Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679481500175ed452fca58c4
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 JANVIER 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09829 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQE6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 24/00245 APPELANTS Mme [O] [B] [Adresse 1] [Localité 4] M. [W] [S] [Adresse 1] [Localité 4] M. [G] [R] [Adresse 1] [Localité 4] M. [M] [N] [Adresse 1] [Localité 4] M. [M] [C] [Adresse 1] [Localité 4] M. [T] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Mme [X] [E] [Adresse 1] [Localité 4] M. [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 4] S.C.I. LA COULÉE VERTE [Adresse 7] [Localité 4] Représentés par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758 INTIMÉ COMMUNE DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences en la personne de son Maire Mairie de [Localité 4], [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : D3479 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Coseillère, pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** La SCI La Coulée Verte est propriétaire des parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 1] à [Localité 4]. Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête en annulation de l'arrêté du 5 décembre 2016 ayant ordonné l'interruption de travaux sur les parcelles cadastrées ZC n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] présentée par la SCI La Coulée Verte. Ayant constaté à plusieurs reprises que des caravanes étaient installées sur les parcelles cadastrées ZC n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], par actes des 13 et 14 mars 2024, la commune de [Localité 4] a fait assigner la SCI La Coulée Verte, Mme [O] [B], M. [W] [S], M. [G] [R], M. [M] [N], M. [M] [C], M. [T] [B], Mme [X] [E] et M. [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de voir : - ordonner l'enlèvement des caravanes présentes sur les parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 1] à [Localité 4], - dire qu'à défaut d'enlèvement volontaire, la commune de [Localité 4] pourra procéder à cet enlèvement d'office, avec le concours de la force publique passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner la SCI La Coulée Verte à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 24 avril 2024, le premier juge a : - condamné MM. [S], [R], [N], [C], [B] et [J], Mmes [B] et [E] à procéder à l'enlèvement des caravanes installées sur les parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 1] à [Localité 4], - autorisé la commune de [Localité 4] à faire procéder à l'enlèvement de ces caravanes avec l'assistance de la force publique à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la signification de la présente décision, - condamné in solidum la SCI La Coulée Verte, MM. [S], [R], [N], [C], [B] et [J] et Mmes [B] et [E] aux dépens de l'instance, - condamné la SCI La Coulée Verte à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande des défendeurs fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 mai 2024, MM. [B], [S], [R], [N], [C], et [J], Mmes [B] et [E] et la SCI La Coulée Verte ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 juillet 2024, ces derniers demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau - inviter la commune de [Localité 4] à mieux se pourvoir devant le juge du fond, - débouter la comme de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la commune de [Localité 4] à leur verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 4] aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 novembre 2024, la commune de [Localité 4] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 avril 2024, y ajoutant - condamner la SCI La Coulée Verte à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. Sur le trouble manifestement illicite Il n'est pas contesté que MM. [B], [S], [R], [N], [C] et [J] et Mmes [B] et [E] stationnent leurs caravanes sur les parcelles cadastrées ZC N°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à la SCI La Coulée Verte. La commune de [Localité 4] fonde son action sur l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme qui dispose que « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux » Elle soutient que l'installation des caravanes de MM. [B], [S], [R], [N], [C] et [J] et Mmes [B] et [E] sur les parcelles appartenant à la SCI La Coulée Verte est contraire au plan local d'urbanisme et au plan de prévention des risques qui y est annexé, n'a pas été autorisée en violation de l'article L.444-1 du code de l'urbanisme et est en conséquence constitutive d'un trouble manifestement illicite. Les appelants s'opposent à la demande d'enlèvement des caravanes formée par la commune de [Localité 4]. D'une part, ils allèguent le caractère discriminatoire du plan local d'urbanisme en ce qu'il porte atteinte à leur droit de propriété et à leur droit à la vie privée et familiale. D'autre part, ils font valoir que la commune ne démontre pas la violation des dispositions du plan de prévention des risques et la violation de l'article L.444-1 du code de l'urbanisme. ' Sur le caractère discriminatoire du PLU en raison de l'atteinte au droit de propriété et l'atteinte au droit au respect à la vie privée et familiale Il résulte du plan local d'urbanisme, ce qui n'est pas contesté par les appelants, que les parcelles litigieuses sont classées en zone UX « zone urbaine à vocation économique » sur lesquelles le stationnement de caravanes est interdit. Les appelants invoquent la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019, relative à la constitutionnalité de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 pour considérer que l'interdiction d'installer des caravanes sur leurs parcelles portent atteinte à leur droit de propriété, constitutionnellement protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A titre liminaire, il convient de relever que seule la SCI La Coulée Verte, en qualité de propriétaire des parcelles litigieuses, peut se prévaloir d'une atteinte à son droit de propriété, les autres appelants étant seulement occupants de ces parcelles. Mais, comme le rappelle la commune de [Localité 4], le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2020-853 QPC du 31 juillet 2020, a retenu qu'en application de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme « l'action en démolition ne constitue qu'une conséquence des restrictions apportées aux conditions d'exercice du droit de propriété par les règles d'urbanisme.['] Il en résulte que si la démolition d'un tel ouvrage a pour effet de priver son propriétaire de la propriété de ce bien irrégulièrement bâti, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la déclaration de 1789 » et que « l'action en démolition est justifiée par l'intérêt général qui s'attache au respect des règles d'urbanisme, lesquelles permettent la maîtrise, par les collectivités publiques, de l'occupation des sols et du développement urbain. » La décision invoquée par les appelants est donc sans incidence sur le présent litige qui concerne le stationnement de caravanes en violation des dispositions du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme qui prévoit l'impossibilité de stationner des caravanes dans la zone urbaine à vocation économique, appelée UX. Le moyen soulevé par les appelants à ce titre est sans pertinence. En outre, pour retenir le caractère discriminatoire du plan local d'urbanisme, les appelants invoquent l'article 8 de la CESDH considérant qu'ils sont privés de la possibilité de se sédentariser dans la commune de [Localité 4], le plan local d'urbanisme interdisant dans toutes les zones le stationnement de caravanes. Si les appelants reproduisent dans le corps de leurs conclusions des extraits du plan local d'urbanisme, ils ne le produisent pas, de sorte qu'ils n'établissent pas que le stationnement des caravanes est interdit sur l'intégralité du territoire de la commune. En tout état de cause, l'article 8 de la CESDH ne consacre pas un droit à la fourniture d'un domicile. Ainsi, la commune de [Localité 4] justifie, avec l'évidence requise en référé, la violation d'une disposition du plan local d'urbanisme. ' Sur l'atteinte au plan de prévention des risques naturels Il ressort du plan de prévention des risques naturels, valant servitude d'utilité publique et annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L.151-43 du code de l'urbanisme que les parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] et la quasi-totalité de la parcelle cadastrée section ZC n°[Cadastre 6] sont situées en zone rouge pour le risque « Mouvements de terrain », le restant de la parcelle n°[Cadastre 6] étant en zone bleue. Aux termes de ce plan, « la zone rouge correspond à tout secteur en aléa très fort quelque type d'enjeu et aux secteurs non urbanisés présentant un niveau d'aléa fort. Le caractère inconstructible de la zone est affirmé. [']La zone bleue correspond à tout secteur urbanisé ou non avec un niveau d'aléa moyen ; le caractère constructible de la zone est affirmé avec obligation de réaliser une étude simplifiée de reconnaissance des sols. » Selon l'article 5-1 du règlement de ce plan, en zone rouge est interdit « tout aménagement ou toute installation visant l'accueil des gens du voyage, l'accueil de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ou d'habitation légères de loisirs, toute construction temporaire ». Le stationnement des caravanes en zone bleue est possible sous réserve du caractère constructible soumis à la réalisation préalable d'une étude. Pour considérer que leurs parcelles ont été classées à tort en zone rouge au lieu d'être en zone bleue, les appelants produisent en appel une étude géotechnique. Mais, celle-ci est limitée à l'étude de l'argilosité du sol et à l'évaluation de phénomène de retrait-gonflement. Or, le plan de prévention des risques naturels a « pour objet la prévention des risques de mouvements de terrain liés à l'instabilité potentielle des terrains, due à l'existence de vides laissés par d'anciennes exploitations souterraines de gypse ou à ciel ouvert, à l'existence de vides liés à des phénomènes de dissolution naturelle du gypse, à l'existence de fortes pentes de terrain avec des sols propices (argiles-éboulis). ['] Les éventuels désordres liés au retrait-gonflement des formations superficielles argileuses ne sont pas traités dans le présent PPR. » L'étude produite par les appelants ne portant pas sur le risque « de mouvement de terrain » qui relève du plan de prévention des risques mais sur l'argilosité des sols qui en est exclu, est également sans pertinence pour faire obstacle à la demande de la commune. ' Sur le défaut d'autorisation de l'installation des caravanes Les appelants soutiennent que l'installation de caravanes qui constituent leur « habitat permanent » est exclusivement régie par la loi du 5 juillet 2000 de sorte que les dispositions du code de l'urbanisme ne leur sont pas applicables. Mais, la commune de [Localité 4] se prévaut de la violation de l'article L.444-1 du code de l'urbanisme selon lequel l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13. Or, ce texte vise expressément les résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 et a donc vocation à s'appliquer à l'aménagement des parcelles appartenant à la SCI La Coulée Verte. Aux termes de l'article R.421-23 du même code, doit être précédée d'une déclaration préalable l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs. La SCI La Coulée Verte ne conteste pas qu'aucune autorisation ou déclaration préalable n'a été fournie ni même sollicitée. Elle considère que la période de trois mois n'étant pas encore écoulée, aucune autorisation n'était requise. Mais, il ressort des rapports d'information de police que les 23, 24 octobre 2023, 20 et 26 février, 30 juillet et 26 septembre 2024, les services de police ont constaté la présente sur les parcelles appartenant à la SCI La Coulée Verte de caravanes appartenant notamment à MM. [B], [S], [R], [N], [C] et [J] et Mmes [B] et [E]. Il s'en déduit que les caravanes sont installées sur les parcelles appartenant à la SCI de La Coulée Verte depuis plus de trois mois. En conséquence, la commune de [Localité 4] établit, au regard des violations tant du plan local d'urbanisme que du plan de prévention des risques naturels et de l'absence de déclaration préalable, l'existence d'un trouble manifestement illicite. Le retrait des caravanes, installées en violation des dispositions précitées, doit donc être ordonné. Sur la disproportion alléguée des mesures au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Selon l'article 8 de ladite Convention « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Les appelants soutiennent que les mesures sollicitées par la commune de [Localité 4] sont disproportionnées et portent atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale. La cour relève que seuls MM. [B], [S], [R], [N], [C] et [J] et Mmes [B] et [E] peuvent se prévaloir d'une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que constituent les mesures ordonnées est prévue par la loi, ainsi qu'il a été précédemment exposé, les dispositions du code de l'urbanisme étant claires et précises, de même que les dispositions relatives aux pouvoirs du juge des référés de faire cesser tout trouble manifestement illicite. Le but poursuivi par les mesures en cause est légitime en ce qu'elles tendent à organiser l'urbanisation de la commune et à assurer la sécurité des administrés en prévenant les risques de mouvements de terrain ainsi que cela résulte du plan local d'urbanisme et du plan de prévention des risques. MM. [B], [S], [R], [N], [C] et [J] et Mmes [B] et [E] qui se bornent à rappeler de manière générale l'atteinte à leur vie familiale, à la possibilité de scolariser les enfants et aux répercussions inévitables sur leur vie privée ne font état d'aucun élément concrets et circonstanciés et ne produisent aucune pièce sur leur situation personnelle. Ils échouent en conséquence à établir que la mesure d'enlèvement des caravanes porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige, le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens et des frais irrépétibles. La SCI La Coulée Verte, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. La commune de [Localité 4] ayant été contrainte d'engager des frais en appel, il convient de condamner la SCI La Coulée Verte à lui verser la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne la SCI La Coulée Verte aux dépens d'appel et à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 8 de la CESDH ne consacre pas un droitarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.151-43 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
679481500175ed452fca58c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel