Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fd28ab253a8400fb219
- Date
- 24 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 24 Janvier 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03246 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPEC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01449 APPELANTE S.A. MAJ [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510 INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société MAJ d'un jugement rendu le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-1449) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [D] était salarié de la société MAJ (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er juin 1999 en qualité d'opérateur de production lorsque, le 4 février 2020, il a informé son employeur avoir été victime, la veille, d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « la victime s'est faite mal au dos en voulant soulever des cartons ; nature des lésions : sciatique ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves portées par l'employeur, aucune mention n'était portée. Le certificat médical initial établi le 4 février 2020 par le docteur [Y] [C] faisait mention au titre d'une « lombosciatique droite L4 L5, TDM en attente » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 11 février suivant. Par courrier du 20 février 2020, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par son salarié. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 23 juin 2020, a confirmé la décision de sa Caisse, relevant que l'accident avait été déclaré par l'employeur comme étant survenu au temps et au lieu du travail, lequel en avait été informé dès le lendemain de sa survenue sans émettre de réserves sur son origine professionnelle et qu'il existait une concordance entre les lésions médicalement constatées et les faits tels que déclarés par le salarié. C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 23 février 2021, à : - déclaré recevable le recours de la société MAJ, - déclaré le recours mal fondé, - débouté la société MAJ de sa demande d'inopposabilité de la décision du 20 février 2020 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont M. [U] [D] a été victime le 3 février 2020, - condamné la société MAJ aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que l'employeur n'avait émis aucune réserve lors de l'établissement de la déclaration d'accident, que le fait traumatique était survenu au temps et au lieu du travail, que le salarié avait fait constater ses lésions dès le lendemain et que celles-ci étaient cohérentes avec les circonstances de la survenue de l'accident telles que déclarées par M. [D]. Le jugement a été notifié à la Société le 2 mars 2021, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le 21 mars 2021. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 28 juin 2024 puis renvoyée, faute pour les parties d'avoir été en état, à celle du 27 novembre 2024 lors de laquelle elles étaient représentées et ont plaidé. La Société, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de : - constater que la matérialité de l'accident n'est pas établie par la caisse primaire, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 26 février 2021, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont aurait été victime M. [U] [D] le 3 février 2020, - débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de l'intégralité de ses demandes. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - déclarer recevable le recours de la société MAJ, - débouter la société MAJ de sa demande d'inopposabilité de la décision du 20 février 2020 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont M. [U] [D] a été victime le 3 février 2020, - condamner la société MAJ aux dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 novembre 2024, elles ont respectivement soutenues oralement. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de l'accident Moyens des parties Au soutien de son recours, la Société fait valoir essentiellement qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'attester de l'existence d'un fait accidentel qui serait survenu le 3 février 2020 et de prouver que la lésion médicalement constatée le 4 février suivant est imputable aux faits déclarés. Elle indique qu'aucun témoin n'a été mentionné par M. [D], alors même qu'il était entouré de collègues, qu'il a été en mesure de poursuivre son activité et que la première constatation médicale n'est intervenue que le lendemain des faits. Elle souligne que l'accident est survenu 10 minutes après sa prise de service, de sorte que la Caisse ne peut attester de son état de santé lors de son arrivée au travail. Elle rappelle que la simple douleur ne suffit pas à démontrer la présence d'une véritable lésion traumatique d'origine accidentelle et que rien ne permet d'établir que les faits décrits se soient produits au temps et lieu de travail. La Caisse rétorque qu'il existe une présomption d'imputabilité au travail pour tout fait survenu au temps et au lieu de celui-ci, ce qui était le cas en l'espèce. Elle relève tout d'abord que l'employeur n'a émis aucune réserve ni lorsqu'il a rédigé la déclaration d'accident du travail ni dans les 10 jours qui lui étaient laissés par la loi pour en émettre. Cette absence de réserves lui a permis de considérer qu'il n'avait pas de doute ni sur la réalité de l'accident, ni sur l'origine professionnelle des lésions. Par ailleurs, des lésions ont été constatées dès le lendemain des faits, ce qui ne saurait être considéré comme tardif, et celles-ci étaient cohérentes avec les circonstances de l'accident telles que les a relatées le salarié. La Caisse entend enfin souligner qu'il est sans incidence sur la présomption d'imputabilité qu'il n'y ait eu aucun témoin des faits ou que les lésions aient été constatées le lendemain des faits, la seule possibilité pour l'employeur de la renverser, étant de démontrer soit que l'accident n'est pas survenu au temps et au lieu du travail soit que les lésions médicalement constatées résultent d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle estime que la cour ne pourra que constater l'absence d'une telle démonstration. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise . L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination. Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : - de la matérialité du fait accidentel, - de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail, - du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). Il est constant en l'espèce que M. [D] était employé en qualité d'opérateur de production au sein de la société MAJ. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 4 février 2020 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le 3 février 2020 et est ainsi libellée : « la victime s'est faite mal au dos en voulant soulever des cartons ». Le jour des faits, les horaires de travail de M. [D] étaient de 7 heures à 12 heures puis de 12 heures 30 à 14 heures 30. La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à 7 heures 10, c'est-à-dire dans le temps du travail. Il n'est pas contesté par ailleurs que si un événement s'était produit à ce moment, il aurait eu lieu sur le lieu du travail. L'assuré était donc placé sous la subordination de son employeur. Le certificat médical initial daté du 4 février 2020 établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir une « lombosciatique droite L4 L5 », et vient ainsi corroborer les déclarations de la victime. Force est de constater que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l'activité professionnelle de M. [D]. Le fait que l'accident soit survenu 10 minutes après la prise de service de M. [D], qu'il ait continué à travailler ou l'absence de témoin direct ne remettent pas en eux-même en cause la matérialité de l'accident, ou sa survenue au temps et au lieu du travail. Ils ne permettent pas non plus, à défaut d'autre développement ou d'autre élément, d'invoquer une cause totalement étrangère au travail. Il est établi de surcroît que l'accident a été connu par l'entreprise dès le lendemain des faits, que l'employeur, n'a émis aucune réserve ni dans sa déclaration et ni par la suite. Il n'a d'ailleurs même pas utilisé le conditionnel lorsqu'il a rédigé la déclaration d'accident. Or, si l'absence de réserves de l'employeur est en soi insuffisante à convaincre de la réalité d'un accident, il n'en reste pas moins qu'elle a constitué pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l'absence de doute de la part de la direction du magasin et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement soudain, consistant en un faux mouvement, survenu à une date certaine, le 3 février 2020 à 7h10, par le fait ou à l'occasion du travail, connu immédiatement de l'employeur, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée dans un temps proche des faits à savoir une lombosciatique. Il résulte de ces éléments que dans ses rapports avec l'employeur la Caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. Il appartient alors à la Société de démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le 4 février 2020 est indépendante du travail. Or, force est de constater que l'employeur ne produit aucun élément de quelque nature que ce soit de nature à démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée est indépendante du travail. Il y a donc lieu de dire que M. [D] a été victime d'un accident du travail le 3 février 2020 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société SA MAJ recevable ; CONFIRME le jugement rendu le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-1449) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société MAJ aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa rédaction issuearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fd28ab253a8400fb219
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