Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 25 janvier 2025
- ECLI
- 679874435b6b52f3e4a430db
- Date
- 25 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/00286 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3UQ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2025 Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Madame ADNAOUI, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Calvados en date du 29 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [L] né le 2 décembre 1961 à [Localité 1] (PHILIPPINES) ; Vu l'arrêté du préfet du Calvados en date du 20 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [X] [L] ayant pris effet le 20 janvier 2025 à 18h05 ; Vu la requête de M. [X] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [L] ; Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [L] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ; Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2025 à 14h19 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 14h58, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance rectificative rendue le 24 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, disant que la mention 'M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME' sera remplacée par la mention 'M. LE PREFET DU CALVADOS' ; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le même jour par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de M. [X] [L] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet du Calvados, - à Me Sow, avocat au barreau de ROUEN, , - à Mme [V] [M], interprète en langue anglaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [L] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [V] [M], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [X] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Castioni, avocat au barreau de ROUEN, de permanence étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [X] [L] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 24 janvier 2025 est recevable. Sur le fond Au soutien de son appel, le procureur de la République fait valoir que la garde à vue de M. [X] [L] a été prise sur instruction du parquet de Caen du 17 janvier 2025 ; que par ses instructions le procureur a pu exercer son contrôle sur la mesure qu'il avait lui-même ordonnée, ce dont il résulte que la circonstance qu'il ne soit pas justifié qu'il ait été avisé postérieurement au début de la mesure est sans incidence sur sa régularité. Sur ce : En application de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger En application de l'article 62-3 la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, qui apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. Selon l'article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure. La garde à vue mettant en cause la liberté individuelle, il importe que les décisions prises en la matière par les officiers de police judiciaire soient portées aussi rapidement que possible à la connaissance du procureur de la République afin que celui-ci soit à même d'en assurer effectivement le contrôle. Le non-respect de cette obligation cause nécessairement un grief à l'interessé. En l'espèce, le ministère public près le tribunal judiciaire de Caen a lui-même donné pour instruction , le 17 janvier 2025, à l'officier de police judiciaire, de placer en garde à vue M. [X] [L], pour non-respect de l'ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen le 24 décembre 2024. Le placement en garde à vue de M. [X] [L] est intervenu le 20 janvier 2025 à 9h30, soit trois jours après l'instruction, pour non-respect de l'ordonnance de protection et pour harcèlement d'une personne ayant été sa conjointe ou concubine. Le procureur de la République n'en a pas été informé. Ainsi, ignorant la date et le point de départ du placement en garde à vue, il ne pouvait assurer la sauvegarde des droits reconnus par la loi à M. [X] [L] ou ordonner à tout moment qu'il lui soit présenté ou ordonner sa remise en liberté. L'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire est par suite confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [L] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ; Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 25 janvier 2025 à 15 heures 21 LA GREFFIERE, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 25 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679874435b6b52f3e4a430db
Données disponibles
- Texte intégral
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