Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc58ab253a8400fb177
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
N° RG 25/00275 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3T4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025 Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme VESPIER, greffière ; APPELANT : Monsieur [I] [I] né le 14 janvier 2005 à [Localité 5] Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 4] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] personne concernée par la mesure représenté par Me Alix LEBRETON, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉ : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Vu l'admission de M. [I] [I] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 6] à compter du 13 octobre 2024, sur décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 6], prise à la demande de M. [L] [I] ; Vu la mesure de mise en isolement concernant M. [I] [I] à compter du 15 janvier 2025 à 22h00, sur décision du docteur [O] [H] ; Vu la saisine en date du 22 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par monsieur le directeur du centre hospitalier du ROUVRAY ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 23 janvier 2025 disant que la mesure d'isolement dont M. [I] [I] fait l'objet peut se poursuivre ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [I] [I] et reçue au greffe de la cour d'appel le 23 janvier 2025 à 15h19 ; Vu les avis d'observations adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au parquet général ; Vu les conclusions écrites de Me Alix LEBRETON, avocat au barreau de ROUEN, reçues au greffe de la cour d'appel le 23 janvier 2025 à 17h37 ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 23 janvier 2025 ; Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Vu la demande d'audition de M. [I] [I] ; Vu l'avis médical rédigé par le docteur [R] [B] le 24 janvier 2025 à 10h00 indiquant que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [I] [I] a été admis en soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers le 13 octobre 2024. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 15 janvier 2025 à 22h00, mesure maintenue par ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen des 19 et 23 janvier 2025. M. [I] [I] a interjeté appel le 23 janvier 2025, dans le délai de 24h. Au soutien de son appel, il fait valoir que : - la preuve de l'information faite au juge des libertés et de la détention de la mesure d'isolement n'est pas rapportée, au motif que la mention 'JLD' n'est pas apposée sur la décision médicale du 19 janvier 2025, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance dont appel, que cette mention est, en tout état de cause, insuffisante et que les mesures prescrites par le titre II du code de la santé publique ne rendent pas nécessaires la démonstration d'un grief, dès lors qu'elles ne sont pas régies par les article L. 3211-1 à L. 3216-1 du même code ; - aucun membre de sa famille n'a été informé par le médecin du renouvellement de la mesure, alors qu'il a été hospitalisé à la demande de son père, dont les coordonnées sont connues du centre hospitalier, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief ; - les décisions de renouvellement de l'isolement ne sont pas motivées, en ce qu'elles sont stéréotypées, qu'elles ne permettent pas de vérifier dans quelle mesure il existerait un dommage ou un danger immédiat pour autrui et qu'aucun élément ne permet d'étayer un risque de passage à l'acte hétéroagressif. Le ministère public a communiqué ses conclusions écrites. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable. Sur les irrégularités soulevées S'il est constant qu'en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure d'isolement est une pratique de dernier recours, la mainlevée d'une telle mesure, en raison de l'existence d'une irrégularité, suppose que celle-ci ait porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté les moyens soulevés. Sur la motivation des décisions de renouvellement de la mesure d'isolement C'est également par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que les décisions étaient suffisamment motivées et que les conditions de la poursuite de la mesure étaient réunies. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 24 janvier 2025 à 13h50. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67947fc58ab253a8400fb177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel