Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 26 janvier 2025
- ECLI
- 679874485b6b52f3e4a43127
- Date
- 26 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 26 JANVIER 2025 Minute N° 84/2025 N° RG 25/00277 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEVG (1 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 janvier 2025 à11h54 Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l'ordonnance ; APPELANT : MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS représenté par M. Matthieu CROMBET, substitut du procureur ; INTIMÉ : M. [D] [F] né le 1er septembre 1993 à [Localité 2] (Afghanistan), de nationalité afghane ayant eu pour conseil en première instance Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans ; Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 à 11h54 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [F] ; Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 24 janvier 2025, à 12h46 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 janvier 2025 à 10h14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 25 janvier 2025, faites par le parquet : - à M. [D] [F], à 10h59, - à Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans, à 10h14, - et à la préfecture du Loiret, à 10h14 ; Vu les observations de M. [D] [F] reçues au greffe le 25 janvier 2025 à 11h03 ; SUR QUOI, Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la république demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; M. [F] [D] ne dispose pas de garanties de représentation effectives : il ne justifice d'aucun hébergement stable. Il n'est pas en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Devant la cour d'appel d'Angers (cf arrêt pénal du 29 octobre 2024), il a fait état de projet très imprécis d'un départ pour la Suède puis pour la Grèce. Une remise en liberté serait de nature à mettre en échec toute possibilité de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Par ailleurs, la mainlevée de la rétention administrative de [D] [F] constitue une menace grave pour l'ordre public, en ce que [D] [F] a été condamné définitivement par la cour d'appel d'Angers le 29 octobre 2024 à 6 mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction défi nitive du territoire français pour menace de mort sur personne chargée d'une mission de service public, violence n'ayant pas entrainé d'incapacité totale de travail sur un fonctionnaire de police, outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique'et refus de se soumettre au relevés signalitiques. Il a été également été condamné par la cour d'appel de Dijon le 29 juin 2016, sous une autre identité ([D] [E] [X]), pour des faits de harcèlement. Le parquet appelant produit des pièces relatives aux incidents disciplinaires dont M. [D] [F] a fait l'objet au cours de sa détention. Il convient donc de déclarer suspensif le recours exercé par le ministère public contre l'ordonnance susvisée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [D] [F], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du lundi 27 janvier 2025 à 14h00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1], DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [D] [F] et son conseil, à la préfecture du Loiret et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le 26 janvier 2025 à heure LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 26 janvier 2025 : M. [D] [F], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX La préfecture du Loiret, par courriel le cabinet ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du Val-de-Marne, conseil de la préfecture du Loiret, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 26 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679874485b6b52f3e4a43127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel