Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 janvier 2025
- ECLI
- 6794830ec6ca88188aff6b16
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025 N° RG 25/00144 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOILR Copie conforme délivrée le 24 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 22 Janvier 2025 à 12H27. APPELANT Monsieur [L] [W] né le 20 Mars 1997 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES représenté par Mme [K] [M] en vertu d'un pouvoir général MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 à 16h05, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 02 août 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H40 ; Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Janvier 2025 à 09H55 par Monsieur [L] [W] ; Me Aziza DRIDI est entendu en sa plaidoirie : Je suis le conseil de M. [W] et je n'ai pas été prévenue de l'audience du 22 novembre dernier alors que j'envoie régulièrement la liste de mes clients au greffe du tribunal par mail. L'existence de ce mail est mentionnée dans l'ordonnance de la cour d'appel du 25 décembre dernier (2ème prolongation). M [W] n'a pas lui-même été convoqué et n'a été prévenu de son départ au tribunal qu'une demi-heure avant avant de prendre la navette. Il n'y a pas de trace de la convocation de celui-ci qui n'a pas été convoqué et n'a pas pu me prévenir en qualité d'avocat choisi. Il a certes étéassisté par un avocat de permanence lors de l'audience du 22 jmais n'a pas eu droit à son avocat choisi et il en résulte donc une atteinte à ses droits. Je me désiste du moyen d'absence de justificatif et de registre actualisé. Je maintiens le moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes de l'administration qui n'a pas procédé à des relances nécessaires. Madame [K] [M], représentant l'administration a été entendue en ses observations : Vous est soulevé que l'absence de signature de sa convocation par M. [W] et je ne peuxle vérifier en cours d'audience. Sur le fait que le conseil de Monsieur n'est pas convoqué, le problème s'est déjà posé le 25 décembre sur une 2ème prolongation. Même si il a été avisé tardivement de l'audience, il aurait pu aviser Me [Z] car il dispose d'un téléphone portable en rétention. Il a été avisé de l'audience la veille de celle-ci et a normalement eu le temps d'aviser son conseil. La date de fin de rétention est indiquée sur les ordonnances et rien n'empêche Me [Z] de reprendre contact avec le greffe ou le CRA pour connaître la date de l'audience à laquelle son client passera. Concernant l'allégation du défaut de diligences de l'administration, je rappelle que M [W] a été placé en rétention le 23 novembre au CRA ; qu'un laissez-passer a été demandé le jour même, qu'un rdv a été demandé le 19 novembre pour une audition qui s'est tenue le 27 novembre. L'administration a été informée le 30 novembre qu'une enquête pour identification par les autorités centrales était diligentée et deux relances ont été adressées depuis lors aux autorités consulaires algériennes les 20 décembre et 20 janvier derniers. Monsieur [W] fait l'objet d'une ITF de 3 ans et a déjà fait l'objet de deux OQTF les 22 octobre 2023 et 24 mars 2024. Il a déjà fait l'objet d'un placement en rétention administrative à [Localité 8] qui a été levée dans le cadre de la demande de 1ère prolongation. Il sait qu'il doit quitter le territoire français. M. [W] a eu la parole en dernier : Mon audience était prévue le 23, je n'ai pas compris qu'ils m'appellent juste avant l'audience. Les avocats commis d'office ne me comprennent pas. Je veuxMe [Z] comme avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du libre choix de l'avocat : L'article R 743-3 du CESEDA dispose que dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y oppose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge. A l'audience de ce jour, Me [Z] a fait valoir qu'elle n'avait pas reçu de convocation en vue de la comparution de M. [W] à l'audience du 22 janvier 2025 et que ce dernier n'avait été lui-même prévenu de l'audience qu'au moment de partir à celle-ci. Or il est constaté que contrairement aux allégations de M. [R], celui-ci a bien été destinataure d'une convocation, qu'il a signée, pour l'audience du 22 janvier 2025. Il résulte des courriels échangés entre le greffe du tribunal judiciaire de Nice et le greffe du centre de rétention administrative que l'envoi de la convocation pour la notification de celle-ci a M.[R] est intervenu le 21 janvier 2025 à 12h05 et que le reour de la convocation après notification à l'intéressé s'est fait le 21 janvier 2025 à 14h26. Il en résulte que contrairement à ce qui est soutenu, M.[R] a bien eu notification de sa convocation la veille de l'audience et non au dernier moment avant l'audience ; que celui-ci, qui ne conteste pas être muni d'un téléphone portable en rétention, avait donc le temps et les moyens de prévenir son avocate de son passage à l'audience du lendemain devant le juge délégué du tribunal judiciaire de Nice, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. [W] a été privé de l'exercice du droit de choisir son avocat. Le moyen sera donc rejeté. - Sur la recevabilité de la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] : - Sur le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre : Il sera donné acte à Me [Z] de son désistement s'agissant de ce moyen initialement soulevé. - Sur le moyen tiré de l'absence de pièces justificatives utiles : Il sera donné acte à Me [Z] de son désistement s'agissant de ce moyen initialement soulevé. La requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative de M. [W] sera donc déclarée recevable. - Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration : L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Pour autant, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir coercitif à l'encontre des autorités algériennes qui sont souveraines. Il en résulte des pices de la procédure que l'administration a saisi les autorités algériennes d'une demande d'identitication de M. [W] le 19 novembre 2024, soit avant même son placement en rétention administrative qui est devenu effectif le 23 novembre suivant ; que celui-ci a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 27 novembre 2024 ; qu'à la suite de celle-ci, ces autorités ont indiqué par un courrier du 30 novembre que les autorités compétentes en Algérie étaient saisies pour son identification ; que par la suite, deux relances leur ont été adressées les 20 décembre 2024 et 20 janvier 2025. Ces diligences sont conformes aux exigences de l'article L741-3 susvisé. Le moyen sera donc écarté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [W] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Aziza DRIDI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [W] né le 20 Mars 1997 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6794830ec6ca88188aff6b16
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