Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67948309c6ca88188aff6ad2
- Date
- 24 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° Société [6] C/ [8] ALSACE-MOSELLE Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [6] - [9] - Me Frédéric BEAUPRE Copie exécutoire : - [9] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 24 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 24/02485 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDJS PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ ET : DÉFENDERESSE [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Mme [G] [B], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D'HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN PRONONCÉ : Le 24 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier * * * DECISION Le 30 novembre 2022, M. [E], salarié de la société [5], aux droits de laquelle [6] vient, en qualité d'agent de fabrication et laborantin dans la métallurgie de 1980 à 2014, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [6]. Par courrier du 19 février 2024, la société [6] a sollicité la [7] (la [8] ou la caisse) Alsace-Moselle afin qu'elle inscrive le coût de cette affection au compte spécial. La [8] a rejeté cette demande par décision du 11 avril 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2024 et visé par le greffe le 17 juin suivant, la société [6], contestant cette décision, a fait assigner la [8] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 novembre 2024. Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, la société [6] demande à la cour de : - infirmer la décision de la [8], - retirer de son compte employeur les sommes dues au titre de la maladie de M. [E], - inscrire au compte spécial les sommes dues au titre de la maladie de M. [E]. La société explique que M. [E] a pu être exposé à l'amiante chez elle mais qu'il a été détaché au sein de [12], entité qui ne dépendait pas d'elle. Il a en outre été exposé à l'amiante dans d'autres emplois, cela ressort du rapport d'enquête. Par conclusions communiquées au greffe le 8 novembre 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la [8] demande à la cour de : - constater que la société [6] ne rapporte pas la preuve que M. [E] a été exposé au risque de sa maladie au sein d'une autre entreprise, - juger que les conditions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, - confirmer en conséquence sa décision, - rejeter le recours de la société [6]. La [8] réplique que M. [E] n'a pas été exposé à l'amiante lorsqu'il était détaché chez [12], de 2012 à 2014, et que l'agent enquêteur n'a retenu qu'une exposition de six ans avant cette période. La [8] fait valoir, s'agissant des postes de plombier et peintre en bâtiment, qu'aucune exposition à l'amiante n'est mentionnée et, s'agissant des activités privées de bricolage, qu'elles ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 2 4°. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Pour en justifier, la société [6] produit le rapport d'enquête de la caisse primaire ainsi que son propre questionnaire employeur. Il en ressort que M. [E] a utilisé chez elle dans les années 80 des équipements à base d'amiante, et qu'il a pu être exposé aux poussières d'amiante dans l'environnement de travail, entre 2000 et 2003. Ces éléments sont corroborés par les constats de l'agent enquêteur, qui retient une exposition de M. [E], de 1980 à 1986 lors de travaux de matériaux contenant de l'amiante. Il retient également une exposition environnementale de 1973 à 1980 et de 2000 à 2003. Contrairement aux dires de la demanderesse, aucune exposition n'est retenue lors du détachement du salarié chez [12] entre 2012 et 2014, période d'activité pour laquelle il n'est d'ailleurs produit aucun élément. L'exposition potentielle du salarié dans le cadre privé (travaux de bricolage, manipulation ponctuelle de fibrociment), telle que consignée dans le rapport, est sans incidence car il ne s'agit pas d'une exposition au risque au sein d'un établissement d'une entreprise différente. Enfin, le fait que M. [E] ait déclaré à l'agent enquêteur avoir travaillé trois semaines chez un plombier et comme peintre en bâtiment durant l'été précédant son embauche chez [6] ne permet pas à la cour d'établir qu'il aurait été exposé à l'amiante au sein d'un établissement d'une entreprise différente. La société [6] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2 5° susvisé. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial et condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes, - La condamne aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67948309c6ca88188aff6ad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel