Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679481570175ed452fca5920
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 5 407 500 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKMX AFFAIRE : Commune DE [Localité 4] C/ [R] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Janvier 2025 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Décembre 2024, Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Commune DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité MAIRIE, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma Ruiz, avocat au barreau de NIMES représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON DEMANDERESSE Monsieur [H] [R] né le 01 Août 1964 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, représenté par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEUR Avons fixé le prononcé au 24 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 13 Décembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 21 mai 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a : débouté la Commune de [Localité 4] de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à résiliation du bail commercial du 5 juillet 2007 sollicitée par la Commune de [Localité 4], Reconventionnellement, dit que par la faute de la commune de [Localité 4], M. [R] a perdu une chance de vendre son fonds de commerce à l'Hôtel [3], condamné la Commune de [Localité 4] à payer à M. [R] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, condamné la Commune de [Localité 4] à verser M. [R] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la Commune de [Localité 4] aux entiers dépens. Par déclaration du 27 juin 2024, la Commune de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement. Par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la Commune de [Localité 4], représentée par son Maire en exercice, a fait assigner M. [H] [R] devant le premier président, au visa des articles 521, 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : déclarer recevable et bien fondée la Commune de [Localité 4] en sa demande de consignation des sommes visées au dispositif du jugement du 21 mai 2024, lequel est assorti de l'exécution provisoire de droit, autoriser la consignation de la somme totale de 54 075.00 euros sur le compte CARPA de son avocat plaidant, la SCP Gasser Puech Barthoul Baumhauer ' Juris Avocats, cette somme étant ventilée : 50 000 euros en principal, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 75 euros au titre des dépens, condamner M. [H] [R] aux entiers dépens et frais d'incident, réserver les frais irrépétibles dont le sort sera tranché dans le cadre de l'arrêt au fond, débouter le requis de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la Commune de [Localité 4] sollicite du premier président, au visa des articles 521, 917, 696 et 700 du code de procédure civile, de : Déclarer recevable et bien fondée la commune de [Localité 4] en sa demande de consignation des sommes visées au dispositif du jugement rendu le 21 mai 2024, lequel est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Autoriser la consignation de la somme totale de 54 075,00 euros sur le compte CARPA de son Avocat plaidant, la SCP Gasser Puech Barthouil Baumhauer ' JURISUD Avocats, cette somme étant ainsi ventilée : Principal : 50 000.00 € Article 700 Code de procédure civile : 4 000.00 € Dépens : 75.00 € Total de la consignation autorisée : 54 075.00 € Désigner tel séquestre qu'il plaira, Dire que la somme sera consignée jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au fond par la cour d'appel de Nîmes, Donner acte à la commune de ce qu'elle s'en rapporte qu'en rapporte quant à la demande de fixation prioritaire formulée par M. [R]. En toute état de cause, Débouter M. [R] de ses demandes au titre des dépens d'incident et de frais irrépétibles d'incident, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Condamner M. [H] [R] aux entiers dépens et frais d'incident. Réserver les frais irrépétibles dont le sort sera tranché dans le cadre de l'arrêt au fond. A l'appui de ses prétentions, la Commune soutient tout d'abord que le premier président ne pourra motiver sa décision que sur le fondement des critères de l'article 521 du Code de procédure civile, écartant l'application des articles 514-3 et 517-1 du même code puisque la juridiction n'a été saisie par la commune que sur le fondement de l'article 521 dudit qui ne concerne pas l'arrêt/suspension de l'exécution provisoire mais simplement l'aménagement de l'exécution provisoire. Elle fait valoir ensuite que les sommes sur lesquelles porte sa condamnation ne sont ni des aliments, ni des rentres indemnitaires ni des provisions et peuvent, en conséquence faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire aux termes d'une appréciation souveraine du premier président. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu d'établir un risque de conséquences manifestement excessives ni d'examiner les chances de réformation de la décision de première instance. Elle indique ignorer la situation de fortune et patrimoniale de M. [H] [R], puisque celui-ci ne produit aucun document comptable de nature à établir la rentabilité de son activité et donc le bénéfice annuel de sorte que sa capacité de représentation des fonds est inconnue. A l'appui de sa demande de consignation, elle prétend qu'elle ne peut pas prendre le risque de verser 50 000,00 € sans aucune garantie de représentation alors même qu'elle a une faible capacité d'auto-financement et que son endettement est 4 fois supérieur à l'endettement moyen du Vaucluse. Sur la demande reconventionnelle de M. [R] tendant à la fixation prioritaire de l'affaire, elle indique que celui-ci ne démontre pas l'existence du moindre péril de sorte que la commune s'en rapporte sur cette demande. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, M. [H] [R], intimé, sollicite du premier président, au visa de l'article 917 du code de procédure civile, de : Au principal, Ecarter la pièce adverse n°7 versée en cause de référé, sauf à la produire in extenso, Rejeter la demande de consignation des 54 075 euros sollicités, A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la juridiction de céans venait à ordonner la consignation, Dire et juger que celle-ci ne serait que partielle Dire et juger que partielle ou totale, cette consignation aura lieu sur le compte CARPA [Localité 5] de Me Karine Berthier-Laignel, Ordonner en tout état de cause la fixation prioritaire de la présente affaire devant la 4ème Chambre commerciale Condamner en tout état de cause la Commune de [Localité 4] à verser M. [R] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Commune de [Localité 4] à supporter les entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses écritures, M. [R] soutient tout d'abord que la Commune ne peut solliciter la suspension de l'exécution provisoire dans le cadre d'un incident car elle n'a formulé en première instance strictement aucune observation relative à l'exécution provisoire. Il fait valoir ensuite que le jugement de première instance n'est frappé d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation sur les demandes de résiliation comme de remise en état et sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts puisque l'activité de restauration est autorisée par le bail commercial conclu entre les parties, que la cuisine a toujours été utilisée conformément aux dispositions du bail et dans les mêmes conditions et qu'il n'y a pas d'état des lieux d'entrée, et le bail qui lie les parties précise bien que la cuisine a été aménagée par le preneur à bail. Il prétend qu'il y a un lien de causalité direct et immédiat entre les excès de procédures manifestes et les conséquences financières de sorte que la Commune de [Localité 4] devra être reconventionnellement condamnée à verser le préjudice constitué par le manque à gagner résultant de l'absence de réalisation de cette cession alors même que la commune disposait du moyen extrêmement commode consistant à utiliser son droit de préemption pour pouvoir réaliser cette cession. Il soutient par ailleurs l'absence de conséquences manifestement excessives puisque la Commune échoue à démontrer que le règlement de la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts, outre les 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mettraient en péril son budget depuis le mois de septembre 2024, d'autant plus qu'elle est propriétaire de nombreux biens immobiliers de rapport sur le territoire communal qui accroissent au budget communal grâce aux loyers qu'elle perçoit. Il fait grief à la commune de s'appuyer sur une pièce adverse n°7 pour asseoir sa demande de consignation, à savoir un courrier du Directeur Départemental des Finances Publiques adressé au maire de la commune en date du 14 juin 2024 qui expliquerait que le taux d'endettement de la Commune de [Localité 4] est trop important, alors que cette pièce n'est pas communiquée en intégralité. Il conclut sur ce point que ce document ne peut avoir en l'état aucun caractère exploitable, et devra donc être écarté des débats. Il conclut enfin à l'absence de preuve d'un risque quelconque de non représentation de fonds puisqu'il est propriétaire de sa résidence principale sans prêt immobilier résiduel, qu'il est propriétaire de son fonds de commerce lequel représente une importante valeur vénale, et qu'il dispose encore de comptes bancaires personnel et professionnel ouverts en France et alimentés. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu'elles ont soutenues à l'audience. A l'audience, M. [R] indique abandonner sa demande visant à voir écarter la pièce adverse n°7 versée en cause de référé, sauf à la produire in extenso. MOTIFS -Sur l'aménagement de l'exécution provisoire : L'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les dispositions permettant l'aménagement de l'exécution provisoire ne sont pas soumises aux conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile, les moyens visant ces dispositions sont donc sans objet. La commune de [Localité 4] fait état d'une impossibilité pour elle de prendre le risque de ne pas pouvoir recouvrer les sommes mises à sa charge par la décision assortie de l'exécution provisoire en cas de réformation. Elle fait état d'un endettement important et produit un courrier du directeur des finances publiques en date du 14 juin 2024 qui pointe une gestion financée par l'emprunt, et une faible capacité d'autofinancement. Cet état de fait déconnecté du budget général de la commune et ne permettant pas de connaître le ratio pouvant être fait des sommes inscrites au budget et des sommes objet de la condamnation ne permet pas de connaître l'importance du risque que représenterait ce paiement. Par ailleurs, il n'est absolument pas démontré qu'en cas de réformation de la décision déférée, Monsieur [H] [R] serait dans l'incapacité de rembourser lesdites sommes, ce d'autant que ce dernier est propriétaire de sa maison d'habitation et d'un bail commercial représentant, compte tenu de la procédure au fond, une valeur certaine. Il n'y a donc pas lieu à ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause et l'équité justifient de condamner la commune de [Localité 4] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de [Localité 4] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, Rejetons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 21 mai 2024, Condamnons la commune de [Localité 4] à payer à Monsieur [H] [R],cinas la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la commune de [Localité 4] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 917 du code de procédure civilearticle 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mettraienArticle 700 Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 521 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
679481570175ed452fca5920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel