Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 24 janvier 2025
- ECLI
- 6794830ac6ca88188aff6ad8
- Date
- 24 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° S.A. [3] C/ CARSAT ALSACE-MOSELLE Copie certifiée conforme délivrée à : - S.A. [3] - CARSAT ALSACE-MOSELLE - Me Frédéric BEAUPRE Copie exécutoire : - CARSAT ALSACE-MOSELLE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 24 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 24/02372 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDCC PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Stanislas DELA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ ET : DÉFENDERESSE CARSAT ALSACE-MOSELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [G] [O], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D'HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN PRONONCÉ : Le 24 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier * * * DECISION Le 30 novembre 2022, M. [W], salarié de la société [3] en qualité d'ouvrier de 1965 à 1988, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des « plaques pleurales ». Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [3]. Par courrier du 19 février 2024, la société [3] a sollicité la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT ou la caisse) Alsace-Moselle afin qu'elle inscrive le coût de cette affection au compte spécial. La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 3 avril 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024 et visé par le greffe le 21 mai suivant, la société [3], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 novembre 2024. Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, la société [3] demande à la cour de : - infirmer la décision de la CARSAT, - retirer de son compte employeur les sommes dues au titre de la maladie de M. [W], - inscrire au compte spécial les sommes dues au titre de la maladie de M. [W]. La société explique que, pour la période 1965-1974, M. [W] ne travaillait pas pour elle, mais à la [5], un établissement en location gérance aux droits duquel elle ne vient pas. Elle insiste sur le fait que dans sa déclaration, M. [W] a bien reconnu deux périodes d'exposition au risque, même s'il n'a pas différencié les employeurs concernés. Par conclusions communiquées au greffe le 8 novembre 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - juger que la société [3] est le seul employeur à avoir exposé M. [W] au risque de sa maladie, - juger que les conditions de l'article 2 5° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, - confirmer en conséquence sa décision, - rejeter le recours de la société [3]. La CARSAT réplique que la société [3] reconnaît avoir exposé son salarié au risque, ce qui est confirmé par les pièces versées aux débats, que la preuve d'une exposition au risque au sein d'une autre entreprise n'est pas rapportée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Pour en justifier, la société [3], qui ne conteste pas la période d'exposition au risque 1974-1988 au sein de la société [7] qu'elle a reprise, produit les questionnaires assuré et employeur de la caisse primaire, un échange de mails avec la caisse primaire et un procès-verbal de constatation de l'agent enquêteur. La société [3] soutient que pour la période 1965-1974, le salarié travaillait pour une autre entreprise, la [5]. Or, dans le questionnaire qu'elle a renseigné, elle a indiqué que pour la période 1970-1974, M. [W], alors manutentionnaire à l'aciérie, a pu être exposé aux poussières d'amiante dans l'environnement de travail. La seule circonstance qu'elle ait affirmé par courriel du 22 mars 2023 à l'agent enquêteur de la caisse primaire, lequel l'a mentionné dans un procès-verbal de constatation, qu'entre 1965 et 1974 le salarié était employé à la [5], sans justificatif aucun, ne constitue pas la preuve de l'exposition de M. [W] au sein d'un établissement d'une entreprise différente. Bien qu'il distingue deux périodes d'exposition dans sa déclaration de maladie professionnelle, le salarié ne mentionne que la société [7] comme employeur exposant au risque de 1965 à 1988. Sans autre élément qui permettrait à la cour de constater que M. [W] a effectivement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans un établissement différent et relevant d'une autre entreprise, entre 1965 et 1974, il est constaté que seule l'exposition au sein de la société [7] est démontrée en l'espèce. La société [3] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2 5° susvisé. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial et, succombant totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes, - La condamne aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6794830ac6ca88188aff6ad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel