Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679482fbc6ca88188aff6a18
- Date
- 23 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
MINUTE N° 25/68 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 23 Janvier 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/05384 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HH6G Décision déférée à la Cour : 04 Septembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000016 du 14/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) INTIMEE : [6] Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [W], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme DAYRE, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par M. [G] [N], en qualité de ressortissant de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, ou suisse, résidant en France, de deux décisions de la [6] des 15 mai et et 8 juin 2018 qui rejettent sa demande d'attribution de la couverture maladie universelle complémentaire ([7]), le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 4 septembre 2019, l'a débouté de son recours, a confirmé les décisions de la caisse, et a condamné M. [N] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 861-1 et R. 111-3, I du code de la sécurité sociale, que M. [N], bénéficiaire d'une pension servie par une caisse allemande, ne remplit pas la condition de régularité. M. [N] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions enregistrées le 3 février 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement, dire qu'il pouvait bénéficier de la [7] dès le mois de mai 2018, et condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'appelant soutient : - qu'il séjourne en France de façon stable et régulière, étant dispensé de titre de séjour en sa qualité de ressortissant de l'Union européenne ; - que sa pension de retraite est inférieure au plafond au-delà duquel le bénéfice de la [7] est exclu ; - que la caisse a violé le droit en lui refusant la [7] au motif qu'il est affilié à un régime de sécurité sociale d'un autre État, cette condition n'étant rappelée nulle part, et ce d'autant plus qu'il bénéficie du régime local frontalier ; - qu'en outre il doit pouvoir bénéficier des mêmes droits qu'un ressortissant français, sans discrimination sur sa nationalité, conformément au principe d'égalité de traitement consacré par la Cour de justice des Communautés européennes ; - et qu'enfin le bien-fondé de sa demande est confirmé par le fait que la caisse lui a finalement accordé l'assurance complémentaire santé solidaire, selon attestation de droits du 22 avril 2022. La caisse, par conclusions en date du 3 mai 2023, demande à la cour de confirmer le jugement et condamner l'appelant à payer les dépens. L'intimée soutient principalement, au visa des articles L. 861-1 et L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale, que seule les personnes ne pouvant justifier d'une protection sociale à quelque titre que ce soit peuvent bénéficier de la [7] ou de l'aide complémentaire santé (ACS), et que tel n'est pas le cas de M. [N] qui est affilié au régime social d'un autre État que la France, ainsi que le montre la pension d'invalidité qui lui est versée par la [5]. L'intimée ajoute qu'elle a accordé le bénéfice de la [7] au mois de mai 2022 à la suite d'une évolution législative survenue au mois d'avril de la même année. À l'audience du 21 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 29 janvier 2017 au 1er janvier 2019 applicable au litige, prévoit que les personnes résidant en France de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, ont droit, sous condition de ressources étrangère au litige, à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. L'article R. 113-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 27 février 2017 au 1er novembre 2019, précise que peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées notamment à l'article L. 861-1, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, lorsqu'elles ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre État en application des règlements européens ou de conventions internationales. Il résulte de ces textes, pour un ressortissant français comme pour un ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne notamment, résidant en France de façon stable et régulière, et remplissant les conditions de ressources, qualités non contestées à M. [N], que la [7] ne pouvait être refusée que si celui-ci relevait par ailleurs d'un régime de sécurité sociale d'un autre État en application des règlements européens ou de conventions internationales. Cette condition d'exclusion supposait ainsi que M. [N] n'aient pu prétendre à la [7] servie par la sécurité sociale française parce qu'il relevait d'un régime de sécurité sociale étranger, et ce en application d'un règlement européen ou d'une convention internationale. La caisse n'invoque aucun règlement ou convention susceptible de produire cet effet. Le seul fait que M. [N] perçoive une pension d'invalidité allemande n'induit pas nécessairement qu'il relevait, à la date de sa demande, d'un régime de sécurité sociale étranger en application d'un règlement européen ou d'une convention internationale. Dès lors, la condition d'exclusion du bénéfice de la [7] invoquée par la caisse n'étant pas caractérisée, le jugement sera infirmé pour faire droit aux demandes de l'appelant. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Infirme la décision rendue entre les parties le 4 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [G] [N] pouvait bénéficier de la [7] dès le mois de mai 2018 ; Condamne la [6] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679482fbc6ca88188aff6a18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel