Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679874455b6b52f3e4a430f3
- Date
- 27 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00449 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV5O Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2025, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [B] né le 31 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [2] n°2 assisté de Me Farid Saïd, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et M. [T] [G] (inteprète en soninké), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté , présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Tarik El Assad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2] n°2, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 24 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [H] [B], et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [B], pour une durée maximale de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement en rétention, soit jusqu'au 18 février 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 janvier 2025, à 15h43, par M. [H] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [H] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A titre liminaire, il est relevé que la préfecture soulève l'irrecevabilité des moyens relatifs à la procédure antérieure à la rétention. Sur les diligences de l'administration Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Les documents propres à établir la réalité des diligences de l'administration constituent des pièces justificatives utiles, dès lors qu'il sont des éléments de fait dont l'examen permet au juge de la rétention d'exercer pleinement ses pouvoirs (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715). En l'espèce, alors que M. [B] avait étéplacé en rétention le 19 janvier 2025 à 19h15, la décision lui ayant été notifiée en même temps qu'une obligation de quitter le territoire, la saisine du consulat est intervenue le 21 janvier 2025 à 14h45, soit le surlendemain, 43 heures 30 après le début de la rétention. Or aucune pièce du dossier ne permet de justifier un tel retard dans la saisine de l'ambassade du Mali, alors même que la réfecture avait pu rendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier et formaliser les décisions d'OQTF et de placement en rétention. S'il est admissible qu'un délai de quelques heures soient nécessaires pour formaliser les demandes, en revanche l'absence de toute diligence de l'administration pendant un délai supérieur à 43 heures, sans circonstances exceptionnelles explicitées en procédure, ne permet pas de justifier la privation de liberté. Cette privation de liberté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé qui entraîne la mainlevée de la mesure. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ni d'examiner leur recevabilité, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation du préfet et d'ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, REJETONS la requête en prolongation du préfet, ORDONNONS la mainlevée de la mesure de placement en rétention de M. [H] [B], DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 janvier 2025 à 13h03 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code précité porte une atteinte su
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679874455b6b52f3e4a430f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel