Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679481520175ed452fca58e0
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 247 894 470 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 24 JANVIER 2025 (n° /2025, 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12791 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD5G Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/15441 APPELANTES S.A.R.L. ZACHARIE AGENCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Michel SEREZO, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES S.A.S. NESPRESSO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 Ayant pour avocat plaidant Me Hirbod DEHGHANI-AZAR, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Sarah PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. STUDIO MANTAZAMI anciennement dénommée S.A.R.L. IN&EDIT ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128, substitué à l'audience par Me Victoire de TONQUEDEC, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre Mme Laura TARDY, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Courant 2014, la société Nespresso France a entrepris des travaux d'aménagement du magasin qu'elle exploite, situé [Adresse 7] à [Localité 8]. Sont notamment intervenues dans la réalisation des travaux : la société In&Edit Architecture, devenue la société Studio Mantanzi, en qualité de maître d''uvre, la société Zacharie agencement (la société Zacharie) en qualité d'entreprise générale suivant un marché de base d'un montant de 2 387 000 euros H.T. Le 2 juin 2014, les travaux ont démarré conformément au contrat. La réception initialement prévue le 7 septembre 2014 n'a pas eu lieu. La société Zacharie a émis des contestations sur le procès-verbal qui lui a été adressé aux fins de réception des travaux et a mis la société Nespresso en demeure de lui adresser l'attestation de garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil. Aucun procès-verbal de réception n'a été régularisé. Le 13 octobre 2014, le magasin a été ouvert conformément à la date contractuellement prévue. La société Zacharie a adressé une nouvelle mise en demeure à la société Nespresso de lui communiquer l'attestation de garantie et de lui payer la somme de 401 016 euros T.T.C. au titre de trois factures émises les 7 et 17 octobre 2014. Elle a également adressé son mémoire définitif au maître d''uvre. La société Nespresso et la société Zacharie ne se sont pas accordées sur le montant du décompte général définitif de l'entreprise. Par acte du 4 octobre 2016 la société Zacharie a fait assigner la société Nespresso devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le règlement de son décompte définitif pour un montant total de 2 155 499, 74 euros T.T.C. La société Nespresso a appelé en garantie la société Studio Mantanzi. Par jugement en date du 10 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et a ordonné une expertise aux fins d'examiner l'existence de travaux supplémentaires allégués par la société Zacharie et de donner un avis sur le bouleversement de l'économie du contrat, l'existence de surcoûts et le préjudice d'exploitation ainsi que les éventuels préjudices subis par les parties. Le 23 mars 2021, l'expert, M. [S], a déposé son rapport. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Condamne la société Nespresso à payer à la société Zacharie la somme totale de 261 729,28 euros H.T. augmentée de la T.V.A. applicable au taux de 20 % et avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, Ordonne la capitalisation des intérêts dus et échus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société Studio Mantazami à garantir la société Nespresso à hauteur de 5 % du montant des sommes mises à sa charge en principal et intérêts, Condamne la société Nespresso à payer à la société Zacharie une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Nespresso France aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 7 juillet 2022, la société Zacharie interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : la société Nespresso France la société Studio Mantazami EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la société Zacharie demande à la cour de : Recevoir la société Zacharie en son appel limité, et l'y déclarer bien fondée, Débouter en revanche les sociétés Nespresso France et Studio Mantazami de leurs appels incidents et appels ainsi que de l'ensemble de leurs fins, demandes et prétentions ; Ainsi, Confirmer le jugement du 28 juin 2022 en ce qu'il a jugé que le marché confié à la société Zacharie n'était pas un marché global et forfaitaire, soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil ; Le confirmer également en ce qu'il a débouté les sociétés Nespresso France et Studio Mantazami de l'ensemble de leurs fins, demandes, prétentions, moyens et griefs à l'encontre de la société Zacharie, Le confirmer enfin en ce qu'il a condamné la société Nespresso France à lui payer la somme de 101 676,29 euros HT augmentée de la TVA à 20 % à titre de solde restant dû sur le marché de base ; Infirmer en revanche le jugement dont appel du 28 juin 2022 en ses dispositions ayant : limité à 160 052,99 euros augmentée de la TVA à 20 % la réclamation de la société Zacharie au titre de la balance des plus et moins-values pour travaux modificatifs et supplémentaires ; rejeté en totalité la demande de la société Zacharie au titre des surcoûts et travaux supplémentaires supportés en raison du bouleversement des conditions économiques du marché, rejeté en totalité la demande de la société Zacharie au titre de la réparation de la perte d'exploitation qu'elle a subie du fait du chantier Nespresso [Adresse 7], Et statuant à nouveau sur ces chefs, Juger que les modifications des conditions d'exécution du marché apportées par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d''uvre ont constitué un bouleversement des conditions économiques du marché, écartant surabondamment de plus fort l'application des règles du marché à forfait de l'article 1793 du code civil ; Juger qu'en l'absence d'un marché forfaitaire, les dépenses et surcoûts excédant au-delà des prévisions contractuelles le montant du marché de base, qu'ils soient analysés ou non comme un bouleversement des conditions économiques du marché, constituent en tout état de cause des travaux et/ou surcoûts supplémentaires devant être réglés à l'entreprise même en l'absence d'une commande écrite et d'un prix convenu avec le maître d'ouvrage ; En conséquence, Condamner la société Nespresso France à payer à la société Zacharie : A titre principal : La somme globale en principal de 1 947 792,98 euros TTC ainsi décomposée : 101 676,29 euros HT, soit 122 011,55 euros TTC à titre de solde restant dû sur le marché de base, 338 085,27 euros HT soit 405 702,32 euros TTC, au titre de la balance des plus et moins-values pour travaux modificatifs et supplémentaires, 904 636,62 euros HT soit 1 085 563,94 euros TTC, au titre des surcoûts et travaux supplémentaires supportés en raison du bouleversement et à tout le moins de la modification des conditions économiques du marché au-delà des prévisions contractuelles, 278 762,64 euros HT, soit 334 515,17 euros TTC, à titre de dommages intérêts en réparation de la perte d'exploitation subie par la société Zacharie du fait du chantier Nespresso [Adresse 7], A titre subsidiaire : La somme globale en principal de 1 304 584,55 euros TTC ainsi décomposée : 101 676,29 euros HT, soit 122 011,55 euros TTC à titre de solde restant dû sur le marché de base, 161 766,19 euros HT soit 194 119,43 euros TTC, au titre de la balance des plus et moins-values pour travaux modificatifs et supplémentaire ; 583 178 euros HT soit 699 813,60 euros TTC, au titre des surcoûts et travaux supplémentaires supportés en raison du bouleversement et à tout le moins de la modification des conditions économiques du marché au-delà des prévisions contractuelles, 240 533,31 euros HT soit 288 639,97 euros TTC, à titre de dommages intérêts en réparation de la perte d'exploitation subie par la société Zacharie du fait du chantier Nespresso [Adresse 7] ; Plus subsidiairement encore : La somme globale en principal de 1 129 269,27 euros TTC ainsi décomposée : 101 676,29 euros HT, soit 122 011,55 euros TTC à titre de solde restant dû sur le marché de base, 161 766,19 euros HT soit 194 119,43 euros TTC, au titre de la balance des plus et moins-values pour travaux modificatifs et supplémentaire ; 583 178 euros HT soit 699 813,60 euros TTC, au titre des surcoûts et travaux supplémentaires supportés en raison du bouleversement et à tout le moins de la modification des conditions économiques du marché au-delà des prévisions contractuelles ; 94 437,24 euros HT, soit 113 324,69 euros TTC, à titre de dommages intérêts en réparation de la perte d'exploitation subie par la société Zacharie du fait du chantier Nespresso [Adresse 7] ; Condamner la société Nespresso France à payer à la société Zacharie les intérêts de droit sur le montant des condamnations prononcées à compter de l'assignation introductive d'instance du 4 octobre 2016 ; Dire que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière ; Condamner la société Nespresso France à payer à la société Zacharie la somme de 160 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner au paiement de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. [S]. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Studio Mantazami demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : condamné la société Nespresso aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : condamné la société Nespresso à payer à la société Studio Mantazami la somme totale de 261 729,28 euros H.T. augmentée de la T.V.A. applicable au taux de 20 % et avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, ordonné la capitalisation des intérêts dus et échus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, condamné la société Studio Mantazami à garantir la société Nespresso à hauteur de 5 % du montant des sommes mises à sa charge en principal et intérêts, débouté les parties du surplus de leurs demandes, En conséquence, et statuant à nouveau sur ces chefs, A titre principal, Débouter la société Nespresso, et toute autre partie, de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Studio Mantazami ; A titre subsidiaire, Rejeter la demande de garantie formée par la société Nespresso à l'égard de la société Studio Mantazami ; Juger que les pénalités d'un montant de 13 000 euros HT sont justifiées ; Rejeter la demande de la société Zacharie formée au titre des prétendus travaux supplémentaires, et à titre infiniment subsidiaire limiter le montant à la somme de 160 052,99 euros HT ; Rejeter la demande de la société Zacharie formée au titre d'un prétendu bouleversement économique du marché ; Rejeter la demande de la société Zacharie formée au titre d'une prétendue perte d'exploitation ; Limiter la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, Condamner la société Nespresso et toute autre partie succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la société Nespresso France demande à la cour de : Réformer et infirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : condamné la société Nespresso à payer à la société Zacharie la somme totale de 261 729,28 euros HT augmentée de la TVA applicable au taux de 20 % et avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société Studio Mantazami à garantir la société Nespresso à la seule hauteur de 5 %, condamné la société Nespresso à payer à la société Zacharie une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Zacharie du surplus de ses demandes, Et, statuant à nouveau, Débouter la société Zacharie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant à titres principal que subsidiaires ; Débouter la société Studio Mantazami de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner au besoin la société Studio Mantazami à garantir en totalité la société Nespresso France de toutes condamnations de toutes natures que ce soit, si, par extraordinaire, la cour venait à faire droit à une quelconque demande de la société Zacharie ; Condamner la société Zacharie ou toute autre partie succombant de payer à la société Nespresso France la somme de 60 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Zacharie ou toute autre partie succombante aux entiers dépens d'appel et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur la qualification de marché global et forfaitaire Moyens des parties La société Nespresso fait valoir que par courrier électronique du 13 mars 2014 adressé à la société Zacharie, elle a adressé à cette dernière la lettre de consultation, le dossier de consultation (dont CCTP et CCAP) et le concept book Nespresso, que la qualité de marché " ferme, global et forfaitaire " ressort expressément de ce courriel, ce que précisent en outre les articles 1-1 et 7 du CCAP. Elle ajoute que la société Zacharie s'est engagée par retour, par lettre du 30 avril 2014 sur un prix global et ferme des travaux. La société Studio Mantazami soutient qu'il s'agit d'un marché à forfait dès lors que le plan a été arrêté et convenu entre le maître d'ouvrage, le maître d''uvre et l'entreprise et souligne que le CCAP rappelle ce caractère forfaitaire du marché. La société Zacharie expose qu'elle n'a jamais reçu le retour des pièces du marché signées par le maître d'ouvrage mais une lettre de commande le 22 mai 2024, faisant suite à une lettre de commande datée du 12 mai 2024 envoyée à la mauvaise adresse, ces deux lettres de commande ne faisant pas référence aux pièces contractuelles constituant le marché du DCE et n'étant pas signées par les représentants habilités de la société Nespresso. Elle ajoute qu'aucun ordre de service ne lui a été notifié et que le chantier a donc démarré en l'absence d'un " plan convenu ". Elle soutient que les travaux qu'elle a exécutés sont des travaux de second 'uvre ou d'aménagement intérieurs et ne font donc pas partie des travaux de " construction d'un bâtiment " dans le sens de l'article 1793 du code civil. Elle observe par ailleurs l'absence de " plan arrêté " au sens de ce même article, c'est-à-dire de description précise des travaux aussi bien dans les CCTP que du fait de l'absence de période de préparation suffisante et utile par le maître d''uvre au préalable des travaux et de la finalisation tardive de plans d'exécution. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Des travaux nécessitant l'adaptation et la modification du gros 'uvre et ne représentant nullement de simples travaux d'aménagement peuvent être assimilés à une construction au sens de l'art. 1793 (3e Civ., 15 décembre 1982, pourvoi n° 81-11.459, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N°254). Pour être qualifié de marché à forfait, il doit être établi que l'entrepreneur chargé des travaux a établi le devis précis fondé sur des documents sérieux et des plans (3e Civ., 20 novembre 1991, pourvoi n° 89-21.858, Bulletin 1991 III N° 283). Le devis doit ainsi définir avec précision les conditions d'exécution des travaux, les délais, les obligations des entreprises, la masse des travaux, ainsi que les conditions de règlement (3e Civ., 20 novembre 1991, pourvoi n° 90-10.286, Bulletin 1991 III N° 284). Selon l'article 1156 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016, on doit rechercher dans les conventions, la commune intention des parties. Au cas d'espèce, le tribunal a justement relevé que le marché portait sur des travaux impliquant des démolitions, de la maçonnerie, de la plâtrerie ainsi que des installations électriques et que l'expert avait relevé qu'il s'agissait de travaux de restauration importants en termes de structure, d'aménagements techniques et de traitement fonctionnel des espaces. Il en a donc conclu, à juste titre, qu'il s'agissait de travaux de construction au sens de l'article 1793 du code civil. Par courrier électronique du 13 mars 2014, la société Nespresso a adressé à la société Zacharie le dossier de consultation des entreprises comprenant des pièces graphiques, le CCTP et le CCAP. Elle a précisé qu'aucune plus-value ne sera admise, seuls seront compris comme travaux en plus, ceux qui auront fait l'objet d'un " ordre de service ". L'article 1-1 du CCAP stipule que le " marché est à prix global et forfaitaire " et l'article 7 que " le prix du marché est réputé net, forfaitaire, global, ferme et définitif pour la durée des travaux " et qu'" ils tiendront compte également des sujétions de toutes sortes, inhérentes aux travaux de majoration pour heures supplémentaires, des déplacements et indemnités aux travaux de majorations pour heures supplémentaires, des déplacements et indemnités de toutes natures ". Par courrier du 27 mars 2014, la société Zacharie a répondu à la société Nespresso en lui adressant un devis pour un montant total de 2 478 944,70 euros HT. Un autre devis a été adressé le 7 avril 2014 à la société Nespresso pour un montant ramené à 2 387 000 euros HT. Par courriel du 17 avril 2014, la société Nespresso a notifié à la société Zacharie l'acceptation de son offre. Si ce courrier est signé de Mme [E], au nom de la société Nestlé Nespresso SA, la société Zacharie ne conteste pas, dans ses conclusions, que ce courrier vaut acceptation de son offre, au nom de la société Nespresso France. Il est précisé dans ce courrier que " par souci de clarté, toutes propositions de sur-coût par rapport à la dernière offre, sauf si elles étaient liées à des demandes additionnelles de Nespresso ne seront pas acceptées ". Par lettre en date du 30 avril 2014 (pièce 6 de la société Zacharie), la société Zacharie a envoyé à la société Nespresso les pièces marchés signées suivantes : " CCAP et annexes CCTP par lots Acte d'engagement Notre offre recalée " Cet acte d'engagement précise qu'il s'agit d'un " prix global, ferme des travaux ". Par lettre datée du 22 mai 2014, la société Nespresso adresse à la société Zacharie un document intitulé " commande " avec les simples mentions " gros 'uvre travaux refurbishment " " prix unitaire : 2 387 000 euros HT ". Il résulte de l'ensemble de ces pièces que l'accord des parties concrétisant la conclusion du contrat portait sur le devis établi par la société Zacharie pour un montant forfaitaire et global de 2 387 000 euros HT mais également sur les pièces contractuelles transmises dès le 13 mars 2014 par la société Nespresso à la société Zacharie, sans lesquelles celle-ci n'aurait pu établir un quelconque devis. Il convient en outre d'observer qu'eu égard au caractère particulièrement succinct du devis qui se limite à indiquer un prix global pour chacun des 13 lots malgré le montant important de chacun des lots, cette offre de la société Zacharie ne peut se comprendre sans qu'il ne puisse être fait référence au CCTP et au CCAP, qui sont donc nécessairement entrés dans le champ contractuel. Il convient par ailleurs de souligner que l'expert indique que la complexité des ouvrages attendus conduit généralement ce type de projet à procéder à diverses mises au point pouvant entraîner des adaptations techniques et financières. Par conséquent, il ne peut s'inférer du fait que différents plans concernant des détails d'exécution ont été transmis postérieurement à la conclusion du contrat, que la société Zacharie se serait engagée dans son devis sans plan convenu et arrêté avec le maître d'ouvrage. Il apparaît par conséquent établi que l'article 1793 du code civil s'applique au marché confié à la société Zacharie par la société Nespresso. Sur le bouleversement des conditions économiques du marché Moyens des parties La société Zacharie soutient que l'expert a évalué à 825 408,99 euros HT l'ensemble des incidences financières liées aux modifications des conditions d'exécution du marché par rapport aux prévisions contractuelles, ce qui représente plus du tiers du montant du marché, ce qui est suffisant pour caractériser le bouleversement des conditions économiques. Elle expose que ces surcoûts sont causés par les circonstances suivantes : La suppression du délai de préparation de 60 jours dû contractuellement à l'entreprise La carence dans la procédure d'agrément des sous-traitants L'obligation de déplacer les bases vie à l'intérieur du chantier La non-finalisation du chantier au 1er juin 2024, date de démarrage des travaux La société Nespresso fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise que la société Zacharie ne peut prétendre au bouleversement général de l'économie contractuelle du marché soulignant que les aléas dont elle se prévaut proviennent d'une appréciation insuffisante de sa part dans l'évaluation de son marché au stade de la consultation. Elle expose que la société Zacharie avait parfaitement connaissance des conditions du marché ainsi que du caractère particulièrement resserré du calendrier et que le maître d'ouvrage ne peut se voir imputer la mauvaise gestion de la relation entre le contractant général unique et ses sous-traitants sur un marché. Elle souligne qu'il n'est produit aucune facture prouvant un quelconque bouleversement. La société Studio Mantazami soulève des moyens similaires à ceux de la société Nespresso. Réponse de la cour Le bouleversement de l'économie du contrat fait perdre au marché son caractère forfaitaire lorsque de nombreuses modifications ont été apportées aux marchés initiaux, que ni les plans originaires, ni les descriptifs annexés aux marchés n'avaient été respectés, que le volume et la nature des prestations fournies par chaque entrepreneur ont été modifiés de façon considérable en cours d'exécution des travaux et que ces modifications ont été voulues par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 8 mars 1995, pourvoi n° 93-13.659, Bulletin 1995 III N° 73). Le bouleversement de l'économie du contrat ne peut être invoqué au soutien d'une demande d'un supplément de prix lorsque ce bouleversement est dû au comportement de personnes tierces au contrat (3e Civ., 6 décembre 2000, pourvoi n° 99-13.429, Bulletin civil 2000, III, n° 183). Au cas d'espèce le tribunal a justement repris les conclusions de l'expert, non utilement contestées par la société Zacharie, selon lesquelles les modifications de coût proviennent d'une appréciation insuffisante de la part de la société Zacharie dans l'évaluation de son marché au stade de la consultation et que les diverses adaptations et travaux supplémentaires qui sont intervenus ne constituent pas de modifications notoires par rapport au marché d'origine. L'expert conclut que les comptes-rendus de chantier traduisent la validation ou l'adaptation de certains ouvrages mais ne représentent pas une demande formelle du maître d'ouvrage, que si la société Zacharie se prévaut de demandes orales du maître d''uvre sur le site, elle ne justifie de validation formelle par écrit d'adaptations supplémentaires et que les demandes du coordonnateur SPS ne sauraient constituer des exigences particulières mais seulement des prescriptions destinées à assurer la santé et la sécurité sur le chantier. L'expert, après analyse du dire récapitulatif de la société Zacharie du 15 décembre 2020, a retenu que le surcoût allégué par la société Zacharie pour justifier d'un bouleversement de l'économie du contrat à hauteur de 1 024 757,41 euros, n'était justifié qu'à hauteur de 583 138 euros. Il n'en résulte pas pour autant que ce surcoût ne pourrait être invoqué par la société Zacharie pour passer outre le caractère forfaitaire du marché, dès lors qu'il était prévisible par la société Zacharie lors de son engagement signé le 30 avril 2014. Au surplus ainsi que les premiers juges l'ont souligné, la société Zacharie ne pouvait ignorer les délais contraints pour la réalisation de travaux d'ampleur, la société Nespresso ayant souligné dans son courriel du 13 mars 2014 qu'il faudrait intégrer dans l'offre " tous les moyens nécessaires à la tenue du planning y compris la mise en place d'une rotation 3x8 pour respecter les délais " et la société Zacharie ayant répondu par courriel du 27 mars 2014 qu'elle avait " visité les lieux, pris en compte les contraintes du site, du contexte, et pris la mesure des enjeux pour Nespresso au travers de ce lieu particulier". Sur les travaux supplémentaires Moyens des parties La société Zacharie expose à l'appui de ses demandes que les règles du forfait ne sont pas applicables et se réfère à son dire récapitulatif adressé à l'expert le 15 décembre 2020. La société Nespresso conteste la somme de 163 532,99 euros retenue par l'expert au titre des travaux supplémentaires en faisant valoir qu'il est stipulé à l'article 3.4.2 du CCAP qu'aucune prestation ne peut être sollicitée en dehors du cadre du marché après exécution et sans validation préalable de la part du MOE et du MO. La société Studio Mantazami se fonde également sur les dispositions contractuelles du CCAP pour solliciter l'infirmation du jugement en soulignant que l'expert n'a relevé aucun ordre de service, avenant, accord écrit ou acceptation expresse et non-équivoque concernant des travaux supplémentaires. Réponse de la cour Lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisé. Il en résulte que, dans un marché à forfait, le silence gardé par le maître de l'ouvrage à réception du mémoire définitif de l'entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-10.393, publié). Au cas d'espèce, l'expert conclut que la demande de travaux supplémentaires par la société Zacharie, dans sa teneur globale, n'a été exprimée qu'au stade du décompte définitif présenté après la réception des travaux et à la mise à disposition des prestations réalisées. Si l'expert note que le maître d''uvre fait mention à plusieurs moments " d'une analyse de balance travaux du 4, 25 et 31 juillet 2014 ", ce qui tend à établir l'existence d'échanges concernant les travaux supplémentaires, aucune pièce n'est produite par la société Zacharie prouvant l'existence d'une autorisation préalable du maître d'ouvrage concernant les travaux supplémentaires ni une acceptation expresse et non équivoque de ces travaux, une fois réalisés, à l'exception de travaux à hauteur de 26 043 euros dont la société Nespresso a reconnu, dans le cadre des échanges relatifs aux décomptes définitifs, qu'ils lui incombaient. Par conséquent la demande de la société Zacharie au titre des travaux supplémentaires ne sera accueillie qu'à hauteur de la somme de 26 043 euros. Sur la perte d'exploitation Moyens des parties La société Zacharie expose qu'elle s'est trouvée privée de la période contractuelle de préparation de 60 jours et qu'il en résulte une mobilisation de ressources plus importantes pour garantir les délais de livraison, ce qui a obéré sa marge brute sur ce chantier. Elle soutient que le préjudice subi résulte de la totale modification des conditions d'exécution du marché au-delà des prévisions contractuelles et qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir respecté son obligation de résultat dès lors que les conditions d'exécution du contrat ont été bouleversées du fait de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d''uvre. Elle estime par ailleurs que l'évaluation de son préjudice par l'expert est erronée. La société Nespresso soutient que la société Zacharie ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque, qu'il lui appartenait de calculer son prix et déterminer son offre et qu'elle ne peut arguer d'aucune perte d'exploitation du fait du rallongement des délais, étant responsable du délai nécessaire pour lever les réserves. La société Studio Mantazami se réfère aux motivations du jugement pour solliciter sa confirmation en ce qu'il a rejeté cette demande. Réponse de la cour S'il est établi que la société Nespresso a commis une faute contractuelle en ne permettant pas à la société Zacharie de bénéficier d'une période de préparation du chantier suffisante, puisqu'elle n'a adressé la commande à la société Zacharie que le 22 mai 2014 pour un début de chantier au 1er juin 2014, il convient d'observer qu'en signant l'engagement le 30 avril 2014 avec une date de début de chantier non modifiée, à savoir au 1er juin 2014, la société Zacharie a nécessairement consenti à voir réduire la période de préparation du chantier, prévue pour 60 jours dans le dossier de consultation des entreprises. Par ailleurs la société Zacharie n'apporte pas la preuve du préjudice d'exploitation qu'elle aurait subi. Si elle affirme qu'elle a subi sur le chantier Nespresso une perte de marge brute de 7,68%, elle n'en rapporte pas la preuve, étant observé qu'elle effectue cette déduction financière sans aucun élément technique comptable à l'appui de sa démonstration, la note de son expert-comptable produite dans le cadre des opérations d'expertise mentionnant des pourcentages complètement différents puisqu'il indique un taux de marge brute annuel sur les chantiers Nespresso de 33,05% pour 2013 et de - 18,36% pour l'année 2014 ainsi qu'une marge brute attendue de ce chantier de 716 000 euros, sans aucune explication, ce montant étant sans rapport avec les calculs réalisés par la société Zacharie pour solliciter son indemnisation. En tout état de cause, la société Zacharie ne justifie pas d'un lien de causalité entre l'absence de période de préparation du chantier dont elle aurait dû bénéficier entre le 30 avril et le 1er juin 2014 et le préjudice d'exploitation allégué. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'exploitation. Sur le solde restant dû et les pénalités de retard Moyens des parties La société Nespresso sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 101 676,29 euros HT au titre du solde du marché en faisant valoir que les pénalités de retard et retenues diverses pour non conformités ont été opérées à bon droit. Elle n'évoque cependant à l'appui de sa demande d'infirmation que les pénalités de retard qu'elle estime devoir être fixées à 13 000 euros, en application de l'article 8-1 du CCAP et non les autres retenues. La société Mantazami souligne que les pénalités de retard sont applicables automatiquement dès lors que le calendrier de réception n'est pas respecté. La société Zacharie expose que les travaux ayant été réceptionnés et les réserves levées, le solde du marché doit être réglé. Elle observe qu'aucune non-conformité n'est prouvée et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les pénalités dès lors que ce retard n'a pas été préjudiciable à l'ouverture de la boutique à la date convenue du 13 octobre 2024, que la société Nespresso et la société Mantazami se sont affranchies elles-mêmes des délais contractuels rendant caduques les pénalités de retard prévues au marché. Réponse de la cour La société Nespresso ne produit aucun élément de preuve à l'appui de son allégation relative à l'existence de non-conformités justifiant une retenue sur le solde du marché. Selon l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, sans que le créancier n'ait à justifier de l'existence d'un préjudice (3e Civ., 20 décembre 2006, pourvoi n° 05-20.065, Bull. 2006, III, n° 256). Néanmoins, l'inexécution de l'obligation sanctionnée par une clause pénale doit être imputable au débiteur (3e Civ., 20 février 1996, pourvoi n° 94-14.776). Concernant les pénalités de retard, l'article 8-1 du CCAP stipule qu'" en cas de non-respect de la date contractuelle de fin des travaux, telle que définie par le CCTP, le titulaire du marché subira une pénalité de 500 euros HT par jour calendaire de retard ". Les premiers juges ont justement relevé que l'analyse de l'expert judiciaire du déroulement du chantier avait établi que le retard de livraison avait notamment été causé par une absence de période de préparation suffisante et utile au préalable du démarrage des travaux et une réactivité insuffisante pour satisfaire, entre autres, aux demandes d'agrément des sous-traitants. Ces circonstances ne peuvent cependant exonérer la société Zacharie de ses propres obligations de respecter les délais qui lui étaient impartis, l'expert observant que cette dernière n'avait pas affecté tous les moyens nécessaires à certaines périodes du chantier pour remplir l'objectif contractuel de livraison. Par ailleurs c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, conformément aux conclusions de l'expert, non utilement remises en cause par la société Nespresso et la société Mantazami, que ce retard avait eu peu d'incidence dès lors que la boutique avait été ouverte comme prévu le 13 octobre 2014. Il est par conséquent justifié de modérer la clause pénale dont le caractère manifestement excessif est établi et de fixer la pénalité à 1 euro. Aucune contestation ne portant sur les paiements effectués par la société Nespresso à hauteur de 2 285 323,71 euros sur la somme totale due de 2 285 323,71 euros, après déduction de la pénalité de 1 euro, la somme restant due par la société Nespresso à la société Zacharie sera fixée à 122 010,55 euros TTC (101 676, 29 euros outre la TVA au taux de 20% - 1 euro) et portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, date de l'assignation, les intérêts étant capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil. Il convient donc d'infirmer le jugement à ce titre. Sur le recours en garantie de la société Nespresso à l'encontre de la société Mantazami La société Nespresso soutient qu'elle a suivi les conseils de la société Mantazami en refusant de verser à la société Zacharie l'intégralité du solde initial et que si la société Zacharie est affranchie de toute responsabilité, cela signifie que les retards et manquements de cette dernière seraient imputables à une mauvaise direction et une mauvaise gestion des travaux par la société Mantazami. La société Nespresso n'étant condamnée à payer à la société Zacharie que le montant restant dû sur le solde du marché et les demandes de dommages et intérêts de la société Zacharie étant toutes rejetées, elle ne justifie pas de l'existence d'un lien de causalité entre cette condamnation à payer le solde du marché et les manquements contractuels qu'elle impute à la société Mantazami. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Mantazami à garantir en partie les condamnations prononcées à l'encontre de la société Nespresso et toutes les demandes formées à l'encontre de la société Mantazami seront rejetées. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens, en ce que si la société Nespresso doit être condamnée aux dépens, dès lors qu'elle reste devoir payer le solde du marché à la société Zacharie, il est équitable de mettre les frais d'expertise à la charge de la société Zacharie, cette dernière succombant dans la plus grande partie de ses demandes, pour lesquelles elle avait sollicité cette mesure d'instruction. La condamnation de la société Nespresso au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les premiers juges sera confirmée. En cause d'appel, la société Zacharie succombant dans la plus grande partie de ses demandes, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la société Nespresso et à la société Mantazami la somme de 10 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il : Condamne la société Nespresso à payer à la société Zacharie agencement la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le confirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Nespresso à payer à la société Zacharie agencement la somme de 122 010,55 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Rejette les demandes de la société Zacharie agencement au titre de la balance des plus et moins-values pour les travaux modificatifs et supplémentaires, au titre des surcoûts et travaux supplémentaires en raison du bouleversement ou de la modification des conditions économiques d marché au-delà des prévisions contractuelles, et à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation ; Rejette la demande de la société Nespresso d'être garantie de ses condamnations par la société Studio Mantazami ; Condamne la société Nespresso aux dépens de première instance à l'exception des frais d'expertise qui seront à la charge de la société Zacharie agencement ; Condamne aux dépens d'appel la société Zacharie agencement ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Zacharie agencement et la condamne à payer à la société Nespresso et à la société Studio Mantazami, chacune, la somme de 10 000 euros. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679481520175ed452fca58e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel