Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc88ab253a8400fb1a9
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/09 N° RG 25/00035 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSE4 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Eric METIVIER, à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 18 Janvier 2025 par : M. [O] [V] [T] né le 07 Avril 2004 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [2] ayant pour avocat Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ; En présence de [O] [V] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Mélissa MARIAU, avocat En l'absence du tiers demandeur, [P] [K], régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 23 Janvier 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 décembre 2024, suite à des troubles du comportement, M. [O] [V] [T] a été admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [P] [K], sa mère. Le certificat médical du 13 décembre 2024 à 03h13 du Dr [J]-[S] a établi la présence de troubles du comportement avec hétéro-agressivité verbale envers ses proches, discours désorganisé, méfiance et instabilité psycho-comportementale et anosognosie complète des troubles. Le médecin a estimé que ces troubles rendaient le consentement de M. [V] impossible et qu'il devait faire l'objet d'une mesure de contrainte. Par une décision du 13 décembre 2024 du directeur du centre hospitalier [2], M. [V] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des « 24 heures » établi le 13 décembre 2024 à 10h15 par le docteur [G] a établi la présence de troubles du comportement neuro-agressifs avec décompensation psychotique, une absence de conscience des troubles, une instabilité comportementale majeure sous tendue par une symptomatologie délirante et dissociative. Le médecin a préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le certificat médical des « 72 heures » du Docteur [B] en date du 14 décembre à 10h19 a fait état d'une désorganisation idéique et comportementale majeure avec instabilité psychomotrice. M. [V] présente des idées délirantes à thématique mystique et mégalomaniaque ainsi qu'une absence de conscience de ses troubles. Le médecin a préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 14 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [V] sous forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de [Localité 4] afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 24 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de [Localité 4] a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [V]. La décision a été notifiée à M. [V] le 24 décembre 2024. M. [V] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2025. A l'audience du 23 janvier 2025 M. [O] [V] [T] était présent assisté de son avocat. Le Parquet Général a requis la confirmation ayant pris soin de préciser que le recours s'il est tardif reste recevable l'ordonnance attaquée ayant été notifiée à un soignant le jour même de la décision mais pas à l'intéressé lui-même de sorte que le délai pour faire appel doit être considéré comme n'ayant pas commencé à courir. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [V] a formé un appel le 18 janvier 2025 de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 24 décembre 2024. Comme l'observe pertinemment monsieur l'avocat général, le recours s'il est tardif reste recevable l'ordonnance attaquée ayant été notifiée à un soignant le jour même de la décision mais pas à l'intéressé lui-même, la notification à l'intéressé lui-même ou le l'impossibilité ou le refus de recevoir notification ne figurant pas au dossier, de sorte que le délai pour faire appel doit être considéré comme n'ayant pas commencé à courir. L'appel sera déclaré recevable. Sur ce, L'article L.3211-12 du code de la Santé Publique dispose : « I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention. II.- Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises, prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. III.- Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Selon l'article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-l que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant d'une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l'article L3211-12- I du même code, l 'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Celle saisine est accompagnée d'un avis motivé d'un psychiatre. En l'espèce, l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de M. [O] [V] [T] doit se poursuivre suivant le régime des soins sans consentement, même si de légères améliorations ont pu être constatées. En effet, l'admission de monsieur [O] [V] [T] a été prononcée après qu'un certificat médical du Dr [L] [R] du 13 décembre 2024 à 03h05 ait mentionné : 'Trouble du comportement, propos délirants sur un thème mystique, adhésion aux soins impossible il doit être admis dans un établissement habilité au titre de l'article L.3222- 1 du code de la santé publique. Ce certificat était également établi par le service des urgences adultes du CHU de [Localité 4] le 13 décembre 2024 à 3h13 par le Dr [N] [J]-[S]'. La décision d'admission était établie le 13 décembre 2024 par la direction du CHGR de [Localité 4]. Le certificat des 24 heures a été établi par le Dr [Y] [G] le 13 décembre 2024 à 10h15 h et fait état de 'Décompensation psychiatrique associée à des troubles du comportement hétéro-agressifs. Le Patient présente une instabilité comportementale majeure sous tendue par une symptomatologie délirante et dissociative majeures. Absence de conscience des troubles. Non adhésion aux soins. Maintien des SDT. L'examen somatique a été réalisé'. Le certificat des 72 heures a été établi par le Dr [M] [B] le 14 décembre 2024 à 10h19 et fait état des premières constatations du Dr [G] et d''une désorganisation idéique et comportementale majeure avec instabilité psychomotrice. Il existe des idées délirantes à thématique mystique et mégalomaniaque, mécanisme intuitif et hallucinatoire avec adhésion totale. Absence de conscience des troubles. Les troubles présentés altèrent de fait le jugement et la capacité à consentir aux soins qui restent nécessaires à ce jour. Indication à une poursuite de la mesure de soins en STD sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.' Le rapport de situation adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes du Dr [A] [E] du 21 janvier 2025 reprend les termes précédemment exposés par ses confrères et indique :' Ce jour il persiste un syndrome de désorganisation idéique et comportementale qui est en amélioration. Il persiste une instabilité psychomotrice qui a notamment été constatée lors de permissions à son domicile ainsi qu'une tension interne fluctuante. La conscience des troubles reste fragile. L'adhésion aux soins est partielle. Les soins en hospitalisation complète en SDT restent nécessaires à ce jour pour consolidation de son état psychique'. La procédure est régulière et il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 24 décembre 2024 PAR CES MOTIFS Nous, Eric METIVIER, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de RENNES, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Déclarons l'appel recevable, Confirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance en date du 24 décembre 2024, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES, en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte laquelle a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [O] [V] [T]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait le 24 janvier 2025 à 10h00 Le Greffier Le conseiller, délégué Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [V] [T] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L3212-1 du Code de la Santé Publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L.3211-12 du code de la Santé Publique disposearticle 122-1 du code pénal et concernant des faitsarticle 706-135 du code de procédure pénale à la suit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67947fc88ab253a8400fb1a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel