Tribunal JudiciaireJCP- Juge Ctx Protection
Tribunal Judiciaire · JCP- Juge Ctx Protection — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6797fa2857f17f9be6af8fb1
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 88 282 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 24/00556 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVTK NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 14 Janvier 2025 S.A. ASSEMBLIA Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND C / Madame [P] [W] GROSSE DÉLIVRÉE LE : 14 Janvier 2025 A : Me Karine ENGEL C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 14 Janvier 2025 A : Me Karine ENGEL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 10 octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 décembre 2024, délibéré prorogé au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : La S.A. ASSEMBLIA, dont le siège social est 14, Rue Buffon - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : Madame [P] [W], demeurant 9 rue des Jardiniers - 1er étage, Porte 12 - 63100 CLERMONT-FERRAND non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 29 octobre 2019, à effet au 07 novembre 2019, l'O.P.H. Logidôme a donné à bail à Mme [P] [W] et M. [E] [U] un logement sis 09 rue des jardiniers - 1er étage - porte n°12 à Clermont-Ferrand (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 387,88 euros, provision sur charges comprise. M. [E] [U] a été détaché du contrat de bail suivant avenant au contrat de bail initial en date du 14 septembre 2020 avec effet à compter du 1er septembre 2020. Le 11 avril 2024, la SA Assemblia, venant aux droits de l'O.P.H. Logidôme, a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.079,13 euros. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [P] [W] le 15 septembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la SA Assemblia a fait assigner Mme [P] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre elles, faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Mme [P] [W] à lui payer les sommes suivantes : * 3.460,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 juin 2024, * 480 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 09 juillet 2024. Lors de l'audience, la SA Assemblia indique qu'elle se désiste de sa demande portant sur l'expulsion, Mme [P] [W] ayant quitté le logement le 27 août 2024 et un procès-verbal de constat ayant été dressé le 24 septembre 2024. Elle précise qu'elle maintient ses autres demandes sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 06 novembre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.882,82 euros. Mme [P] [W], assignée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Mme [P] [W] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation. La SA Assemblia a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [P] [W]. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [P] [W] a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile. Sur la résiliation L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail. Or, la SA Assemblia justifie avoir régulièrement signifié le 11 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.079,13 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 11 juin 2024. Mme [P] [W] a été occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail bien qu'elle ait désormais quitté les lieux. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. La SA Assemblia produit un décompte arrêté au 06 novembre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été portées à la connaissance de la défenderesse. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n'ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Assemblia est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l'assignation et dûment justifiées soit 3.460,98 euros, que Mme [P] [W] sera condamnée à lui payer. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Mme [P] [W] a été occupante sans droit ni titre entre le 11 juin 2024 et le 27 août 2024, date à laquelle elle a quitté le logement. Cette occupation illicite a causé manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation sur la période du 11 juin au 27 août 2024 qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA Assemblia, soit la somme mensuelle de 460 euros. Sur les autres demandes Mme [P] [W], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 350 euros. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 29 octobre 2019 entre la SA Assemblia et Mme [P] [W] à compter du 11 juin 2024, CONDAMNE Mme [P] [W] à payer à la SA Assemblia la somme de 3.460,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 juin 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la SA Assemblia au titre de l'arriéré locatif, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [P] [W] à la somme mensuelle de 460 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au 27 août 2024 et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA Assemblia ladite indemnité mensuelle pour le mois de juillet jusqu’au 27 août 2024, CONDAMNE Mme [P] [W] à payer à la SA Assemblia la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 11 avril 2024 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu’à la CCAPEX, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE la SA Assemblia du surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Articles de loi cités
article 473 du Code de Procédure Civile.article 1231-6 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 514 du Code de Procédure Civile.article 472 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP- Juge Ctx Protection
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6797fa2857f17f9be6af8fb1
Données disponibles
- Texte intégral
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