Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6794830ec6ca88188aff6b0a
- Date
- 23 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° [12] C/ S.A.S. [5] Copies certifiées conformes délivrées à : - [12] - S.A.S. [5] - Me TSOUDEROS Copie exécutoire délivrée à: - [12] Le 23 janvier 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/01156 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWOO - N° registre 1ère instance : 22/01464 Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02 février 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE [12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [J] [H], dûment mandatée. ET : INTIMEE S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège AT MR [I] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier. * * * DECISION Le 15 novembre 2021, la société [5] a été informée que M. [D] [I], salarié au poste d'employé qualifié libre-service, a été retrouvé à 5H35, sans vie, par M. [T] [U], un de ses collègues de travail. Le certificat médical de décès a été rédigé le 15 novembre 2021. Par une lettre du 16 novembre 2021, la société [5] formulait des réserves sur le caractère professionnel de l'accident de M. [I]. Le recours de la société [5] devant la commission de recours amiable a été formé le 20 avril 2022 sans succès. C'est dans ces conditions que la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par un jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante : - dit inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du décès de M. [I] du 15 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle, - condamne la [8] aux dépens. La [7] (ci-après [11] ou caisse) a interjeté appel, en date du 03 mars 2024. Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la [7] demande à la cour de la [9] : - infirmer le jugement de première instance ; - dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de M. [I] et déclarer que cette décision est opposable à la société [5] ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de : - recevoir la concluante en les présentes et l'y déclarer bien fondée ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 2 février 2023 ; - déclarer que la prise en charge de l'accident du travail du 15 novembre 2021 de M. [I] est inopposable à la société [5] ; En conséquence, - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l' accident En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse primaire d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel. L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue par le texte susvisé s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail. La caisse conteste le caractère lacunaire de son enquête retenu par les juges de première instance, elle estime avoir rempli ses obligations en vertu des articles R 441-10 à 14 du Code de la Sécurité Sociale en auditionnant l'employeur et la conjointe de la victime. Sur l'insuffisance de son enquête, elle rappelle qu'une présomption d'imputabilité est instituée lorsque l'accident est survenu au temps et au lieu du travail. La caisse a donc respecté la procédure en interrogeant à la fois l'employeur et la conjointe de la victime et il en ressort que l'accident bénéficiait bien de la présomption d'imputabilité. Le fait accidentel était clairement établi par le malaise mortel. La société [4] rappelle les dispositions de la charte accident du travail et maladies professionnelles, les réserves qu'elle a émises sur le caractère professionnel de l'accident et l'indigence de l'instruction du dossier. Elle conteste le caractère professionnel de l'accident considérant que la nature de médicale du malaise n'est pas établie et que l'intéressé avait des antécédents familiaux de faiblesse cardiaque. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a retenu les manquements de l'instruction de la caisse. En l'espèce, il ressort des éléments qu'il a été procédé à une audition du représentant de l'employeur et a une audition de la conjointe du salarié, ces actes d'enquête ayant permis d'établir que l'accident et le décès étaient survenus aux temps et lieu de travail, et que les conditions de la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle étaient donc réunies. Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'incombe pas à la caisse l'obligation de rechercher, dans le cadre de l'enquête obligatoire, l'existence d'une éventuelle cause du décès totalement étrangère à l'activité professionnelle, la charge de la preuve de la démonstration de cette circonstance alléguée incombant à l'employeur. En ce qui concerne la mise en 'uvre d'une autopsie, selon l'article L 442-4 du Code de la sécurité sociale : « La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ». La société [4] dans ce dossier procède par affirmations sur la problématique cardiaque de son salarié mais n'apporte pas d'éléments permettant d'écarter totalement la relation entre le malaise mortel et l'activité professionnelle de celui-ci. La présomption d'imputabilité du décès au travail joue tant que l'employeur n'a pas démontré que le malaise a une cause totalement étrangère au travail. En conséquence, la cour considère qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de déclarer opposable l'accident de travail de M. [I] à la société [6]. Sur les dépens La société [6] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 2 février 2023 Et statuant à nouveau Déclare opposable à la société [5] l'accident de travail de Monsieur [D] [I] en date du 15 novembre 2021, Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 442-4 du Code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6794830ec6ca88188aff6b0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel