Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 3 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 6797d7fc57f17f9be6af30ac
- Date
- 6 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY CHAMBRE DU CONSEIL JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2025 Chambre 1/Section 3 N° RG 24/05749 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMZU N° de minute : 25/00021 REQUÉRANT Monsieur [O], [R], [X] [V], demeurant [Adresse 7] PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ADOPTION [T] [K], demeurant [Adresse 5], COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat rédacteur Assesseur : Madame Elsa MAZIERES, Vice-Présidente Assesseur : Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente qui en ont délibéré GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en matière gracieuse, en premier ressort, Prononce l’adoption plénière de : [T] [K], de sexe féminin, née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9], Yorkshire (Royaume-Uni), par : M. [O], [R], [X] [V], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (Val-de-Marne), magistrat, marié le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (Cantal) avec Mme [D] [M], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11], Oita-ken (Japon), sans profession, demeurant ensemble [Adresse 6] (Seine-[Localité 13]), Dit que l’adoptée conservera le nom [K] ; Dit que l’adoption prendra effet le 21 mai 2024, date du dépôt de la requête au greffe, Rappelle que l’adoption laisse subsister la filiation de l’enfant à l’égard de la conjointe de l'adoptant, et qu’elle produit pour le surplus, les effets d’une adoption par deux époux ; Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit, dans les formes et délais de la loi, conformément à l’article 1175-1 du code de procédure civile, en marge de l’acte de l’intéressée établi à [Localité 12], à la diligence du procureur de la République, Dit que conformément à l’article 679 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée : - à Mme [T] [K] ; - à M. [O] [V] ; - au procureur de la République ; Laisse les dépens à la charge de la requérant ; AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE SIX JANVIER, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Carole BONHEUR THOMAS RONDEAU
Articles de loi cités
article 1175-1 du code de procédure civilearticle 679 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 3
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
6797d7fc57f17f9be6af30ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA