Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679481520175ed452fca58da
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 25 826 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 24 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14731 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021009339
APPELANTE
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC129
INTIMEE
S.A.R.L. BAR LE CHANTILLY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 528 47 1 6 67
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2022 par lequel il a débouté la société Locam location automobiles matériels ('société Locam') de sa demande de condamnation de la société Le bar le Chantilly au paiement de la somme 16.258,26 euros avec intérêts au titre des loyers échus et impayés ainsi que de l'indemnité de résiliation de leur contrat de location financière, débouté la société Locam de sa demande d'anatocisme, condamné la société Le bar le Chantilly à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat, débouté la société Locam de sa demande d'astreinte, dit que la reprise des matériels est à la charge de la société Locam, condamné la société Locam aux dépens ainsi qu'à payer à la société Le bar le Chantilly la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 5 août 2022 par la société Locam location automobiles matériels ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022 pour la société Locam automobiles matériels afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil :
- juger la société Locam recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- condamner la société Le bar le Chantilly au paiement de la somme 16.258,26 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 26 juin 2020,
- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la restitution par la société Le bar le Chantilly du matériel objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société Le bar le Chantilly au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Le bar le Chantilly aux entiers dépens de la présente instance ;
* *
La société Locam a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Le bar le Chantilly reçues par son gérant, M. [N] [I], laquelle n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 20 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures de la société Locam, étant rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Il sera ainsi succinctement rapporté que la société Le bar le Chantilly a souscrit à l'offre de la société Viatelease du 13 juillet 2019 pour la location financière de matériels de téléphonie fournis par la société Paritel pour une durée irrévocable de 63 mois et moyennant le versement d'un loyer mensuel de 252,85 euros, assurance comprise, la société Viatelelease a cédé le contrat de location financière à la société Locam le 2 octobre 2019.
A compter du 30 janvier 2020, la société Le bar le Chantilly a interrompu le versement des loyers puis la société Locam l'a vainement mise en demeure de régler l'arriéré des loyers de sorte qu'en vertu de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location financière, elle l'a assignée le 1er février 2021 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de constater la résiliation du contrat et de la condamner à restituer les matériels, sous astreinte, ainsi qu'à payer les loyers échus et impayées, l'indemnité de réalisation assortie de l'application de la clause pénale.
1. Sur la contestation du contrat de location financière hors l'anéantissement du contrat de fourniture de matériels et de services
Pour débouter la société Locam de sa demande en condamnation de la société Le bar le Chantilly en paiement des loyers échus et impayés ainsi que de l'indemnité de résiliation de leur contrat de location financière, le jugement s'est fondé que le manquement de la société Paritel à son obligation de livraison des matériels d'après les preuves produites par la société Le bar le Chantilly et consistant dans une attestation à entête de Paritel signée et datée du 26/09/2019 indiquant 'je soussigné, [nom du commercial], que le matériel des caméras 5 mégapixels doit être changé dans les 3 mois après installation fait le 26/09/2019', '2 lettres non signées 20/01/2020 et 18/11/2020 en RAR non justifiées de la société le Bar de Chantilly, protestant au sujet des prélèvements opérés alors que le matériel promis à savoir les caméras de 5 mégapixels ne sont pas livrés et que l'installation n'est pas utilisable', 'une lettre RAR non justifiée et non signée à en tête de Paritel du 27/11/2020 en réponse .à :un courrier du23/1 1/2020 de la société Le bar de Chantilly indiquant que 'après étude du dossier et attache avec notre service technique nous avons décidé de résilier l'ensemble de vos contrats et ce sans les frais de résiliation normalement dus et nous vous invitons à vous rapprocher d'un nouvel opérateur' et enfin, 'un procès-verbal d'huissier du 19 avril 2021 constatant que les caméras était conservées sous emballage'.
Au demeurant, pour contester l'opposabilité du contrat de location financière régulièrement transmis par la société Viatelease à la société Locam, et interdépendant avec le contrat de fourniture de matériels et de services, il est exigé que soit préalablement prononcé ou constaté l'anéantissement de ce contrat, de sorte qu'à cette fin, la locataire ne peut être dispensée de mettre en cause le représentant de la société Paritel pour répondre de la cause de cet anéantissement.
Alors que les preuves précitées ne sont pas de nature à suppléer cette mise en cause, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes fondées sur les clauses de son contrat opposables à la société Le bar le Chantilly.
2. Sur les demandes du bailleur en paiement et en restitution des matériels
En suite de la validité du contrat de location financière telle qu'elle est retenue ci-dessus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des matériels mais infirmé sur ses modalités qui seront définies ci-dessous.
Le jugement sera en outre infirmé en ce qu'il a d'abord débouté la société Locam dans sa demande de condamnation de la locataire au paiement des loyers échus et impayés qui sera ordonnée ci-dessous.
Enfin, si la société Le bar le Chantilly a subsidiairement réclamé devant les premiers juges la requalification en clause pénale de l'indemnité de résiliation stipulée au contrat de location financière ainsi que sa modération, y compris celle de la clause pénale stipulée au contrat, à la somme de un euro, il demeure qu'en l'absence de la mise en cause du fournisseur, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la portée comminatoire de la clause de résiliation d'après la valeur des matériels et des prestations fournis, de sorte qu'il n'y pas lieu de statuer sur cette demande initiale.
En conséquence, la société Le bar le Chantilly sera condamnée à payer les sommes réclamées par la société Locam aux titres de l'indemnité de résiliation ainsi que de la clause pénale aux conditions d'intérêts fixées au dispositif de l'arrêt.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que la société Le bar le Chantilly succombe à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé des dépens et des frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, il convient de condamner la société Le Bar le Chantilly aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a ordonné la restitution des matériels ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- CONDAMNE la société Le bar le Chantilly à payer à la société Locam location-automobiles-matériels la somme 16.258,26 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 juin 2020, et avec application de la capitalisation des intérêts à compter du 1er février 2021 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ORDONNE à la société Le bar le Chantilly la restitution du matériel à la société Locam location-automobiles-matériels sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la signification de l'arrêt ;
- CONDAMNE la société Le bar le Chantilly aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- CONDAMNE la société Le bar le Chantilly à payer à la société Locam location-automobiles-matériels la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENTAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679481520175ed452fca58da
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- Résumé officiel