Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679481530175ed452fca58ec
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10238 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 21/01495
APPELANT
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉES
Société GOOGLE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 443 061 841
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
représentée par ses Directors , domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
société enregistrée en Irlande sous le numéro 368047
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistées de Me Alexandra NERI, avocate au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
représenté par son Bâtonnier
exerçant près la cour d'appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Félix DE BELLOY de l'AARPI Belloy & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J013
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Denis ARDISSON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [I] [B], exerçant la profession d'avocat, est titulaire d'un compte de messagerie électronique 'Gmail' ouvert sur la plateforme de sociétés Google Ireland Limited, établie en Irlande, et Google France, et enregistré sous l'adresse '[...]' et qu'il utilisait à des fins personnelles ainsi que dans le cadre de son activité professionnelle. M. [B] a par ailleurs lié sa messagerie au service 'Google Drive', dédié au stockage privé et au partage en ligne, et dans lequel il a conservé des dossiers numérisés comprenant notamment des fichiers d'images de mineurs à caractère pornographique issus d'un dossier pénal dans lequel M. [B] intervenait en qualité d'avocat de la défense.
Le 6 janvier 2021, les sociétés Google ont relevé la présence de ces fichiers litigieux sur le compte de M. [B] qu'elles ont désactivés au motif qu'il 'semblait être utilisé d'une manière enfreignant gravement les règles de Google' et dont elle a maintenu la suspension malgré la mise en demeure de M. [B] du 7 janvier 2021 de rétablir l'accès à son compte.
La société Google Ireland a ensuite effectué un signalement auprès de l'association National Center for Missing and Exploited Children ('l'association NCMEC') établie aux Etats-Unis d'Amérique créée en 1984 par le Congrès de cet Etat et consacrée, notamment, à la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs.
Par actes des 22 et 25 janvier 2021, M. [B] a assigné les sociétés Google France et Google Ireland devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner, sous astreinte, la réactivation de son compte à son adresse gmail, subsidiairement, ordonner l'exercice de ces droits à la portabilité et son droit d'accès aux données utilisées dans le cadre des services Google Drive et Gmail, ordonner, sous astreinte, de justifier avoir informé l'association NCMEC que les fichiers sont issus de procédures pénales légalement stockées dans son compte Google Drive et avoir demandé à ladite association de faire toute diligence auprès des autorités américaines pour retirer ce signalement, et condamner enfin les sociétés Google au paiement de la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice professionnel et 100.000 euros au titre de son préjudice personnel.
Par jugement du 6 mai 2021, la juridiction civile a déclaré M. [B] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Google France, débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, ordonné à la société Google Ireland de transférer à M. [B] l'intégralité des correspondances (courriels) reçues par ce dernier à l'adresse '[...]' ainsi que le carnet d'adresses afférent à son compte Gmail, débouté M. [B] du surplus de ses demandes, condamné M. [B] à payer à la société Google Ireland la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [B] aux dépens, rappelé l'exécution provisoire du jugement et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :
Vu la déclaration d'appel du jugement de M. [I] [B] enregistrée le 7 juin 2021 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2023 par laquelle il a :
- ordonné à la société Google Ireland de communiquer à Monsieur [B], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de l'ordonnance, une copie du signalement effectué à l'association NCMEC,
- autorisé la société Google Ireland à transmettre à l'association NCMEC la copie du procès-verbal de constat dressé le 1er février 2022 sur demande de M. [B],
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2023 par laquelle il a :
- débouté la société Google Ireland de sa demande de suppression de l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 12 janvier 2023, rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris,
- liquidé l'astreinte prononcée dans cette ordonnance à la somme de 12.000 euros pour la période de soixante jours courue à compter du 31ème jour suivant sa signification,
- condamné, en conséquence, la société Google Ireland à payer à M. [B] la somme de 12.000 euros.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2024 pour M. [B] aux fins d'entendre, en application des articles 1147 et 1184 anciens du code civil :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, du surplus de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à payer aux sociétés Google Ireland et Google France la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- juger que la société Google Ireland a mis en 'uvre de façon injustifiée la clause résolutoire en désactivant le compte Google de M. [B] alors qu'il n'avait commis aucune violation des conditions d'utilisation de Google ou des conditions particulières applicables à Google Drive,
- ordonner à la société Google Ireland de réactiver immédiatement le compte [...] de M. [B] en rétablissant l'intégralité de ses correspondances comprenant également celles reçues depuis le jour de la suspension ainsi que l'accès au service Google Drive et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société Google Ireland de transférer à M. [B] l'intégralité des correspondances (courriels) reçues par ce dernier à l'adresser '[...]' ainsi que le carnet d'adresses afférent à son compte Gmail,
- condamner la société Google Ireland à verser la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts, sauf à parfaire, au titre du préjudice professionnel subi par M. [B] du fait de la désactivation injustifiée et fautive de son compte Google,
- ordonner à la société Google Ireland, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, de justifier avoir informé l'association National Center for Missing and Exploited Children de ce que les fichiers litigieux étaient légalement détenus et stockés dans le Google Drive de M. [B] et de demander à ladite association de faire toute diligence auprès des autorités américaines pour retirer ce signalement erroné de nature à porter irrémédiablement atteinte à la liberté d'aller et venir de M. [B],
- condamner la société Google Ireland à verser la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices moraux et professionnel subi du fait du signalement effectué auprès de l'association National Center for Missing and Exploited Children,
- condamner la société Google Ireland à verser la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2024 pour l'ordre des avocats du barreau de Paris aux fins d'entendre, en application des articles 325, 330 et 554 du code de procédure civile :
- juger recevable et bien-fondée l'intervention volontaire à titre accessoire de l'ordre des avocats du barreau de Paris,
- infirmer le jugement du 6 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et de ses demandes au surplus mais également en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 3.500 euros à la société Google Ireland sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,
- confirmer le jugement du 6 mai 2021 en qu'il a ordonné à la société Google Ireland de transférer à M. [B] l'intégralité des correspondances (courriels) reçues par ce dernier à l'adresse '[...]' ainsi que le carnet d'adresses afférent à son compte Gmail,
- faire droit aux demandes de M. [B]
- ordonner à Google Ireland, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, de justifier avoir informé l'association National Center for Missing and Exploited Children de ce que les fichiers litigieux étaient légalement détenus et stockés dans le Google Drive de M. [B] et de demander à ladite association de faire toute diligence auprès des autorités américaines pour retirer ce signalement erroné de nature à porter irrémédiablement atteinte à l'honneur et à la liberté d'aller et venir de M. [B],
- condamner les sociétés Google France et Google Ireland à verser à l'ordre des avocats du barreau de Paris la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2024 pour les sociétés Google Ireland et Google France aux fins d'entendre :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Google Ireland de transférer à M. [B] l'intégralité des correspondances (courriels) reçues par ce dernier à l'adresse [...] ainsi que le carnet d'adresses afférent à son compte Gmail,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Google Ireland de transférer à M. [B] l'intégralité des correspondances (courriels) reçues par ce dernier à l'adresse [...] ainsi que le carnet d'adresses afférent à son compte Gmail,
- déclarer M. [B] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer l'ordre des avocats du barreau de Paris irrecevable en ses demandes formées contre la société Google France,
- débouter l'ordre des avocats du barreau de Paris de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [B] à verser aux sociétés Google France et Google Ireland la somme de 50.000 euros en réparation des préjudices financier, de désorganisation et d'image qu'il leur a causés,
- condamner M. [B] à verser aux sociétés Google France et Google Ireland la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles engagés pour défendre leurs intérêts dans le cadre du présent litige et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge,
- condamner l'ordre des avocats du barreau de Paris à verser aux sociétés Google France et Google Ireland la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] et l'ordre des avocats du barreau de Paris aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur l'intervention volontaire de l'ordre des avocats du barreau de Paris
La cour relève que l'ordre des avocats du barreau de Paris intervient volontairement à l'instance, à titre accessoire à l'appel de M. [B], dans l'intérêt de la profession en vertu, d'une part, de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dont le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession ou en défense des droits des avocats et en application, d'autre part, des articles 325, 328, 330 et 554 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de son intervention volontaire, l'ordre des avocats du barreau de Paris réclame la condamnation de la société Google France au paiement de frais irrépétibles.
Toutefois, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les contrats de fourniture des services Gmail et Google Drive ont été conclus entre la société Google Ireland et M. [B] tel que cela ressort des conditions d'utilisations générales acceptées par M. [B], de sorte que les demandes formulées à l'encontre de la société Google France, tiers aux contrats précités, sont irrecevables.
2. Sur la régularité de mise en 'uvre de la clause résolutoire par la société Google
Pour la clarté de la suite de la discussion, la cour retiendra le seul nom de 'société Google'.
Sur le droit applicable, il sera rappelé à titre liminaire, d'abord, les termes de l'article 6, I, 2° issu de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (dite 'LCEN') applicable aux termes du litige qui dispose que :
'Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait des activité ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.'
Il résulte encore des dispositions de l'article 6, I, 7°, alinéa 1er, de la LCEN, dans sa version en vigueur du vigueur du 26 juin 2020 au 31 juillet 2021, que :
'Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de la provocation à la commission d'actes de terrorisme et de leur apologie, de l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33, 225-4-1, 225-5, 225-6, 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d'argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi.
Les personnes mentionnées aux 1 et 2 informent leurs abonnés de l'interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer à des opérations de vente à distance, d'acquisition, d'introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d'une vente à distance, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes.
Tout manquement aux obligations définies aux quatrième, cinquième et avant-dernier alinéas du présent 7 est puni des peines prévues au 1 du VI.'
Ainsi, prise en sa qualité d'hébergeur, il incombait à la société Google l'obligation légale de lutter contre la prolifération de la pornographie enfantine sur ses services.
Ensuite les relations contractuelles et la désactivation du compte assimilée à une résiliation sont en outre régies par le code civil disposant à son article 1103 que :
'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Et à l'article 1225, que :
'La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.'
* *
Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu que la présence des fichiers pédopornographiques hébergés sur son compte Google Drive justifiait la mise en 'uvre de la clause résolutoire par la société Google, M. [B] soutient que les conditions alternatives de la mise en 'uvre de cette clause stipulées au contrat n'étaient pas réunies.
M. [B] fait valoir en premier lieu l'absence de violation des conditions particulières de Google Drive en raison de la détention légitime des contenus litigieux, soutenant par ailleurs qu'il appartenait à la société Google de contrôler si les contenus ont été importés à des fins légitimes, comme M. [B] s'y est livré pour les besoins de l'instruction et de la défense pénale de l'un de ses clients.
M. [B] soutient ensuite que l'application des conditions particulières de Google Drive comportait des exceptions, notamment celle de la défense des droits des victimes et des accusés et que l'analyse du bien fondé d'une telle exception s'inférait des propres règles de Google. Enfin, M. [B] rappelle qu'il est parfaitement légal pour un avocat pénaliste de détenir la copie des dossiers pénaux pour lesquels il intervient en qualité d'avocat.
M. [B] prétend en deuxième lieu que la société Google Ireland n'était pas tenue de procéder à la désactivation de son compte pour respecter une obligation légale en affirmant qu'il ne pèse sur les hébergeurs de services numériques aucune obligation générale de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites, mais seulement l'obligation de concourir à la lutte contre la diffusion des infractions, notamment celle de l'article 227-23 du code pénal.
En troisième lieu, M. [B] soutient que le fait de détenir légalement les pièces constitutives d'un dossier pénal dans un espace de stockage privé n'est pas de nature à causer un préjudice à un tiers ou aux victimes de ces faits.
L'ordre des avocats au barreau de Paris conclut, pour sa part, que le jugement a considéré à tort que la qualité d'avocat ne pouvait pas entrer dans les prévisions contractuelles comme une exception aux règles d'utilisation de Google. Il estime qu'il appartenait à la société Google d'effectuer un travail d'appréciation circonstancié des faits pour déterminer si d'autres considérations pouvait la conduire à ne pas faire application de son régime de sanctions ceci, alors d'une part, que la détention de fichiers liés à l'exercice de la défense par un avocat est une cause légitime exclusive de finalité illicite et, d'autre part, que les droits de la défense constituent un enjeu important pour le public.
* *
Sur ce, il est constant que la société Google a détecté au mois de janvier 2021 la présence de 77 images de mineurs à caractère pornographique sur le compte Google Drive de M. [B] et dont il a établi, selon un procès-verbal d'huissier dressé le 1er février 2022 et versé aux débats pour la première fois par conclusions d'incident du 9 juin 2022, que ces images étaient issues de dossiers pénaux dans lesquels il est intervenu en qualité d'avocat.
L'utilisation du service Google Drive nécessite de créer un compte Google et suppose préalablement d'accepter un ensemble contractuel, en particulier les conditions générales d'utilisation et les règles de confidentialité de la société Google ainsi que les conditions supplémentaires du service Google Drive.
Enfin, les captures d'écran versées aux débats par la société Google démontrent que M. [B], en utilisant le service Google Drive, a accepté de se soumettre aux conditions générales de Google et ses règles de confidentialité ainsi que des conditions particulières de Google Drive qu'il utilisait, lesquelles sont par conséquent applicables en l'espèce.
Les conditions générales de Google stipulent par ailleurs une clause résolutoire dans les termes suivants :'
'Google se réserve le droit de suspendre ou de bloquer votre accès aux services, ou de supprimer votre compte Google si l'un des cas suivants se présente :
- Vous enfreignez substantiellement ou de manière répétée ces conditions, ou les conditions ou règles supplémentaires spécifiques à certains services.
- Nous sommes tenus de procéder ainsi pour respecter une obligation légale ou une ordonnance du tribunal.
- Il y a des motifs objectifs et concrets de croire que votre conduite cause un préjudice à un utilisateur, à un tiers ou à Google, ou engage la responsabilité de l'un d'eux (par exemple, par le piratage, l'hameçonnage, le harcèlement, le spam, la tromperie ou le détournement de contenu qui ne vous appartient pas).'
Pour respecter ses obligations, la société Google a mis en place des mesures techniques aléatoires, algorithmiques et automatiques permettant de détecter les contenus pédopornographiques stockés sur ses services, étant rappelé que M. [B] a souscrit contractuellement à ces techniques de contrôle stipulées dans les règles de confidentialité de Google selon lesquelles :
'Nous utilisons différentes technologies pour traiter vos informations à ces fins. Nous utilisons des systèmes automatiques qui analysent votre contenu pour vous proposer notamment des annonces et des résultats de recherche personnalisés, ou d'autres fonctionnalités adaptées à votre utilisation de nos services. Nous analysons aussi votre contenu afin de détecter les abus, tels que le spam, les logiciels malveillants et le contenu illégal'.
Le règlement du programme Google Drive précise que :
'Nous pouvons examiner vos contenus pour vérifier qu'ils ne sont pas illégaux et qu'ils n'enfreignent pas le Règlement du programme. Nous sommes également susceptibles de supprimer ou de refuser d'afficher les contenus dont nous pouvons raisonnablement penser qu'ils enfreignent nos propres règles ou la loi. (').'
Il sera également relevé que l'interdiction de stocker du contenu pédopornographique sur ses services est prévu par le règlement du programme Google Drive qui stipule que':
'Il est interdit de créer, d'importer ou de diffuser des contenus à des fins d'exploitation ou d'abus d'enfants, tels que des images présentant des abus sexuels sur des mineurs / enfant. ('). Plus généralement, Google interdit l'utilisation de nos produits à des fins qui mettraient des enfants en danger. Cela inclut, sans s'y limiter, les comportements prédateurs envers les enfants, tels que : (') La sexualisation d'un mineur (par exemple, des images qui représentent, encouragent ou valorisent les abus sexuels d'enfants, ou qui dépeignent les enfants d'une manière susceptible d'aboutir à l'exploitation sexuelle d'enfants).'
Enfin, le règlement du programme Google Drive prévoit que :
'Son application peut faire l'objet d'exceptions motivées par des considérations artistiques, éducatives, documentaires ou scientifiques. D'autres enjeux importants pour le public peuvent également nous conduire à ne pas prendre de mesures en relation avec le contenu.'
Il est en premier lieu manifeste que la détention d'images de mineurs à caractère pornographique ne peut faire l'objet d'exceptions motivées par des considérations artistiques, éducatives, documentaires ou scientifiques au sens du règlement Google Drive.
En outre, si les droits de la défense peuvent constituer un enjeu important pour le public, les conditions contractuelles d'utilisation des comptes Gmail ou Google Drive ne permettent pas de présumer la détention légitime d'images de mineurs à caractère pornographique par la seule qualité professionnelle du titulaire de ces comptes et si M. [B] a fait connaître sa qualité d'avocat à Google le 7 janvier 2021, soit le lendemain de sa désactivation de son compte, sa qualité d'avocat ne suffit pas, par elle-même, à justifier la détention légitime des contenus litigieux.
Au surplus, les contenus litigieux stockés sur le compte Google Drive étaient constitués d'images brutes, et non des copies de rapport d'expertise ou d'un dossier pénal et, ne permettaient pas à la société Google d'établir l'origine légale de la détention de ces fichiers au jour de la clôture du compte le 7 janvier 2021.
Il sera encore relevé que M. [B] a admis en première instance faire également un usage personnel de son Google Drive ne permettant par conséquent pas à la plateforme d'apprécier l'usage professionnel des fichiers litigieux.
En second lieu, et contrairement à ce qu'affirment M. [B] et l'ordre des avocats du barreau de Paris, il n'appartenait pas à la société Google de rechercher des motifs légitimes de la détention des fichiers litigieux sur le Google Drive de ses utilisateurs, ce qui lui ferait peser une charge disproportionnée, ainsi que l'a relevé le jugement, en raison de ressources matérielles insuffisantes permettant de traiter le nombre substantiel de contenus pédopornographiques détectés par Google (près de huit millions signalements en 2023).
Il ne peut pas non plus être reproché à la société Google de ne pas avoir contacté l'utilisateur quant à l'origine légale de la détention des fichiers d'images de mineurs à caractère pornographique ou de ne pas avoir expliqué les raisons de la désactivation de son compte car, dans l'hypothèse de l'illégalité de la détention de ces images, une enquête ultérieure aurait pu être compromise par la suppression ou le transfert des fichiers litigieux par l'utilisateur.
Surabondamment, M. [B] ne peut valablement soutenir l'obligation pour la société Google de rechercher la détention légitime par un avocat d'images de mineurs à caractère pornographique issues d'un dossier pénal, ce qui reviendrait à autoriser un tiers l'accès à des contenus couverts par le secret professionnel et le secret de l'instruction en violation de l'article 11 du code de procédure pénale, et dont seule l'autorité judiciaire ayant délivré les copies pénales est compétente pour apprécier la légalité en application des articles 114 et 388-4 du code de procédure pénale.
Il ne s'infère pas non plus des conditions particulières de Google Drive que Google devait rechercher la finalité du stockage des fichiers litigieux pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus.
En tout état de cause, l'analyse intellectuelle de la détention des fichiers litigieux à des fins légitimes n'étant pas requise, la seule présence matérielle des 77 images d'images de mineurs à caractère pornographique sur le compte Google Drive de M. [B], portant atteinte aux droits des victimes, est sanctionnée tant par la loi que par les conditions particulières de Google Drive de sorte que la société Google pouvait légitimement se prévaloir de la clause résolutoire.
Il ressort des conditions générales de Google que la nécessité d'une mise en demeure a été conventionnellement écartée par les parties si :
'des raisons objectives et concrètes laissent penser que cela pourrait :
- Nuire ou engager la responsabilité d'un utilisateur, d'un tiers ou de Google ;
- Violer la loi ou une instruction émanant d'une autorité chargée de l'appliquer ;
- Compromettre une enquête ;
- Compromettre le fonctionnement, l'intégrité ou la sécurité de nos services.'
Ainsi, la société Google ayant eu connaissance du caractère manifestement illicite des contenus stockés par M. [B] sur son compte Google Drive, elle était fondée à mettre en oeuvre sans délai la clause résolutoire en raison de sa qualité d'hébergeur et de son obligation légale d'agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l'accès impossible et ceci, sous peine d'engager sa responsabilité en cas de manquement à cette obligation ainsi que le prescrit l'article 6, I, 2° de la LCEN précité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que la désactivation du compte Google n'était pas fautive.
3. Sur les conséquences de la suspension des comptes Gmail et Google Drive
- relatives aux demandes de réactivation du compte 'gmail' et de dommages et intérêts
En suite des motifs retenus au point 2 ci-dessus et suivant lesquels la clause résolutoire est régulièrement mise en oeuvre par la société Google, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déduit le rejet des demandes de M. [B] tendant à la réactivation de son compte ainsi qu'au titre de l'allocation de dommages et intérêts fondés sur un préjudice personnel ou professionnel.
- relatives à la restitution des courriels hébergés par la société Google
Il est rappelé les termes de l'article 15-3 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement dit 'RGPD') selon lesquels :
'Toute personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement.'
Et à l'article 20-1 du RGPD que :
'Toute personne intéressée peut récupérer les données qu'elle a sciemment fournies à un responsable de traitement afin de les transmettre à un tiers ou de les conserver pour un usage personnel dès lors que le traitement ait été effectué à l'aide de procédés automatisés et dont la licéité du traitement est fondée soit sur le consentement de la personne concernée soit sur l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie.'
Enfin, le droit d'accès et le droit à la portabilité sont subordonnés par les articles 15 point 4 et 20 point 4 du RGPD à la condition qu'ils ne portent atteinte aux droits et libertés d'autrui ou des tiers.
* *
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Google le transfert à M. [B] l'intégralité des correspondances (courriels) reçues sur compte [...] ainsi que le carnet d'adresses, la société Google conclut que le contenu de ce compte est tout aussi susceptible de contenir les mêmes fichiers pédo-criminels que ceux stockés sur le compte Google drive.
Au demeurant, bien que rattachés à un même compte Google, les services Gmail et Google Drive sont indépendants et la société Google ne démontre pas que des fichiers d'images de mineurs à caractère pornographique sont également présents sur le compte Gmail de M. [B] de sorte que la seule potentialité que ces images existent sur le compte de la messagerie ne suffit pas à caractériser une atteinte aux droits et libertés d'autrui ou des tiers.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Google Ireland la restitution de ces informations.
4. Sur la licéité du signalement des fichiers illicites aux Etats-Unis
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité fautive qu'elle reproche à la société Google Ireland dans le signalement qu'elle a dénoncé à l'association NCMEC des 77 contenus pédopornographiques détectés sur le compte Google Drive de M. [B], ce dernier soutient que la société Google a agi avec une légèreté blâmable, caractérisée, d'une part, par l'obstruction pour produire une copie du signalement à l'association NCMEC et, d'autre part, pour avoir maintenu pendant trois ans ce signalement en dépit de toutes explications que la société Google a ultérieurement reçues et démontrant que ce signalement n'était pas justifié.
L'ordre des avocats du barreau de Paris conclut pour sa part que l'importation de contenus à caractère pédopornographique à des fins légitimes dans un cadre professionnel d'exercice des droits de la défense ou liée à une procédure judiciaire devait conduire la société Google à ne pas dénoncer ces faits à l'association NCMEC et, à tout le moins, retirer son signalement après avoir été informée de la détention légitime des fichiers litigieux.
Néanmoins, la société Google Ireland réplique dûment, en premier lieu, qu'elle était légalement tenue par la section 2258A, sous (a), paragraphes (1) et (2) de la loi fédérale étasunienne de signaler ce type de contenu à l'association NCMEC, tous les contenus pédocriminels stockés sur ses services, sans exception et sans distinction.
En second lieu, que M. [B] avait autorisé, par sa souscription aux conditions générales et les règles de confidentialité de la société Google, à analyser de manière automatique les fichiers stockés sur son compte Google et le cas échéant à signaler tous contenus pédocriminels à l'association NCMEC quels que soient les motifs de leur détention ainsi que cela est stipulé dans les termes suivants :
'Nous supprimerons ces contenus et prendrons les mesures nécessaires, notamment en signalant ces contenus au National Center for Missing & Exploited Children (centre national pour les enfants disparus et exploités)'.
Par ailleurs, le signalement de faits pénalement répréhensibles dont une personne physique ou morale a connaissance est fortement encouragé, voire dans certains cas, rendu obligatoire. En ce sens, la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle dans un environnement numérique est une priorité tant au niveau international qu'au sein de l'Union. L'exposé des motifs sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants du 11 mai 2022 versé aux débats par la société Google, bien que n'entrant pas dans le champ du droit positif, vise à encourager les entreprises à signaler et de retirer tout contenu relatif à des abus sexuels sur enfants.
Il est par ailleurs dûment établi que l'association NCMEC a notamment pour objet de prévenir l'exploitation sexuelle des enfants. L'association a mis en place un mécanisme en ligne nommé 'CyberTipline' permettant aux membres du public et aux fournisseurs de services de communication électronique de signaler des cas présumés d'exploitation sexuelle d'enfants. Dans le cadre de sa lutte contre la pornographie enfantine, le personnel de l'association est susceptible d'examiner les contenus signalés et peut les mettre à disposition d'autorités judiciaires qui décideront de l'opportunité des poursuites.
Et tandis que la société Google disposait d'éléments suffisamment sérieux faisant redouter la circulation d'images de mineurs à caractère pornographique sur ses services ainsi que sur Internet, le jugement sera pour l'ensemble de ces motifs confirmé en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société Google dans le signalement des images litigieuses et rejeté de ce chef les demandes de dommages et intérêts soutenues par M. [B].
5. Sur les demandes d'injonction de M. [B]
La société Google a demandé par conclusions d'incident du 7 décembre 2022 la transmission à l'association NCMEC la copie du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 1er février 2022 et tout autre élément produit par M. [B] afin de justifier de la légitimité de la détention des contenus pédopornographiques.
Alors qu'une telle transmission ne peut être autorisée que par une autorité judiciaire, le conseiller de la mise en état a fait droit à sa demande par ordonnance du 12 janvier 2023, dont par suite la société Google a communiqué une copie du procès-verbal traduite en anglais sans les annexes à l'association NCMEC le 10 mars 2023, laquelle a confirmé le même jour sa réception.
La demande de M. [B] d'ordonner en premier lieu sous astreinte la société Google de justifier avoir informé l'association NCMEC de ce que les fichiers litigieux étaient légalement détenus est alors dépourvue d'objet et sera par conséquent rejetée.
M. [B] sollicite en second lieu que soit ordonné à la société Google de demander à l'association NCMEC de faire toute diligence auprès des auotrités américaines pour retirer ce signalement erroné de nature à porter irrémdiablement atteinte à sa liberté d'aller et venir or il convient de rappeler que la cour ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard d'une autorité étrangère souveraine et, par conséquent, sa demande à ce titre sera rejetée.
En revanche, afin de prévenir le risque hypothétique que M. [B] soit abusivement mis en cause sur un territoire étranger sur les faits dénoncés à l'association NCMEC en exécution de la législation étatsunienne, la cour reprendra au dispositif de l'arrêt le constat de la détention des images pour les besoins professionnels afin de permettre à M. [B] de s'en prévaloir en cas d'interpellation.
6. Sur les demandes de réparation de la société Google
La société Google conteste premièrement la liquidation de l'astreinte qui a été mise à sa charge par le conseiller de la mise en état au motif qu'il lui était impossible matériellement d'en faire communication compte tenu de sa suppression de ses bases de données 90 jours après le signalement conformément à sa politique de conservation des données.
Cependant, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état par ordonnance du 16 novembre 2023, en admettant l'hypothèse de la suppression du signalement de ses bases de données, cela ne l'empêchait pas d'aller en solliciter une copie auprès de l'association NCMEC indépendamment d'une issue positive, et ne justifie d'aucune démarche en ce sens.
La preuve de l'impossibilité matérielle d'exécuter l'ordonnance n'étant pas rapportée, de sorte que, au prorata des jours écoulés (55 jours), la cour confirmera la liquidation de l'astreinte due par la société Google dans la limite de 11.000 euros.
La société Google prétend deuxièmement avoir subi un préjudice de désorganisation résultant du comportement procédural de M. [B] ainsi que d'un préjudice d'image causé par la publicité que M. [B] a donné au litige en faisant publier des articles dans la presse alors qu'aucun journaliste n'était présent lors des débats, réclamant de ce chef la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts.
Cependant, ni ces affirmations ni la discussion ci-dessus ne permettent de déduire que le droit d'agir de M. [B] a dégénéré en abus et il ne se déduit pas non plus des pièces n°46 et 47 de la société Google la preuve que M. [B] est l'auteur de ces publications ni même que leur contenu porte atteinte à l'image de la société Google, de sorte que cette demande soutenue pour la première fois en cause d'appel sera rejetée.
7. Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [B] succombe à l'essentiel de ses demandes, comme l'ordre des avocats du barreau de Paris dans son intervention volontaire en cause d'appel, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a tranché les dépens ainsi que les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, M. [B] et l'ordre des avocats du barreau de Paris seront condamnés aux dépens, mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties, la charge des frais qu'elle a pu exposer application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
RELÈVE l'intervention volontaire de l'ordre des avocats du barreau de Paris ;
DÉCLARE irrecevable la demande de l'ordre des avocats du barreau de Paris dirigée à l'encontre de la société Google France ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONSTATE que selon un procès-verbal de constat d'huissier du 1er février 2022, M. [I] [B] détenait sur ses comptes [...] et Google drive ouvert auprès de la société Google des fichiers d'images de mineurs à caractère pédopornographique issus de procédures pénales dans lesquelles il était régulièrement désigné en sa qualité d'avocat ;
FIXE à 11.000 euros le montant de l'astreinte définitive due par la société Google Ireland à M. [I] [B] ;
DÉBOUTE la société Google Ireland de sa demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [I] [B] et l'ordre des avocats du barreau de Paris aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties, les frais qu'elle a pu exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure pénalearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 227-23 du code pénal.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
679481530175ed452fca58ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
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