Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679481500175ed452fca58c0
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 JANVIER 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10155 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRDG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 23/01768 APPELANTS M. [Z] [O] [Adresse 4] [Localité 3] S.A.S. STOCKS DEMARQUES, immatriculée au RCS [Localité 6] 802 046 813, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Marie-christine BEGUIN de la SELAS CABINET BEGUIN BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0254 INTIMÉE S.C.I. H2S, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 50 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGÉMI, Président de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, pour le Président empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 26 octobre 2015, la SCI Noura, aux droits de laquelle se trouve la SCI H2S, a consenti à M. [O] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Par acte du 16 octobre 2023, la SCI H2S a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, la société Stocks Démarques, qui exploite les locaux de M. [O] et ce dernier aux fins de constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef et condamnation de M. [O] au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance du 8 décembre 2023, le premier juge a : constaté la résolution du bail au 21 août 2023 ; ordonné, avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef, et notamment, de la société Stocks Démarques, du local situé [Adresse 2] à [Localité 7] ; statué sur le sort des meubles ; condamné M. [O] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; condamné M. [O] à payer à la société H2S la somme provisionnelle de 17.000 euros représentant les loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires arrêtés au 28 septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse ; condamné M. [O] à payer à la société H2S la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; rejeté toute autre demande. Par déclaration du 31 mai 2024, M. [O] et la société Stocks Démarques ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2024, les appelants demandent à la cour de : juger l'appel recevable ; juger que les conclusions de la société H2S sont recevables ; infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté l'intimée de ses demandes plus amples ou contraires ; statuant à nouveau, à titre principal, juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul ; juger que la mauvaise foi du bailleur a fait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire ; juger que la clause résolutoire ne peut produire ses effets ; débouter la société H2S de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire ; ordonner la restitution du dépôt de garantie au preneur ; en tout état de cause, débouter la société H2S de ses prétentions ; la condamner au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ; la condamner à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2024, visant un numéro de répertoire général civil erroné, puis le 23 août 2024, la société H2S demande à la cour de : débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ; confirmer l'ordonnance entreprise ; condamner M. [O] à lui payer la somme de 8.500 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du mois d'octobre 2023 au mois de février 2024 ; le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 novembre 2024, un avis de caducité de la déclaration d'appel et un avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ont été adressés par le greffe. Par message électronique du 27 novembre 2024, il a été indiqué aux parties que leurs observations étaient sollicitées sur la caducité de la déclaration d'appel et, en tant que de besoin, sur l'irrecevabilité des conclusions de la société H2S, et qu'il sera statué par la cour sur ces moyens de procédure. Les parties ont fait parvenir des observations les 28 et 29 novembre 2024. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2024. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la caducité de la déclaration d'appel Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, applicable en l'espèce, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. La compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel encourue en application du texte susvisé, ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de statuer sur celle-ci. Il a été adressé aux appelants un avis de caducité pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai prescrit par le texte susvisé. Ces derniers font valoir que la déclaration d'appel a été signifiée le 17 juillet 2024, soit dans le délai d'un mois désormais applicable conformément au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et à une communication du Conseil national des barreaux français (CNBF) du 11 juillet 2024 ayant indiqué que ce décret, entrant en vigueur le 1er septembre 2024, était applicable aux instances en cours. Ils précisent que le 17 juillet, en fin de journée, le CNBF a adressé un message rectifiant sa première communication et mentionnant que la réforme de la procédure d'appel était applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024. Ils soutiennent par ailleurs, en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2024, que la caducité de la déclaration d'appel ne saurait être encourue en l'espèce dès lors que l'irrégularité de la signification n'a causé aucun grief. Au cas présent, un avis de fixation a été adressé aux appelants le 17 juin 2024 à compter duquel ils ont disposé d'un délai de dix jours, expirant le 27 juin suivant à minuit, pour signifier la déclaration d'appel à la partie intimée qui n'avait pas préalablement constitué avocat, la constitution d'avocat de celle-ci étant intervenue le 19 juillet 2024. Il apparaît que la déclaration d'appel a été signifiée le 17 juillet 2024, soit au-delà du délai prescrit par le texte susvisé de sorte que la caducité de cet acte est encourue. Les appelants ne sauraient sérieusement se prévaloir d'une erreur commise par le CNBF pour échapper à cette sanction, alors au surplus, que le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant réforme de la procédure d'appel impartit un délai de vingt jours et non d'un mois pour signifier la déclaration d'appel et que la communication incriminée versée aux débats ne fait nullement état de ce délai d'un mois mais seulement, d'une application de ce texte aux procédures en cours à compter du 1er septembre 2024. Par ailleurs, la caducité résulte non pas d'une irrégularité formelle affectant la signification de la déclaration d'appel susceptible d'entraîner sa nullité mais d'un non-respect du délai prescrit pour procéder à cette signification de sorte que l'absence de grief est indifférente. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 31 mai 2024 par M. [O] et la société Stocks Démarques. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les appelants supporteront les dépens d'appel. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 31 mai 2024 par M. [O] et la société Stocks Démarques ; Condamne M. [O] et la société Stocks Démarques aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCH''
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
679481500175ed452fca58c0
Données disponibles
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