Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6794830dc6ca88188aff6afe
- Date
- 23 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° [10] C/ S.A.S. [14] Copies certifiées conformes délivrées à : - CPAM DE [Localité 15] D'OPALE - S.A.S. [14] - Me DELCROS Copie exécutoire délivrée à: - [9] COTE D'OPALE Le 23 janvier 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/04346 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4XG - N° registre 1ère instance : 21/00415 Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 septembre 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège M.P. : [O] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [U] [S], dûment mandatée. ET : INTIMEE S.A.S. [14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 3] Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier. * * * DECISION En date du 14 janvier 2020, Madame [O] [K], salariée au sein de la société [14], a formé une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». La [Adresse 7] a diligenté une instruction à l'égard de la Société [14], au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, au terme de laquelle l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [K] a été reconnue, par décision notifiée le 12 mai 2021. En date du 7 juillet 2021, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de la [4] d'un recours visant à contester la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K]. En date du 16 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [14]. La société [14] saisit donc le tribunal de Boulogne-sur-Mer. Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal a rendu la décision suivante : - déboute la [Adresse 5] de sa demande de confirmation de la décision de la [12] ; - dit que la décision de prise en charge de la maladie de Madame [O] [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels est inopposable à la société [14] ; - condamne la [Adresse 11] aux dépens. La [6] a interjeté appel du jugement. Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la [Adresse 5] demande à la cour de : - recevoir la [8] en son appel et le dire bienfondé, - infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, - juger que la caisse rapporte la preuve du respect de la condition relative à la désignation de la maladie, - juger en conséquence opposable à la société [14] la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie du 19 novembre 2020 dont a été reconnue atteinte Madame [K]; - débouter la société [14] de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [14] demande à la cour de : - constater que la maladie déclarée par Mme [K] et prise en charge par la [4] ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, à savoir une « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » ; - constater que la [4] a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au [13] ; En conséquence, - Confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en toutes ses dispositions ; Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur la désignation de la pathologie La [4] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [K] au titre du tableau n°57 pour une « tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». Les juges de première instance ont considéré que la maladie du tableau retenue ne correspondait pas à celle décrite dans le cadre du certificat médical initial et que le colloque médico administratif était insuffisant dans ses précisions. La société [14] réitère sa contestation relative à l'absence de précisions médicales dans le cadre de la prise en charge de la maladie. À titre liminaire il y a lieu de rappeler que l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale disposent que :« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2 la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire». En l'espèce, le certificat médical initial établi par le médecin traitant de Mme [K] le 4 décembre 2020 mentionne une « tendinite aiguë et bursite de l'épaule droite ». Conformément aux dispositions de l'article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie en fonction des documents médicaux qu'il détient dans le cadre de l'instruction et de l'étude des conditions médico-administratives. Il n'est pas tenu par les éléments mentionnés sur le certificat médical initial. Il appartient également au médecin conseil de vérifier la validité de la condition médicale réglementaire du tableau. L'avis du médecin conseil relatif au respect des conditions médico administratives qui figure sur la fiche de liaison colloque, jointe au dossier, suffit à garantir le respect du contradictoire. Le code syndrome indiqué sur la fiche désigne la maladie et l'avis du médecin conseil de la caisse est suffisant pour rapporter la preuve de la validité de la maladie déclarée (Cour de Cassation du 19/09/2019 n° 18-19.038). En dehors des maladies pour lesquelles un examen médical est obligatoire pour objectiver la maladie et alors même que le médecin conseil a en effet besoin d'éléments médicaux pour apprécier la validité des conditions médico-administratives, la caisse n'a, dans ce cas, pas à prouver sur quel élément le médecin conseil s'est fondé pour apprécier la condition de la désignation de la maladie. Dans le colloque médico-administratif du 22 février 2021, le médecin-conseil de l'organisme a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient bien remplies et a précisé le libellé de la maladie dont souffre Mme [K], soit une : tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie épaule droite. Il y a par ailleurs indiqué le code syndrome qui suffit à désigner la maladie. C'est après cet avis du médecin-conseil que la décision de prise en charge a été notifiée à l'employeur. En conséquence, la cour considère que les conditions réglementaires permettant à la [Adresse 5] de reconnaître la maladie professionnelle de Mme [K] ont été respectées et que dès lors il y a lieu d'infirmer le jugement déféré. Sur les dépens La société [14] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Et statuant à nouveau Dit que la caisse rapporte la preuve du respect de la condition relative à la désignation de la maladie, Déclare opposable à la société [14] la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie du 19 novembre 2020 dont a été reconnue atteinte Madame [O] [K] ; Déboute la société [14] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6794830dc6ca88188aff6afe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel