Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fd38ab253a8400fb229
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 170 055 175 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 16, 5 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Novembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] - RG n° 211/318728 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00322 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVY5 NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [V] [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Carine CHAMOUX CASMEDEN, avocat au barreau de PARIS Maître [B] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne Demandeurs au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] dans un litige l'opposant à : Maître [B] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne Madame [V] [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Carine CHAMOUX CASMEDEN, avocat au barreau de PARIS Défendeurs au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025 prorogé au 24 Janvier 2025: Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Me [X] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 janvier 2020, à l'encontre de la décision rendue le 29 novembre 2019 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a : - Fixé à la somme de 31 913 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [X] par Mme [Z] [D], sous déduction de la somme réglée de 2 1233 euros HT, soit un solde d'honoraires de 29 790 euros HT - Dit en conséquence que Mme [Z] [D] devra verser à Maître [X] la somme de 29 7890 euros HT, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 02 avril 2019, outre la TVA au taux de 20%, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision - Débouté en l'état les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires. Vu le recours formé par Mme [Z] [D] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2019, à l'encontre de la même décision rendue le 29 novembre 2019 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris. Par décision du 14 février 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des deux affaires RG 19/00641 et RG 20/00013, et désormais enregistrées sous le seul numéro 19/00641. A la suite d'une radiation de cette affaire, par décision du 03 janvier 2023, cette dernière a été ré-enrôlée à la demande des parties et enregistrée sous le numéro RG 24/00322. Par conclusions d'appel et d'intimé déposées lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [Z] [D] demande au premier président de : Sur l'appel de la décision du bâtonnier rendue le 29 novembre 2019 - Infirmer la décision du bâtonnier de [Localité 8] rendue le 29 novembre 2019 en ce qu'elle a fixé les honoraires de Me [I] à la somme de 31 913 euros HT dus par Mme [D], déduction faite de la somme de 2 123 euros HT, soit un solde d'honoraires de 29 790 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 Statuant à nouveau - Déclarer nulle la saisine du bâtonnier par Me [I] qui n'a jamais adressé de mise en demeure ou de tentative de négociation amiable avec Mme [D] - Débouter Me [X] de ses demandes de paiement d'honoraires pour les dossiers : - Dossier 170061 - Dossier 170062 - Dossier 160137 - Dossier 160077 - Dossier 160135 - Fixer les seuls honoraires restants dus à Me [I] pour les seuls dossiers suivants : - Dossier 170045 1 400 euros HT - Dossier 170055 1 750 euros HT - Confirmer la décision du bâtonnier de [Localité 8] rendue le 29 novembre 2019 en ce qu'elle a rejeté la demande d'honoraires complémentaires de Me [I] relatif à l'honoraire de résultat, qui ne figure pas dans la demande initiale dont a été saisie le bâtonnier le 1er avril 2019 Sur l'appel de la décision du bâtonnier rendue le 23 septembre 2020 - Confirmer la décision du bâtonnier de [Localité 8] rendue le 23 septembre 2020 en ce qu'elle a rejeté la demande d'honoraires de résultat de Me [I] réclamé pour le départ de [Adresse 6] de Mme [D] - Infirmer la décision du bâtonnier de Paris rendue le 23 septembre 2020 en ce qu'elle a fixé l'honoraire de résultat de Me [I] réclamé à l'issue de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 21 novembre 2018 à la somme de 2 196,22 euros HT Statuant à nouveau - Déclarer nulle la saisine du bâtonnier par Me [I] qui n'a jamais adressé de mise en demeure ou de tentative de négociation amiable avec Mme [D] - Débouter Me [X] de toutes ses demandes de paiement d'honoraire En tout état de cause - Débouter Me [X] de ses demandes d'intérêts conventionnels - Débouter Me [X] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile - Condamner Me [X] à payer à Mme [D] la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n° 01A de demande d'astreinte pour communication de pièces avant dire droit régulièrement notifiées, déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, Me [X] demande au premier président de : - Constater que l'action engagée est recevable et bien fondée, en conséquence y faire droit Avant dire droit - Ordonner à Mme [D] de communiquer le protocole transactionnel signé en 2019 avec Carrefour mettant fin à son emploi au sein de la société, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 8e jour de l'audience du 15 novembre 2024 - Ordonner que Mme ou M. le premier président sera compétent pour procéder à la liquidation des astreintes qu'il aura prononcées A la reprise d'instance - Débouter Mme [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Confirmer la décision du bâtonnier de [Localité 8] en date du 29 novembre 2019 en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer la somme de 31 913 euros HT, sous déduction de la somme de 2 123 euros HT déjà réglée - Confirmer la décision du bâtonnier de [Localité 8] en date du 23 septembre 2020 en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer la somme de 2 196,22 euros HT - Infirmer les décisions du bâtonnier de [Localité 8] en date du 29 novembre 2019 et du 23 septembre 2020 pour le surplus - les réformer et statuant à nouveau A titre principal - Condamner Mme [Z] [D] à payer à Me [X] : - honoraires de diligences 10 948 euros HT - honoraires de résultat sur indemnité spéciale de licenciement 10 000 euros HT sur maintien de salaire 30 000 euros HT sur transaction 50 000 euros HT - indemnité forfaitaire de frais de recouvrement 12 factures x 40 euros 480 euros En tout état de cause - Avec intérêts conventionnels tels que prévus sur les factures à compter de la date de saisine du bâtonnier en date du 02 avril 2019 pour les honoraires de diligences et jusqu'à complet paiement conformément à l'article 1342 du code civil - avec intérêt conventionnel tel que prévu sur les factures à compter de la date de saisine du bâtonnier en date du 05 décembre 2019 pour les honoraires de résultat et jusqu'au complet paiement conformément à l'article 1342 du code civil - Condamner Mme [Z] [D] à payer à Me [X] la somme de 7 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour l'appel - ordonner l'application de la capitalisation des intérêts échus en vertu de l'article 1343-2 du code civil - Condamner Mme [Z] [D] aux entiers frais d'exécution et aux entiers dépens. SUR CE, 1- Sur la recevabilité des deux recours La décision du bâtonnier du 29 novembre 2019 a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par les deux parties le 05 décembre 2019 ; en conséquence, les deux recours introduits dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée sont recevables. Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité des deux recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables. Il apparaît que le recours de Mme [D] contre la décision du bâtonnier de Paris a été enregistré sous le numéro de RG 19/00641 au greffe de la chambre 1-9 de la cour d'appel de Paris. Le recours de Me [X] contre la décision du bâtonnier de [Localité 8] du 29 novembre 2019 a été enregistré sous le numéro RG 20/00013. Par décision du 14 février 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction de ces deux affaires RG 19/00641 et RG 20/00013 et qu'elles soient désormais enregistrées sous le seul numéro 19/00641. A la suite d'une radiation de cette affaire, par décision du 03 janvier 2023, cette dernière a été ré-enrôlée à la demande des parties et enregistrée sous le numéro RG 24/00322. C'est cette affaire qui est venue à l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2024. Pour autant, il résulte des conclusions des deux parties et de leurs observations lors de l'audience de plaidoiries que ces dernières auraient contestée également une autre décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 23 septembre 2020, concernant les honoraires de résultat sollicités par Me [X] et que lui devraient Mme [D]. Or, dans le dossier du premier président, ne figure pas sous ce numéro de RG la décision précitée du bâtonnier de [Localité 8] du 23 septembre 2020, ni le ou les recours contre cette décision. C'est ainsi que le premier président s'interroge sur le fait de savoir s'il est bien saisi de recours contre la décision du 23 septembre 2020 et ne peut pas non plus en apprécier la recevabilité, faut de disposer de la décision, de sa notification et des recours. Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements e droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Dans ces conditions, et afin de s'assurer du respect du contradictoire, il convient, avant dire droit, d'ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoiries du vendredi 05 Septembre 2025 et d'inviter les parties à produire la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 23 septembre 2020, les notifications de cette décision, ainsi que le ou les recours effectués contre cette décision. Il y a lieu, le cas échéant, de produire toute autre pièce qui permettrait d'établir que le premier président a bien été saisi d'un tel recours et dans l'affirmative sous quel numéro de RG il aurait été enregistré au greffe de la chambre 1-9. Il y a lieu de réserver l'ensemble des demandes et des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire Avant dire droit, Vu l'article 444 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du vendredi 05 Septembre 2025 en salle d'audience CAMBACERES salle 2Z67, [Adresse 7] [Adresse 1] Invite les parties à produire au premier président la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 23 septembre 2020, les justificatifs de la notification de cette décision aux parties et le ou les recours effectués contre cette décision. Produire le cas échéant toute pièce qui permettrait d'établir qu'un tel recours contre cette décision a déjà été enregistré par le greffe de la chambre 1-9 sous un numéro de RG ; Réserve l'ensemble des demandes et des dépens. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67947fd38ab253a8400fb229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel