Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fd18ab253a8400fb1fb
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 1 228 675 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 24 Janvier 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07435 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQYH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/01751 APPELANT Monsieur [K] [D] représenté par sa mère et tutrice, Madame [X] [D] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Christine COURREGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1197, et de Mme [X] [D] (Tutrice) en vertu d'un pouvoir général INTIME VILLE DE [Localité 6] - DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE (DASES) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [I] [S] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu pour le 17 janvier 2025, puis prorogé au 24 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [D], représenté par sa tutrice, Mme [X] [D], d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Ville de [Localité 6] - direction de l'action sociale, de l'enfant et de la santé (la DASES). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [D], adulte en situation de handicap, perçoit, au titre de ses revenus, l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Il a été accueilli au foyer d'accueil médicalisé [5], situé dans le département de l'Essonne du 9 septembre 2013 jusqu'au 30 septembre 2017, date de la décision de radiation de l'intéressé par l'établissement. Les frais d'hébergement de M. [D] devaient être financés, d'une part, par l'intéressé lui-même, par reversement d'une partie de son allocation aux adultes handicapés, d'autre part, par l'aide sociale versée par le département. En effet, par décision du 25 avril 2014, la DASES de la Ville de [Localité 6] a admis à M. [D] à l'aide sociale (AS), pour la période du 9 septembre 2013 au 8 septembre 2015, pour la prise en charge de ses frais d'accueil au FAM [5]. Cette décision a été renouvelée le 29 janvier 2016, dans les mêmes conditions, pour la période du 9 septembre 2015 au 31 août 2020. La DASES de la Ville de [Localité 6] a cessé ses paiements le 30 septembre 2017. Ces décisions précisent que les ressources laissées à la disposition du bénéficiaire de l'AS sont les suivantes : - 0% de l'allocation logement, - 10% de l'ensemble de ses ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30% du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapées. M. [D] bénéficie également, depuis septembre 2009, de la prestation de compensation du handicap (PCH), outre des compléments selon les modalités suivantes : - par décision de la CDAPH prenant effet au 1er septembre 2014, une allocation journalière au titre de la PCH, prestation de compensation du handicap liée à un besoin d'aide humaine, lui a été attribuée (PCH-aide humaine) ; cette aide lui est versée à 100% pour chaque journée d'interruption de l'hébergement ou de l'hospitalisation et est réduite à 10% pour les jours de retour en établissement; elle est versée sur présentation des attestations de sortie d'établissement ; - depuis une décision de la CDAPH prenant effet au 1er septembre 2009, d'une prise en charge d'un surcoût de transport pour un montant mensuel de 37,50 euros, revalorisé en 2014 à 121,50 euros puis en 2016 à 200 euros par mois mais affecté à un départ en vacances (PCH-surcoût transport) ; - par décision de la CDPAH prenant effet au 1er juillet 2016, d'une prise en charge des frais spécifiques de 100 euros par mois pour une assurance pour bris de lunettes (PCH-frais spécifiques) ; - depuis une décision prenant effet au 1er septembre 2009, de frais de pédagogie spécialisée à hauteur de 100 euros par mois (PCH-frais spécifiques). Le 18 juillet 2018, la DASES de la Villes de [Localité 6] a demandé à Mme [D], ès qualités, de justifier de l'emploi des sommes versées dans le cadre de la PCH accordée à son fils pour le surcoût de transport et de produire les justificatifs nécessaires pour percevoir les sommes au titre de la PCH-frais spécifiques (bris de lunettes). Par ce même courrier, la DASES de la ville de [Localité 6] lui a demandé de régulariser sa situation au regard des impayés de frais de participation à l'hébergement au FAM. Par décision du 11 mars 2019, la DASES de la Ville de [Localité 6] a notifié à Mme [D], ès qualités de tutrice de M. [D] : - que M. [D] devait restituer un indu de PCH-surcoût de transport d'un montant de 1 311 euros faute de production des justificatifs ; - qu'en l'absence de versement de ses ressources pour contribuer à son hébergement en FAM, M. [D] devait un indu de 13 222 euros ; - que la Ville de [Localité 6] lui devant 15 086,75 euros au titre de la PCH, (12286,75 euros pour des prestations d'aide humaine et 2800 euros de frais de pédagogie spécialisée), une compensation était opérée entre l'indu de PCH additionné de la contribution aux frais d'hébergement en établissement et les sommes dues au titre de la PCH ; - que la DASES de la Ville de [Localité 6] lui verserait donc la différence, à savoir la somme de 553,75 euros par virement bancaire, fin mars 2019. M. [D] a contesté, par recours administratif préalable obligatoire daté du 21 mars 2019 et reçu le 3 avril 2019, cette décision. Ce recours gracieux a fait l'objet d'un rejet implicite. Par courrier expédié le 19 juillet 2019, M. [D], représenté par sa tutrice, a saisi le tribunal judiciaire de Paris, afin de contester la décision de la Ville de [Localité 6] d'effectuer une compensation entre les sommes dues au titre de la PCH et les impayés au titre des frais d'hébergement. Le tribunal judiciaire a, dans un premier temps, déclaré manifestement irrecevable la requête de M. [D], décision qui a été infirmée par la cour d'appel de Paris. Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [D] de toutes ses demandes ; - condamné M. [D] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la Ville de [Localité 6] se comporte, dans le présent litige, comme un organisme comptable exécutant les décisions prises par un organisme ordonnateur, à savoir le département de l'Essonne et la MDPH. Le tribunal précise que la Ville de [Localité 6], en qualité d'organisme comptable, doit employer la compensation en cas d'indu, considéré ici comme justifié. De plus, le tribunal a précisé qu'il n'avait pas à contraindre à la communication des documents relatifs au foyer, n'étant pas saisi du litige entre M. [D] et le foyer ou la MDPH. Ce jugement a été notifié à M. [D] à une date indéterminée. Il a, par l'intermédiaire de sa tutrice, interjeté appel par déclaration au greffe du 31 octobre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 19 novembre 2014. Par conclusions reprises oralement à l'audience, M. [D], représenté par sa tutrice, Mme [D], elle-même assistée de son conseil, demande à la cour de : Juger recevable son appel ; Confirmer que M. [D] ne fait plus partie du FAM [5] depuis le 1er septembre 2017 et en tirer les conséquences dans la présente procédure ; Enjoindre à la DASES - afin de permettre à la cour de juger si sa créance, à l'origine du présent litige, était « certaine, liquide et exigible » ' - de se faire remettre par le département de Paris ou celui de l'Essonne, la liste du personnel du FAM [5] et de ses qualifications pour les années 2013 à 2017 afin qu'elle les verse au présent débat, ainsi que le dossier médical complet (avec toutes les prescriptions médicales) de [K] [D], depuis son admission le 9 septembre 2013 jusqu'à la date de départ de l'établissement ; En tout état de cause : Dire et juger illégale la compensation effectuée par la DASES, aux motifs suivants : 1°) Les parties concernées n'étaient pas les mêmes ; 2°) La créance concernée n'était pas exigible ; 3°) Le débiteur, bénéficiaire d'une créance insaisissable, n'a pas donné son accord à la compensation conformément aux exigences légales ; Et ce faisant : L'annuler purement et simplement ; Annuler la décision implicite par laquelle la DASES a rejeté la demande de régularisation de la prestation de compensation du handicap, des frais de pédagogie spécialisée et des surcoûts de transport ; Ordonner par voie de conséquence à la DASES sous astreinte, d'arrêter la compensation opérée sans droit ; Et ce faisant : Ordonner que soient reversées à Mme [D], les sommes indument compensées à ce titre, depuis le 1er septembre 2017 ; Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 7 000 € au titre des frais de procédure ; La condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [D] explique que, depuis son arrivée au foyer, sa mère a été contrainte, à de nombreuses reprises, d'alerter la DASES sur les manquements de ce foyer médicalisé, tant sur le plan médical que sur le plan sanitaire et éducatif, car elle estime que le FAM ne respecte pas le cahier des charges établi par l'ARS. Il précise que la pathologie pulmonaire dont il est atteint était parfaitement connue du foyer, dès son arrivée et que l'inobservation des consignes strictes pour son alimentation lui faisait courir un grave danger, puisque les pneumopathies par inhalation (« fausses routes ») qu'il a présentées à plusieurs reprises en suite de repas qui n'étaient pas finement hachés, sont la deuxième cause de mortalité chez les personnes autistes. Il souligne également que le FAM a déjà refusé de le réintégrer à la suite de son hospitalisation, au motif qu'il avait besoin d'une oxygénothérapie, pourtant connue avant l'admission. M. [D] expose que le foyer ne dispose pas des personnels qualifiés requis, comme un psychiatre, un orthophoniste, un ergothérapeute et qu'il est supposé, en sus des 15 personnels qualifiés, disposer de 9 aides-soignants. Il expose que le non-respect du cahier des charges a été confirmé par le rapport d'inspection établi par l'ARS le 30 octobre 2015, qui notait les multiples manques de personnels. M. [D] explique qu'il s'en est suivi d'importantes difficultés dans les relations entre le foyer et sa tutrice, le premier tentant de l'exclure en raison de la lourdeur de sa pathologie et la seconde tentant de maintenir sa prise en charge, mais en exigeant des conditions médicales et sociales adaptées et conformes au cahier de charge. Après de multiples recours administratifs et judiciaires, M. [D] a été radié des effectifs du foyer le 30 septembre 2017. M. [D] estime qu'alors qu'il était de nouveau au domicile de sa mère à [Localité 6], la compensation effectuée par la Ville de [Localité 6] entre la PCH aide humaine et la dette de frais d'hébergement n'était pas possible, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de Paris car : - il n'y a pas deux personnes débitrices l'une de l'autre : la DASES est débitrice de la PCH à l'égard de la mère et tutrice de M. [D] tandis que c'est M. [D] lui-même qui est débiteur des frais d'hébergement à l'égard de la DASES ; - la dette n'est pas exigible, puisqu'elle est largement contestée, tant sur le fondement de l'article 1291 du code civil que sur le fondement de l'article R. 314-146 du code de l'action sociale et des familles ; il rappelle que le devoir d'alerte est indissociable des missions du comptable, qui a l'obligation de signaler à sa hiérarchie les faits détectés à l'occasion de l'exercice de ses missions qui sont susceptibles de constituer des actes contraires à la loi ou des dérives de gestion ; il indique que le comptable, bien qu'informé des dysfonctionnements par la mère de M. [D], n'a effectué aucun signalement à l'ordonnateur ; il précise que les factures, du fait de l'absence d'alerte puis de contrôle, sont devenues non-exigibles ; - la créance est insaisissable, étant rappelé qu'en application de l'article 1347-2 du code civil, les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent. Il rappelle que la seule exception à ce principe est prévue aux articles 245-3 et 245-8 code de l'action sociale et des familles, exception qui serait au bénéfice de la mère et tutrice de M. [D]. Ce dernier rappelle que la jurisprudence a toujours refusé d'envisager une compensation avec la PCH, ainsi qu'il ressort de la décision du Conseil constitutionnel rendue à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; - la créance n'est ni certaine, ni exigible, puisque la contrepartie au paiement de la contribution n'a pas été respectée par le foyer et qu'il est nécessaire de faire les comptes entre les parties. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la DASES demande à la cour de : Rejeter la requête présentée par Maître Courrège, avocat de M. [D] ; Confirmer le jugement du tribunal judiciaire et valider la compensation effectuée entre l'indu d'aide sociale en établissement et la PCH en établissement ; Condamner le requérant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la DASES explique qu'en raison des désaccords entre la tutrice de M. [D] et le FAM [5], la contribution financière du résident n'a plus été versée. Elle précise que, dans le cas où le bénéficiaire de l'aide sociale ne s'acquitte pas de son obligation contributive, et afin de ne pas mettre en péril le fonctionnement des établissements, c'est alors la collectivité en charge de l'aide sociale (ici la DASES de la Ville de [Localité 6]) qui règle l'intégralité des frais d'hébergement à l'établissement, à charge pour elle ensuite de se retourner auprès du bénéficiaire de l'aide sociale. Elle note également que pendant les périodes d'absence du résident, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle, elle poursuit le financement de l'établissement, afin de conserver la place et permettre au résident de regagner ensuite le foyer. La DASES expose que l'absence de reversement des sommes à l'établissement d'accueil génère un indu, qui ne peut être annulé sur le seul motif de l'existence d'un conflit entre la mère et tutrice de M. [D] et l'établissement d'accueil. La DASES explique que la créance est certaine ' elle est incontestable et même n'est pas niée par le requérant -, liquide ' elle peut être calculée en fonction des sommes dues à l'établissement - et exigible ' elle est échue. Elle rappelle que le prix de journée de l'établissement est fixé par l'ARS et par le conseil départemental de l'Essonne et s'impose à elle comme à M. [D]. Elle précise qu'elle a transmis à Mme [D] les tableaux récapitulatifs de chacune des sommes réclamées et rappelle que seul le tribunal administratif peut arbitrer un éventuel contentieux sur la part contributive de M. [D]. La DASES explique que la part contributive mise à la charge de M. [D] est fixée en fonction de ses ressources et n'est pas adossée au coût de l'hébergement. Elle souligne que le rapport d'inspection de l'ARS n'a pas abouti à retirer l'autorisation de fonctionnement du foyer et que Mme [D] s'est, dans un premier temps, battue, jusqu'à obtenir une décision du Conseil d'Etat, pour que son fils puisse rester dans le foyer qui pourtant, selon elle, n'était pas conforme. Elle conclut que le foyer a, quoi qu'en dise Mme [D], fourni une prestation d'hébergement. La DASES estime que l'article R. 314-146 du code de l'action et des familles ne peut s'appliquer à la contribution due par le bénéficiaire de l'aide sociale, puisqu'il n'a vocation à s'appliquer qu'au financement versé par le département au titre de l'aide sociale, ouvrant la possibilité aux collectivités publiques d'obtenir un remboursement de leur financement en cas de manquement de la part de l'établissement d'accueil agréé à ses obligations. Elle précise que les éventuels litiges entre Mme [D] et le foyer sur la question de la contrepartie offerte en fonction du prix de journée et du cahier des charges relève du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. Faute d'avoir saisi cette juridiction, le prix de journée fixé par le président du conseil départemental est opposable à M. [D]. Elle fonde la compensation qu'elle opère sur l'article 1347 du code civil, et non sur l'article 1291. Elle indique que la compensation n'est pas une procédure de saisie, mais un mode d'extinction d'une créance. Elle indique qu'en sa qualité de créancier public, elle peut imposer à son débiteur le mécanisme de la compensation, même sur la PCH qui est en principe insaisissable. La DASES-Ville de [Localité 6] indique qu'il serait paradoxal de verser une prestation à une personne qui a une dette à l'égard du même service. La DASES estime qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations, prenant le temps d'expliquer la situation à Mme [D] par le biais de courriers et donnant une suite à toutes ses demandes de transmission de pièces, notamment en les transmettant aux autorités concernées, pour respecter l'avis de la CADA. Elle souligne que par application de l'article 1617-2 du code général des collectivités territoriales, le comptable de la collectivité ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 17 janvier 2025, délai prorogé au 24 janvier 2025. SUR CE: Sur la possibilité pour le conseil départemental d'effectuer une compensation : Le mécanisme de la compensation est prévu aux articles 1347 et suivants du code civil, tels que recodifiés depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. L'article 1347 du code civil dispose : La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1347-1 du code civil dispose : Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. L'article 1347-2 du code civil dispose : Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. L'article 1348-1 du code civil dispose : Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. Il ressort de ces textes que, sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.575). En droit, la connexité entre les dettes renvoie à l'unité du rapport d'obligation résultant de leur source commune, laquelle tient de la loi ou d'une convention ou ensemble de conventions. Dès lors que les dettes sont connexes, la compensation s'impose au juge sans qu'il ait à rechercher, à ce stade, si elles sont certaines, fongibles, liquides et exigibles. En l'espèce, il n'appartient pas à la cour de trancher le litige existant entre M. [D] et le FAM [5], ni la contestation relative au coût de l'hébergement dans ce foyer et au montant réclamé à ce titre, ni le bien-fondé de l'absence de reversement par l'allocataire de la PCH au titre de sa contribution aux frais de son hébergement dans cet établissement. En revanche la cour, compétente en matière de versement de la PCH, doit examiner si la DASES de la Ville de [Localité 6] pouvait procéder par compensation ou non entre les dettes des parties. A ce titre, la cour constate que la dette de M. [D] concerne un indu de PCH additionné au non-paiement de sa contribution aux frais d'hébergement au sein du FAM [5] où il a été accueilli jusqu'en septembre 2017, laquelle était due au titre de l'AS reçue de la Ville de [Localité 6]. La dette de la DASES de la Ville de [Localité 6] concerne la PCH et ses compléments pour aide humaine et frais spécifique. C'est par l'effet des dispositions des articles L. 344-5 et R. 344-29 du code de l'action sociale et des familles que la personne handicapée accueillie en établissement doit verser une contribution à ses frais d'accueil dans celui-ci. D'autres mécanismes légaux prévoient que l'aide sociale doit intervenir seulement pour compenser la part comprise entre le coût réel de l'hébergement et la contribution du bénéficiaire de l'aide sociale. Enfin, la PCH-aide humaine a pour objet de permettre le maintien de la personne handicapée à son domicile. Ainsi, l'ensemble des aides accordées par la DASES de la Ville de [Localité 6] à M. [D] vise à financer le coût de l'aide humaine nécessaire à son accueil en foyer médicalisé et en dehors de son foyer d'hébergement ou de l'hôpital et pour compenser le surcoût de dépenses particulières exposées du fait de sa pathologie (pédagogie spécialisée, surcoût de transport, assurance bris de lunette). Cet ensemble a pour économie générale, sur le seul fondement de la loi, d'organiser la compensation du coût généré par la prise en charge de la vie de l'allocataire entre un maintien à domicile avec l'aide d'un tiers et des séjours en foyer d'accueil médicalisé. Il n'est contesté ni que M. [D] n'a pas versé sa contribution à son hébergement en FAM, lequel hébergement stricto sensu n'est pas davantage contesté, ni que la Ville de [Localité 6] s'est substituée à l'intéressé pour régler l'intégralité des frais d'hébergement au FAM jusqu'à sa radiation en septembre 2017, avant de se retourner auprès de lui afin de recouvrer par compensation avec la PCH son obligation contributive au titre de l'AS. Il s'agit donc de dettes connexes dans la mesure où il existe une unité dans les rapports d'obligations résultant de l'admission de M. [D] au bénéfice de diverses aides sociales (AS et PCH) organisant, sur le fondement de la loi, l'intégralité de sa prise en charge au sein d'une structure médicalisée et à son domicile selon un partage de son temps qui a justifié l'octroi des aides sociales sous réserve de sa participation résiduelle au paiement de son hébergement en FAM. La DASES de la Ville de [Localité 6] pouvait donc opérer une compensation entre les dettes réciproques sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère certain, fongible, liquide et exigible de ces dernières. M. [D] sera donc débouté de toutes ses demandes et le jugement de première instance sera confirmé. Sur les demandes accessoires : M. [D], succombant à l'instance, sera tenu aux entiers dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [D] représenté par sa tutrice, Mme [X] [D] ; CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris le 22 septembre 2023 ; Y AJOUTANT, DÉBOUTE M. [D], représenté par sa tutrice, de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [D], représenté par sa tutrice, aux entiers dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1347-2 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 1617-2 du code général des collectivités terarticle 1347-1 du code civil disposearticle 1291 du code civil que sur le fondement dearticle 1348-1 du code civil disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fd18ab253a8400fb1fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel