Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798744f5b6b52f3e4a43185
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 8 075 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2025 DU 27 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01892 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHMR Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00988, en date du 20 juin 2023, Jonction n°1360/24 du 18 juin 2024 avec le dossier RG n° 23/01942 APPELANTS : S.A.S. CLINIQUE [25], appelante dans le dossier RG n° 23/01892, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 18] Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Jordane RAMM, avocat au barreau de METZ Monsieur [F] [H], appelant dans le dossier RG n°23/01942, né le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 21] (ALGERIE) domicilié [Adresse 17] Représenté par Me Michèle SCHAEFER, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocats au barreau de NANCY INTIMÉS : Madame [V] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de l'indivision successorale de feu [D] [Z] née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 26] (54) domiciliée [Adresse 7] Représentée par Me Christian OLSZOWIAK, substitué par Me Marianne WAECKERLE de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 26] (54) domicilié [Adresse 16] Représenté par Me Christian OLSZOWIAK, substitué par Me Marianne WAECKERLE de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY Madame [U] [Z], épouse [O] née le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 26] (54) domiciliée [Adresse 6] Représentée par Me Christian OLSZOWIAK, substitué par Me Marianne WAECKERLE de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Madame [N] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de [T] [SL] [B] née le [Date naissance 11] 2008 et de [E] [SL] [B] né le [Date naissance 4] 2012 née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 24] (54) domiciliée [Adresse 19] Représentée par Me Christian OLSZOWIAK substitué par Me Marianne WAECKERLE de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY Monsieur [J] [SL] [B] né le [Date naissance 12] 2000 à [Localité 26] (54) domicilié [Adresse 15] Représenté par Me Christian OLSZOWIAK substitué par Me Marianne WAECKERLE de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY Monsieur [GD] [R] domicilié [Adresse 5] Représenté par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY C.P.A.M. DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 20] Non représentée, bien que la déclaration d'appel d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [L] [X], Huissier de justice à [Localité 26], en date du 5 octobre 2023 délivré à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, chargé du rapport, Madame Claude OLIVIER-VALLET, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Janvier 2025. ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Le 4 mai 2018, [D] [Z], qui souffrait d'une artérite et d'une plaie à la jambe droite, a été hospitalisé au sein du service de cardiologie de la SAS Clinique [25] (ci-après, la Clinique [25]). Le 5 mai 2018, des membres de la famille du patient ont constaté une odeur nauséabonde en provenance de cette plaie. Le 6 mai 2018, une infirmière a noté que la plaie était malodorante et fibrineuse, jaunâtre, avec points de nécrose, berges sanguinolentes et ulcères. [D] [Z] a reçu la visite médicale du docteur [Y], chirurgien vasculaire, aucun compte-rendu de cette visite ne figurant dans le dossier du patient. Selon les notes des infirmiers, le docteur [A] a donné, le même jour, un avis défavorable à l'introduction d'une antibiothérapie. Le 8 mai 2018, les résultats d'un prélèvement ont indiqué la présence d'un staphylocoque doré dans la plaie. Le 10 mai 2018, [D] [Z] a reçu les visites médicales des docteurs [F] [H], chirurgien vasculaire, et [K], cardiologue, aucun compte-rendu de ces visites ne figurant dans le dossier du patient. Le 11 mai 2018, [D] [Z] a reçu la visite médicale du docteur [GD] [R], aucun compte-rendu de cette visite ne figurant dans le dossier du patient. Selon les notes des infirmiers, ce médecin a envisagé une sortie du patient pour le lendemain. Le 14 mai 2018, [D] [Z] a fait l'objet d'une résection d'une nécrose surinfectée circonférentielle du tiers inférieur de la jambe droite puis d'une excision d'une nécrose du talon par le docteur [H]. Le compte-rendu de cette opération ne figure pas dans le dossier du patient. Le 15 mai suivant, le docteur [H] a indiqué, selon les notes établies par les infirmiers, qu'il envisageait une amputation et a émis le souhait de rencontrer le patient et les membres de sa famille. Cette rencontre a eu lieu le lendemain et l'intervention a été programmée pour le 21 mai 2018. Le [Date décès 9] 2018, [D] [Z] est décédé à la Clinique [25]. Le 19 juin suivant, les membres de la famille du défunt ont rencontré le médiateur de la Clinique [25]. Le 26 décembre 2018, le conseil des ayants-droit de [D] [Z] a présenté à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine (ci-après, la CCI) une demande de règlement amiable dirigée contre la Clinique [25], le docteur [R], le docteur [H], le docteur [C], le docteur [Y] et le docteur [SD]. Le 29 août 2019, cette commission a désigné le professeur [M] [G], spécialisé en maladies infectieuses et inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, ainsi que le docteur [P], spécialisé en cardiologie et chirurgie vasculaire. Au terme de leur rapport d'expertise déposé le 18 octobre suivant, ces médecins ont retenu une imputabilité au risque de décès de 75%, dont 50% liés à la non-conformité de la prise en charge par l'équipe chirurgicale et 25% liés à la non-conformité de la prise en charge dans l'unité d'hospitalisation de cardiologie. 25% ont été attribués à l'état antérieur de [D] [Z]. Selon avis du 10 décembre 2019, la CCI a considéré que [D] [Z] a été victime de manquements susceptibles d'engager la responsabilité de la clinique [25] à hauteur de 37,50% ainsi que celle des docteurs [R] et [H], chacun à hauteur de 18,75%. Après l'échec de tentatives de règlement amiable, Madame [V] [Z], Monsieur [S] [Z], Madame [U] [Z], Madame [N] [Z], agissant en son nom propre et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [T] [SL] [B] et [E] [SL] [B], et Monsieur [J] [SL] [B] (ci-après, les consorts [Z]) ont, par actes du 29 mars 2022, fait assigner la Clinique [25] et les docteurs [R] et [H] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices. Par acte du même jour, les consorts [Z] ont fait assigner devant ce tribunal la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après, la CPAM). Par jugement réputé contradictoire prononcé le 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a : - dit que le docteur [F] [H], le docteur [GD] [R] et la SAS Clinique [25] ont chacun commis des fautes ayant concouru à priver en temps utile [D] [Z] de soins adaptés et d'une chance de survie évaluée à 75% ; - dit que les responsabilités dans le préjudice subi sont fixées ainsi que suit : docteur [H] 18,75%, docteur [R] 18,75%, SAS Clinique [25] 37,50% ; - dit que le docteur [F] [H], le docteur [GD] [R] et la SAS Clinique [25] devront contribuer à la réparation des dommages subis par les consorts [Z] ; - condamné in solidum le docteur [H], le docteur [R] et la SAS Clinique [25] à payer à Madame [V] [Z], Monsieur [S] [Z], Madame [U] [Z], Madame [N] [Z] : - la somme de 22 500 euros au titre des souffrances endurées par [D] [Z], - la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de [D] [Z], - la somme de 283,50 euros au déficit fonctionnel temporaire de [D] [Z] ; - condamné in solidum le docteur [H], le docteur [R] et la SAS Clinique [25] à payer à Madame [V] [Z] : - la somme de 26 250 euros au titre du préjudice d'affection, - la somme de 8 775,60 euros au titre du préjudice économique, - la somme de 3 740,85 euros au titre des frais d'obsèques ; - condamné in solidum le docteur [H], le docteur [R] et la SAS Clinique [25] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection ; - condamné in solidum le docteur [H], le docteur [R] et la SAS Clinique [25] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection ; - condamné in solidum le docteur [H], le docteur [R] et la SAS Clinique [25] à payer à Madame [N] [Z] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection ; - condamné in solidum le docteur [H], le docteur [R] et la SAS Clinique [25] à payer à Madame [N] [Z], en sa qualité d'administratrice légale de l'enfant mineure [T] [SL] [B], la somme de 4 500 euros au titre du préjudice d'affection ; - condamné in solidum le docteur [H], le docteur [R] et la SAS Clinique [25] à payer à Madame [N] [Z], en sa qualité d'administratrice légale de l'enfant mineur [E] [SL] [B], la somme de 4 500 euros au titre du préjudice d'affection ; - condamné in solidum le docteur [H], le docteur [R] et la SAS Clinique [25] à payer à Monsieur [J] [SL] [B], la somme de 4 500 euros au titre du préjudice d'affection ; - condamné in solidum le docteur [H], le docteur [R] et la SAS Clinique [25] aux dépens ; - condamné in solidum le docteur [H], le docteur [R] et la SAS Clinique [25] à payer à Madame [V] [Z], Monsieur [S] [Z], Madame [U] [Z], Madame [N] [Z] in solidum la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande d'expertise formée par Madame [I] [Z] et Madame [N] [Z] ; - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal, qui s'est notamment appuyé sur le rapport d'expertise déposé par les experts désignés par la CCI, a retenu que si le diagnostic et le traitement de l'infection avaient été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science, [D] [Z] aurait eu une chance de survie de 75%. Examinant la part de responsabilité de la clinique [25], le tribunal a relevé que malgré la demande d'avis spécialisé, le référent infectiologue n'est jamais venu visiter [D] [Z] et que la défaillance de ce médecin constitue une grave carence imputable à la clinique. Il a également constaté que le personnel infirmier n'a renouvelé les pansements de la jambe qu'une fois tous les deux jours et n'avait pas l'expérience requise pour identifier et soigner les ulcères artériels. Le tribunal a encore souligné que le dossier médical de [D] [Z] était incomplet et que cette carence a privé celui-ci de la prise en charge pluridisciplinaire dont il aurait dû bénéficier. Il en déduit que les carences de moyens appropriés et suffisants, ainsi que le défaut de coopération et de coordination, résultant d'une défaillance organisationnelle de la clinique [25], ont nécessairement concouru au retard dans une prise en charge utile et adaptée, ce retard ayant privé [D] [Z] d'une chance de survie. S'agissant de la part de responsabilité du docteur [R], le tribunal a constaté que pendant plus d'une semaine, ce praticien s'était abstenu de délivrer à [D] [Z] un traitement de nature à combattre l'infection. Il a également observé que le docteur [R] aurait dû s'assurer que les pansements étaient plus fréquemment renouvelés alors que le personnel infirmier avait noté l'existence d'une surinfection. Le tribunal a ajouté que, au regard de la chronologie des faits, ce médecin n'avait pas pris la mesure de la gravité de l'infection ni, en conséquence, entrepris les diligences nécessaires pour poser un diagnostic fiable et mettre en oeuvre des soins adaptés. Sur la part de responsabilité du docteur [H], le tribunal a relevé que, en contradiction avec son propre diagnostic, ce médecin avait différé l'amputation à laquelle il avait décidé de procéder, cette opération constituant le seul espoir de survie de son patient. Pour apprécier le préjudice lié aux souffrances endurées, le tribunal s'est appuyé sur les conclusions des experts et a tenu compte des pathologies préexistantes dont souffrait [D] [Z]. Le tribunal a retenu que le préjudice esthétique temporaire, tel qu'il était caractérisé par les consorts [Z], avait été pour partie indemnisé au titre des souffrances endurées. Il a ensuite évalué le préjudice fonctionnel temporaire au regard de la durée de l'hospitalisation, soit du 4 au 18 mai 2018. Il a ensuite fixé le préjudice d'affection subi par Madame [V] [Z], veuve du défunt, au regard de la durée de leur union (54 ans) et de l'important retentissement psychologique résultant du décès. En revanche, il a considéré qu'il n'était pas démontré que l'hospitalisation de Madame [V] [Z] serait en lien avec ce décès. Le tribunal a évalué le préjudice d'affection de Monsieur [S] [Z], Madame [U] [Z] et Madame [N] [Z], enfants du défunt, au regard de leur âge au moment du décès et de leur lien avec leur père. S'agissant du préjudice d'affection subi par Madame [T] [SL] [B], Monsieur [E] [SL] [B] et Monsieur [J] [SL] [B], petits-enfants du défunt, le tribunal a relevé que, hormis la proximité géographique, aucun élément ne venait attester de lien particulier avec leur grand-père. Pour réparer le préjudice économique subi par Madame [V] [Z], le tribunal a évalué la perte annuelle de revenus de celle-ci à la somme de 2 925,20 euros et a multiplié ce montant par quatre, soit le nombre d'années d'espérance de vie du défunt. Le tribunal a fait droit à la demande présentée au titre des frais d'obsèques au regard de la facture produite par les consorts [Z]. Enfin, il a rejeté les demandes d'expertise judiciaire formée par Mesdames [V] et [N] [Z] tendant à évaluer leurs deuils pathologiques respectifs aux motifs que les documents versés au dossier ne démontraient pas l'existence de ce préjudice. Par déclarations reçues respectivement au greffe de la cour, sous la forme électronique, les 29 août et 8 septembre 2023, la Clinique [25] et Monsieur [H] ont relevé appel de ce jugement. Selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de rôle 23/01892. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Clinique [25] demande à la cour de : - accueillir l'appelante en ses présentes écritures et la déclarer recevable et bien fondée. Par conséquent, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 20 juin 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Clinique [25] et imputé la charge indemnitaire en partie à la Clinique [25] suite au décès de [D] [Z]. A titre principal, - juger que le décès de [D] [Z] a été causé exclusivement par la prise d'un médicament délivré par la famille et avec lequel il s'est étranglé, - juger que le décès n'est pas imputable à un manquement de la Clinique [25], - juger, de surcroît, que la Clinique [25] n'a commis aucune faute au titre de l'organisation et du fonctionnement du service, ni quant à la tenue du dossier médical, - juger qu'en tout état cause, si un éventuel manquement était reproché à la Clinique [25], celui-ci n'est aucunement la cause du décès de [D] [Z], - débouter purement et simplement les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la Clinique [25], - débouter le docteur [H] et le docteur [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la Clinique [25]. A titre subsidiaire, si la cour de céans n'était pas suffisamment éclairée sur la cause de la mort de [D] [Z], - ordonner une nouvelle mesure d'expertise en confiant la mission à tel expert qu'il plaira avec pour mission de déterminer la cause de la mort de [D] [Z], - réserver aux parties le droit de conclure au fond après dépôt du rapport, - condamner les consorts [Z] aux dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour de : - déclarer l'appel incident du docteur [H] recevable et bien fondé, - déclarer l'appel incident des consorts [Z] irrecevable et en tous les cas mal-fondé, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 20 juin 2023. Statuant à nouveau à titre principal : - débouter les consorts [Z] de toute demande à l'égard du docteur [H]. À titre subsidiaire : - condamner solidairement le docteur [R] et la Clinique [25] à garantir le docteur [H] de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, ceci sur un fondement délictuel ou quasi délictuel. À titre très subsidiaire sur les montants alloués : - préjudice propre de [D] [Z], * sur les souffrances endurées, infirmer le montant alloué par le jugement de première instance et, statuant à nouveau, allouer un montant de 18 750 euros, * préjudice esthétique temporaire, infirmer le montant alloué par le jugement de première instance et, statuant à nouveau, allouer un montant de 1 000 euros, * déficit fonctionnel temporaire, infirmer le montant alloué par le jugement de première instance et, statuant à nouveau, débouter les consorts [Z] à ce titre, subsidiairement, allouer un montant de 180 euros, - préjudice de Madame [V] [Z], * débouter cette dernière de toute demande d'expertise, * préjudice d'affection, infirmer le montant alloué par le jugement de première instance et, statuant à nouveau, allouer un montant de 22 500 euros, * préjudice économique, confirmer le jugement de première instance, * frais d'obsèques, confirmer le jugement de première instance, - préjudice des enfants de [D] [Z], * infirmer le montant alloué par le jugement de première instance et, statuant à nouveau, allouer un montant de 11 250 euros pour chacun au titre de leur préjudice d'affection, * débouter ces derniers de toute demande d'expertise - préjudice des petits-enfants de [D] [Z], * infirmer le montant alloué par le jugement de première instance et, statuant à nouveau, allouer un montant de 2 475 euros pour chacun au titre de leur préjudice d'affection. En tout état de cause, - condamner tout succombant au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au docteur [H], outre les entiers frais et des dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] demande à la cour de : - recevoir la Clinique [25] en son appel mais la déclarer mal fondée, - recevoir les consorts [Z] en leur appel incident mais les déclarer mal fondés, - recevoir le docteur [R] en son appel incident et y faire droit. Dès lors, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 20 juin 2023, en ce qu'il a : - retenu la responsabilité du docteur [R] à hauteur de 18,75%, - l'a condamné in solidum avec le Docteur [H] et la Clinique [25] à indemniser les préjudices des consorts [Z], - fixé à 75% le taux de perte de chance, - fixé à 378 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, - fixé à 30 000 euros l'indemnisation des souffrances endurées, - fixé à 35 000 euros l'indemnisation du préjudice affectif de la veuve, - fixé à 20 000 euros l'indemnisation du préjudice affectif des enfants, - fixé à 6 000 euros l'indemnisation du préjudice affectif des petits enfants. Statuant à nouveau, à titre principal : - juger que le docteur [GD] [R] n'a pas commis de faute dans la prise en soins de [D] [Z], - dès lors, débouter les consorts [Z] de toutes demandes, fins et prétentions qui seraient contraires aux présentes. A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait retenir la responsabilité du docteur [R], - limiter celle-ci à 18,75% dans la limite du taux de perte de chance, - réduire le taux de perte de chance à 50%, - fixer l'indemnisation des préjudices des consorts [Z] de la façon suivante : * déficit fonctionnel temporaire : 350 euros sous déduction du taux de perte de chance, * souffrances endurées : 20 000 euros sous déduction du taux de perte de chance, * préjudice d'affection de la veuve : 20 000 euros sous déduction du taux de perte de chance, * préjudice d'affection de chacun des enfants : 12 000 euros sous déduction du taux de perte de chance, * préjudice d'affection de chacun des petits-enfants : 3 000 euros sous déduction du taux de perte de chance, lesdites indemnités pondérées du taux de perte de chance qui sera retenu par la Cour et dans la limite du taux de responsabilité retenu à l'encontre du Docteur [R] qui ne saurait excéder 18,75%, - rejeter les demandes d'expertise au titre du deuil pathologique, - confirmer la décision entreprise pour le surplus, - condamner solidairement la Clinique [25] et les consorts [Z] aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [Z] demandent à la cour de : - dire et juger recevable et mal fondé l'appel de la Clinique [25]. Par conséquent, confirmer le jugement entrepris s'agissant du principe de la condamnation de la Clinique [25] et la débouter de l'intégralité de ses demandes. - débouter la Clinique [25] de sa demande de nouvelle expertise, - dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident des consorts [Z]. Par conséquent, confirmer le jugement entrepris sur le principe de la reconnaissance de responsabilité et de la condamnation in solidum de la Clinique [25], du docteur [R] et du docteur [H] s'agissant du décès de [D] [Z], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une perte de chance de 75%, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le partage de responsabilité entre la Clinique [25], le docteur [H] et le docteur [R] s'établit comme suit : * 50% pour la Clinique [25], * 25% pour le docteur [H], * 25% pour le docteur [R]. En revanche, s'agissant du quantum des condamnations et de la demande de désignation d'expert en raison du deuil pathologique, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - condamner in solidum la Clinique [25], le docteur [H] et le docteur [R] au paiement des sommes suivantes lesquelles prennent en compte la perte de chance de 75% : * 37 500 euros au titre des souffrances endurées par [D] [Z], * 3 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de [D] [Z], * 283,50 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire de [D] [Z], * 40 000 euros au titre du préjudice d'affection de Madame [V] [Z], * 15 000 euros au titre du préjudice d'affection de Madame [N] [Z], * 15 000 euros au titre du préjudice d'affection de Madame [U] [Z], * 15 000 euros au titre du préjudice d'affection de Monsieur [S] [Z], * 5 000 euros au titre du préjudice d'affection de Monsieur [E] [SL] [B], * 5 000 euros au titre du préjudice d'affection de Monsieur [J] [SL] [B], * 5 000 euros au titre du préjudice d'affection de Madame [T] [SL] [B], * 80 755 euros au titre du préjudice économique de Madame [V] [Z], * 4 987,80 euros au titre du préjudice économique en lien avec les obsèques, - ordonner une expertise médicale judiciaire afin que soient évalués les préjudices personnels de Madame [V] [Z] et Madame [N] [Z] en raison de leur deuil pathologique et des crises d'épilepsie développées par Madame [V] [Z] et dire que l'expert procédera selon la mission habituelle en se référant à la nomenclature Dintilhac, - condamner in solidum la Clinique [25], le docteur [H] et le docteur [R] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - condamner la Clinique [25] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner in solidum la Clinique [25], le docteur [H] et le docteur [R] aux entiers dépens. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants lui aient été signifiées à personne, la CPAM de Meurthe-et-Moselle n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 novembre 2024 et, à l'issue de celle-ci, le délibéré au 20 janvier 2025, puis il a été prorogé au 27 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la Clinique [25] le 14 mars 2024, Monsieur [H] le 13 mars 2024, Monsieur [R] le 5 février 2024 et les consorts [Z] le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 18 juin 2024 ; Au soutien de leur appel, la clinique [25] et Monsieur [H] affirment qu'aucun manquement à leurs obligations respectives ne peut leur être reproché et que, en tout état de cause, le décès de [D] [Z] trouve son origine dans l'administration d'un médicament par des membres de la famille de celui-ci. Pour leur part, les consorts [Z] font valoir que le professeur [G] et le docteur [P] ont, à la page 7 de leur rapport, fait référence à la prise d'un médicament et que ce fait n'est pas à l'origine du décès de [D] [Z], sans quoi les experts, qui en connaissaient l'existence, en auraient tenu compte. Ils en déduisent que l'origine du décès a été clairement établie. * * * En vertu des dispositions de l'article 1142-1 du code de la santé publique, l'engagement de la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé suppose la réunion de trois conditions cumulatives tenant à l'existence d'une faute, de conséquences dommageables subies par la victime et d'un lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice. A cet égard, il est nécessaire de vérifier si la faute retenue à l'encontre d'un professionnel ou d'un établissement de santé constitue la cause exclusive et déterminante ou l'une des causes du préjudice subi par le patient. Selon les notes qu'elle a établies, Madame [DR], infirmière à la Clinique [25], a été alertée, le 18 mai 2018, par les membres de la famille de [D] [Z]. Elle a constaté que le patient était cyanosé, avait perdu connaissance et que des membres de la famille lui ont indiqué avoir administré un médicament au patient. Celui-ci a été redressé et des manoeuvres d'Heimlich ont été pratiquées. [D] [Z] est décédé en dépit de massages cardiaques, d'une intubation, d'une injection d'adrénaline et de plusieurs tentatives de réanimation. Dans leur rapport d'expertise déposé le 18 octobre 2019, le professeur [G] et le docteur [P] ont rappelé les circonstances dans lesquelles [D] [Z] a été, à compter de mai 2018, pris en charge à la Clinique [25] par les docteurs [H] et [R]. Si à la page 7 de ce rapport, la teneur des notes de Madame [DR] est rappelée, les experts ne précisent pas si l'administration d'un médicament à [D] [Z], dont il est soutenu que le personnel aurait demandé aux membres de la famille de se le procurer, a joué un rôle causal dans le décès de celui-ci. Or, il est nécessaire pour la résolution du litige de vérifier l'existence d'un lien de causalité entre les manquements éventuels de la Clinique Pasteur, du docteur [H] et du docteur [R] et le décès de [D] [Z]. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise dans les termes du dispositif du présent arrêt. Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'exécution de cette mesure d'instruction. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant avant dire droit, par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder : le Docteur [W] [CK], chirurgien vasculaire, Centre hospitalier de [Localité 22], [Adresse 23] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX02] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon ; Donne pour mission à l'expert, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile de : - convoquer les parties en avisant leurs conseils, - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier et avec l'accord des ayants droit de [D] [Z], son dossier médical complet et les documents relatifs à l'état antérieur, sous réserve d'en référer, au juge chargé du contrôle des expertises, en cas de difficulté, - reconstituer les faits jusqu'à la présente procédure, - déterminer l'état médical initial de [D] [Z] et son évolution entre son hospitalisation, le 4 mai 2018, et son décès survenu le [Date décès 9] 2018, - procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé, - indiquer les causes du décès de [D] [Z] et préciser si ce décès est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et si l'administration le jour de son décès d'un médicament par des membres de la famille du défunt constitue la cause exclusive ou l'une des causes de ce décès, - rechercher si les soins et actes médicaux prodigués par les docteurs [H] et [R] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives relevées, - rechercher si ces éventuels manquements sont en lien avec un défaut d'organisation ou de fonctionnement de la Clinique [25], - donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le décès de [D] [Z] et les manquements éventuellement relevés de la Clinique [25], du docteur [H] et du docteur [R], préciser si ce lien de causalité présente un caractère exclusif et direct ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, - dans l'affirmative, préciser dans quelles proportions, ces manquements sont à l'origine du décès de [D] [Z], - dire si, en cas d'absence de faute, l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique, c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, - apporter à la cour les éléments lui permettant de déterminer les préjudices subis par [D] [Z] : * déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et, au besoin, sa nature, * souffrances physiques et psychiques endurées, en les évaluant sur une échelle d'un à sept degrés, * préjudice esthétique temporaire, en l'évaluant sur une échelle d'un à sept degrés ; Rappelle que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai, et qu'il pourra recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix, Dit que la Clinique [25] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nancy la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 28 février 2025, sans autre avis ; Rappelle qu'à défaut de versement de la provision et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l'expert deviendra caduque, Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de cette cour au plus tard le 31 octobre 2025 ; Dit que l'expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération, Dit que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert, Dit qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse, Dit que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile, à savoir Madame la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy ; Réserve les autres demandes ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 25 novembre 2025. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en quinze pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au docteuarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puisarticle 242 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 code de procédure civile à hauteurarticle 1142-1 du code de la santé publiquearticle 155-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6798744f5b6b52f3e4a43185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel