Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679874455b6b52f3e4a430eb
- Date
- 27 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00453 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV5Y Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2025, à 11h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [L] né le 26 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne se disant à l'audience né le 26 juin 1999 à [Localité 3] (Guinée), de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Taril El Assad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative [2], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [I] [L] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 25 janvier 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2025 , à 12h15 complété à 12h36 , par M. [I] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [I] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A titre liminaire, le préfet soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en ce qu'elle ne contient pas de dispositif. Toutefois, il y a lieu de considérer qu'en ce qu'elle demande clairement l'infirmation de l'ordonnance cette déclaration d'appel est recevable. Sur les diligences de l'administration Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Les documents propres à établir la réalité des diligences de l'administration constituent des pièces justificatives utiles, dès lors qu'il sont des éléments de fait dont l'examen permet au juge de la rétention d'exercer pleinement ses pouvoirs (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715). En l'espèce, si le laissez-passer consulaire a été signé le 19 décembre 2024, rien n'indique qu'il aurait été remis à l'administration avant le 26 décembre 2024, date de la prolongation. Un courriel du 19 décembre 2024 indique seulement qu'il 'sera remis prochainement'. Par ailleurs, alors que M. [L] a refusé d'embarquer sur le vol prévu pour son retour le 16 janvier 2025, et qu'il est seul responsable de l'allongement des délais de rétention à cet égard, il ne saurait se prévaloir des circonstances dans lesquelles le laissez-passer a été délivré, avant cette date, puisque ces circonstances ne sont pas à l'origine de la prolongation de sa rétention. Au demeurant aucune pièce du dossier ne permet de relever un retard dans les diligences de l'administration, ni une déloyauté qui serait intervenue avant la 2e prolongation dans des conditions qui aurait rendue celle-ci irrégulières au regard de l'article L. 742-4 du CESEDA. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS DECLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance, REJETONS la requête en prolongation du préfet ORDONNONS la mainlevée de la mesure de placement en rétention de M. [I] [L]. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 janvier 2025 à 13h01 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679874455b6b52f3e4a430eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel