Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679874485b6b52f3e4a43123
- Date
- 27 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 27 JANVIER 2025 Minute N° 88/2025 N° RG 25/00278 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEVH (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 janvier 2025 à 15h20 Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1) MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS, représentée par Mme Christine TEIXIDO, avocate générale près la cour d'appel d'Orléans 2) LA PRÉFECTURE DE [Localité 2], non comparante, non représentée INTIMÉ : M. [H] [Z] né le 11 juin 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire comparant par visioconférence, assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'Orléans assisté de Mme [C] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 27 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 à 15h20 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de la préfecture et ordonnant la mainlevéede la rétention administrative de M. [H] [Z] ; Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 janvier 2025 à 17h11 par la préfecture de [Localité 2] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 janvier 2025 à 13h47 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; Vu les observations : de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance, et de M. [H] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». 1. Sur le placement en rétention administrative Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, il a été soutenu en première instance et devant la cour que le préfet de [Localité 2] s'est fondé, dans sa décision de placement en rétention, sur une audition administrative du 26 janvier 2023, trop ancienne pour apprécier la situation de l'intéressé car ne correspondant plus à sa situation actuelle. Ainsi, il est avancé que M. [H] [Z] est désormais père d'une fille française, [N], née le 7 novembre 2023, qu'il dispose d'une adresse stable avec sa concubine, enceinte de ses 'uvres, qu'il travaille en France et multiplie les démarches pour régulariser sa situation, et que s'il n'a pas respecté sa précédente assignation à résidence, c'est en raison de ses contraintes professionnelles. En outre, le conseil de l'intéressé fait observer que son client dispose d'une attestation consulaire et d'une carte d'identité algérienne. Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). En l'espèce, le préfet de [Localité 2] a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 20 janvier 2025 en relevant l'entrée irrégulière de M. [H] [Z] sur le territoire français le 11 mai 2020, la soustraction de ce dernier aux assignations à résidence prises à son égard le 24 août 2022 et le 27 janvier 2023 ce qui est établi par les procès-verbaux de carence du 13 octobre 2022 et du 8 février 2023, l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et la non-justification de ressources issues d'une activité professionnelle régulièrement exercée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [H] [Z] et son conseil ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de [Localité 2] a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Par ailleurs, les arguments de M. [H] [Z] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d'éloignement dont il fait l'objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire car relevant de celle du juge administratif. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur la requête en prolongation Sur les diligences consulaires de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 20 janvier 2025 à 9h13 et que les autorités consulaires algériennes avaient préalablement été saisies d'une demande de laissez-passer le 13 septembre 2022, avant d'être relancées le 26 janvier 2023 et le 23 décembre 2024. Sur demande du consulat de [Localité 3] en date du 24 décembre 2024, le dossier papier de l'intéressé a de nouveau été transmis par voie postale le 8 janvier 2025. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Le premier juge a considéré, à tort, que les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA avaient été violées, alors que les pièces soumises à son appréciation démontraient l'existence d'une saisine effective du consulat, antérieure au placement en rétention administrative du 20 janvier 2025. Il n'y avait donc pas lieu, dans ce cas d'espèce, d'exiger une nouvelle correspondance entre l'administration et les autorités algériennes depuis cette date. En outre, postérieurement à la transmission de la requête en prolongation, le consulat d'Algérie de [Localité 3] a confirmé l'identification de M. [H] [Z] en tant que ressortissant algérien. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevables les appels interjetés par le préfet de [Localité 2] et Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 24 janvier 2025 ayant ordonné la main levée de l'arrêté de placement en rétention administrative ; STATUANT À NOUVEAU, REJETONS le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 janvier 2025 ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de [Localité 2], à M. [H] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 27 janvier 2025 : La préfecture de [Localité 2], par courriel M.le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [H] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA avaient été violéesarticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-7 du Code de l
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- 27 janvier 2025
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- Droit des personnes
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679874485b6b52f3e4a43123
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