Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679482f8c6ca88188aff69f0
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 28 800 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
S.A.S. PJ INDUSTRY C/ S.A.S.U. INSTITUT FRANCAIS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE S.A. S Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 N° RG 22/00439 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5SB MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 17 mars 2022, rendue par le tribunal de commerce de dijon - RG : 2021000451 APPELANTE : S.A.S. PJ INDUSTRY prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social : [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 assistée de Me Thierry CHARDONNENS, de JURAVOCAT, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE : S.A.S. INSTITUT FRANCAIS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE S.A. S pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité : [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024 pour être prorogée au 26 Septembre 2024, 05 décembre 2024, 09 Janvier 2025 et au 23 Janvier 2025, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SASU Institut Français du Développement Economique - IFDE est spécialisée dans l'accompagnement à la cession et l'acquisition de PME. Le 3 juillet 2017, la SAS PJ Industry dont l'activité est le rachat de sociétés a régularisé avec la société IFDE un mandat d'accompagnement en vue de l'acquisition d'une société SMP, moyennant le paiement d'un honoraire calculé par un pourcentage du prix de vente et exigible à la conclusion effective de l'accord de cession et de la levée des éventuelles conditions suspensives. Une lettre d'intention a été signée entre la société PJ Industry et la société GDL Holding, détentrice des titres de la société SMP en avril 2019. Un acte de cession sous conditions suspensives a été signé au mois d'octobre 2019 et la cession définitive est intervenue le 15 janvier 2020. La société IFDE a établi une facture d'honoraires pour un montant de 210 000 euros HT que la société PJ Industry a contesté. A l'issue de vaines négociations et après mise en demeure infructueuse, la société IFDE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon d'une demande de provision. Par une ordonnance du 8 juillet 2020 et un arrêt partiellement infirmatif du 14 janvier 2021, la société IDFE a obtenu le paiement d'une provision de 60.000 euros. Par acte d'huissier du 1er février 2021, la société IFDE a fait assigner la société PJ Industry devant le tribunal de commerce de Dijon en paiement de la somme de 229 000 euros hors-taxes soit 274 800 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Dijon a : - condamné la SAS PJ Industry à verser à la SASU Institut Français du Développement Economique la somme de 210 000 euros HT outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure, et à déduire la condamnation de 60.000 euros ordonnée par la cour d'appel de Dijon suivant l'arrêt du 14 janvier 2021 ; - dit y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; - condamné la SAS PJ Industry à verser à la SASU Institut Français du Développement Economique la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la SAS PJ Industry de ses demandes, - condamné la SAS PJ Industry en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme visée en page 2 du jugement, et les éventuels frais prévus à l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en débouter. Suivant déclaration au greffe du 6 avril 2022, la SAS PJ Industry a interjeté appel de cette décision. Prétentions de le société PJ Industry : Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la SAS PJ Industry demande à la cour, au visa de l'article 1217 du code civil, de : - infirmer le jugement dans ses dispositions suivantes : condamne la SAS PJ Industry à verser à la SASU Institut Français du Développement Economique la somme de 210 000 euros HT outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure, et à déduire la condamnation de 60 000 euros ordonnée par la Cour d'appel de Dijon suivant l'arrêt du 14 janvier 2021, dit y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, condamne la SAS PJ Industry à verser à la SASU Institut Français du Développement Economique la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS PJ Industry de ses demandes, condamne la SAS PJ Industry en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement, et les éventuels frais prévus à l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en déboute, et statuant à nouveau, à titre principal : - constater la carence de la société IFDE dans la réalisation de la mission qui lui a été confiée par la société PJ Industry, - dire et juger la société PJ Industry recevable et bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution prévue par l'article 1217 du code civil, en conséquence, - débouter la société IDFE de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société IFDE à payer 60.000 euros HT, soit 72.000 euros TTC, à la société PJ Industry en restitution de la somme versée dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 14 janvier 21 rendu par la cour d'appel de Dijon, à titre subsidiaire : - dire et juger que le montant des honoraires de la société IFDE ne peut que se limiter à la somme de 60 000 euros en application de l'avenant au contrat du 19.12.18 ratifié par les parties, en conséquence, - débouter la société IFDE de ses demandes tendant au paiement de la somme de 240 000 euros HT, soit 288 000 euros TTC, - débouter la société IFDE de sa demande tendant à ce que la société PJ Industry supporte les frais prévus à l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, en tout état de cause : - condamner la société PJ Industry à verser à la société IFDE la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de la présente instance et de la présente instance. Prétentions de le société IFDE : Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, la société IFDE entend voir, au visa des articles 1104 du code civil : - confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'elle a : condamné la société PJ Industry sur le fondement du mandat, condamné la société PJ Industry à verser à la société IFDE une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société PJ Industry aux entiers dépens, condamné la société PJ Industry à verser une somme de 210.000 euros HT soit 252.000 euros TTC dont 60.000 euros HT soit 72.000 euros TTC à déduire ; y ajoutant, - condamner la société PJ Industry à verser à la société IFDE une somme de 30.000 euros supplémentaire par rapport à la décision de première instance, soit une somme totale de 240 000 euros HT soit 288.000 euros TTC conformément au barème mentionné en annexe du mandat, - condamner outre aux dépens d'appel, la société PJ Industry à supporter les éventuels frais prévus à l'article 10 du décret du 8 mars 2001. La clôture de la procédure est intervenue le 12 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur l'exception d'inexécution : L'article 1217 du code civil dans sa rédation issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que : «la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, -poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; -solliciter une réduction du prix ; -provoquer la résolution du contrat ; -demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter». La société PJ Industry soutient que : - la société IFDE s'était vue confier une mission complète de réalisation de la cession et s'est montrée défaillante à exécuter ses obligations, la contraignant à se substituer à elle et à engager ainsi des frais supplémentaires, - elle a reconnu ses défaillances en ratifiant un avenant au mandat réduisant l'étendue de sa mission, - malgré cet avenant, elle n'a pas réalisée sa mission, ses initiatives limitées étant restées vaines. La société IFDE réplique que son droit à commission est né du respect des obligations mises à sa charge dans les termes de l'article 3 du mandat et que les reproches formulés par la société PJ Industry concernent des points qui n'entraient pas dans sa mission. Elle fait valoir que les frais supplémentaires engagés par sa mandante portent sur des interventions complémentaires à la sienne et usuelles dans ce type d'opérations. Selon les termes du : «mandat d'accompagnement à l'acquisition d'entreprise & levée de fonds » du 3 juillet 2017, la société IFDE a été mandatée pour rechercher un bien ou des investisseurs répondant aux caractéristiques définies, négocier au mieux les intérêts du mandant et faire toutes démarches en vue d'aboutir à la signature d'un avant contrat de vente avec éventuellement une condition suspensive d'obtention d'un prêt. L'article 3 du contrat détaille ainsi qu'il suit les obligations et missions du mandataire : « 3.1-Présentation du Bien Le Mandataire entreprendra toute démarche et mettra en oeuvre tous les moyens qu'il jugera utiles, en vue de la réalisation de la mission confiée et notamment : - présentation d'un Bien répondant aux caractéristiques mentionnées à l'annexe 2 ; - rédiger un mémorandum de présentation de l'entreprise à destination du Mandant ; - préparer et organiser les contacts entre le Mandant et le Vendeur potentiel ; - négocier, en accord avec le Mandant, la réalisation de l'opération avec le Vendeur potentiel. L'opportunité de réaliser l'acquisition auprès du Vendeur potentiel est laissée à la volonté du Mandant. 3. 2-Négociation du prix Sauf instruction préalable écrite, seul le Mandant est habilité à négocier le prix et les modalités d'acquisition du Bien défini à l'annexe.». Il résulte des termes de cette convention que la société IFDE a contracté une obligation de moyen consistant à mettre en 'uvre toutes démarches permettant de parvenir à l'acquisition de la cible pré-définie par le mandant et son financement. Or, il n'est pas contesté que l'acquisition recherchée a bien été réalisée, les titres de la société SMP ayant été cédés à la société PJ Industry le 7 novembre 2019. Les pièces produites aux débats, notamment les échanges de courriels, démontrent que la société IFDE a : - recherché auprès de la société cible les informations nécessaires à l'élaboration du projet d'acquisition, - été associée aux rencontres entre les dirigeants des deux sociétés et à la recherche des partenaires financiers et investisseurs, auxquels elle a présenté et transmis son mémorandum, - participé à la rédaction de la lettre d'intention et à l'élaboration du protocole de cession, - établi un mémorandum de présentation des deux sociétés et de l'opération envisagée, - assisté son mandant dans l'audit des comptes de la société SMP, apportant notamment ses commentaires et analyses. Il n'est justifié d'aucune critique ou doléance exprimée par le mandant à l'encontre des différentes interventions de la société IFDE pendant l'exécution de sa mission et avant la réception de sa facture, alors même que celles d'un avocat, pour la rédaction de la lettre d'intention et du protocole de cession, et d'un expert comptable, pour l'audit des comptes de la société cible, ont été concommitantes. De plus, ces interventions, ne permettent pas de démontrer une inexécution des prestations attendues de la société IFDE, alors que ces actes de nature technique, n'étaient pas expressément mis à sa charge par le mandat. Si la société PJ Industry produit des courriels d'établissements bancaires faisant état de commentaires déceptifs au sujet de l'intervention de son mandataire, le seul fait que les options retenues par ce dernier aient pu ne pas convenir à ces interlocuteurs, qui font eux-mêmes état de leur propres contraintes internes incompatibles, n'est pas de nature à démontrer la carence de la société IFDE dans l'exécution de son mandat. Enfin, s'il apparaît que les offres de financement des établissements bancaires ont été adressées à la seule société PJ Industry, tel n'est pas le cas des engagements des investisseurs Volney Développement et Normandie Participations. Contrairement à ce que soutient la société PJ Industry, il ne peut être déduit aucune modification du périmètre du mandat, ni aucune reconnaissance de ses manquements contractuels par la société IFDE de la proposition d'avenant du 16 décembre 2019 ramenant la rémunération du mandataire à la somme de 60.000 euros HT, alors que la seconde ne l'a acceptée que sous la condition d'un contrat d'accompagnement de trois ans et que la société PJ Industry l'a elle-même annulée le 20 décembre suivant, à raison de l'ajout de cette condition. Les courriels échangés entre les deux parties entre le 9 novembre et le 19 décembre 2019 démontrent que leur désaccord s'est focalisé sur l'intervention de la société IFDE dans la recherche du financement de l'opération, que si un accord a été conclu pour fixer la rémunération de la société IFDE à 140.000 euros HT, ainsi qu'en atteste le courriel de cette dernière du 16 décembre 2019, il résulte de la transmission faite par la société PJ Industry, le 19 décembre suivant, que cet accord prévoyait, outre la signature d'un contrat d'accompagnement post-reprise, une troisième convention qui n'a manifestement jamais été formalisée. L'accord consenti par la société IFDE à la modification du montant de ses honoraires était soumis à des conditions qui ne sont pas réalisées et ne peut en conséquence être considéré comme l'aveu de ses carences. La société PJ Industry est défaillante dans la preuve qui lui incombe de l'inexécution du mandat confié à la société IDFE et ne peut s'exonérer valablement de son obligation contractuelle de rémunérer son mandant. 2°) sur les honoraires : Le contrat stipule dans son article 5 que les honoraires sont exigibles à la conclusion effective de l'opération dont il n'est pas contesté qu'elle a été finalisée le 7 novembre 2019. La grille de rémunération de la société IFDE figurant en annexe 1 du mandat prévoit un barème progressif de pourcentages expressément stipulé appliqué au prix total de la cession et non par tranches de ce dernier ainsi que le prétend la société IFDE pour modifier le montant de sa propre facture, émise pour une somme totale de 210.000 euros HT, obtenue par application d'un pourcentage de 5% sur la totalité du prix de vente, qui s'est élevé à 4.200.000 euros, conformément aux termes du contrat. C'est donc avec raison que les premiers juges ont retenu un montant de condamnation hors taxes de 210.000 euros HT sous déduction de la provision de 60.000 euros fixée par la cour. Le jugement du tribunal de commerce sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 17 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, Condamne la SAS PJ Industry aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la SAS PJ Industry à payer à la SASU Institut Français du Développement Economique la somme complémentaire de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679482f8c6ca88188aff69f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel