Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc58ab253a8400fb16f
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
24/01/2025 ARRÊT N°2025/17 N° RG 23/01280 N° Portalis DBVI-V-B7H-PLXG CP/ND Décision déférée du 09 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (22/00310) M. CUGNO SECTION COMMERCE [I] [X] [W] C/ S.A.S. VT CALL MIDI-PYRENEES CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [I] [X] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, avocat au barreau de NANTES INTIMEE S.A.S. VT CALL MIDI-PYRENEES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles , chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.GILLOIS-GHERA, présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE La SAS VT Call Midi-Pyrénées est une entreprise spécialisée dans le transport de personnes. Elle mettait à la disposition de ses salariés un véhicule aux fins de connexion à des plates-formes de type Uber, en ligne, ses salariés réalisant les courses sélectionnées par l'employeur. M. [X] [I] [W] a été embauché le 25 septembre 2021 par la SAS VT Call Midi-Pyrénées en qualité de chauffeur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports. La SAS VT Call Midi-Pyrénées emploie moins de 11 salariés. Le contrat de travail de M. [W] prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable pour la même durée. Le 5 novembre 2021, le groupe Uber a informé la société VT Call Midi-Pyrénées que M. [W] était exclu de sa plate-forme. A compter du 8 novembre 2021, M. [W] a été positionné sur des courses sur la région nantaise. Le 10 novembre 2021, la société VT Call Midi-Pyrénées a renouvelé la période d'essai de M. [W]. Par lettre du 6 décembre 2021, la société VT Call Midi-Pyrénées a notifié à M. [W] la rupture de sa période d'essai. M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 février 2022 afin de demander que la rupture de sa période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - fixé le salaire de M. [W] au taux horaire de 10,49 € brut, - dit et jugé que la rupture de la période d'essai de M. [W] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamné la SAS VT Call Midi-Pyrénées à verser à M. [W] les sommes suivantes : *825,39 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1 650,78 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *975,75 € brut au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires, *97,57 € brut à titre de congés payés y afférents, *53,50 € au titre de la prime sur les heures de nuit, *1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné la rectification des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle emploi, et du solde de tout compte, - laissé les dépens à la charge de la SAS VT Call Midi-Pyrénées, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 10 avril 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M.[W] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : * a condamné la SAS VT Call Midi-Pyrénées à lui verser : - 825,39 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 53,50 € nets au titre de la prime de nuit, * l'a débouté du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, - juger, que la rupture de sa période d'essai s'analyse en un licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse, - condamner la société SAS VT Call Midi-Pyrénées à lui verser : *À titre principal, : 1 650,78 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, À titre subsidiaire, 1 650,78 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. - condamner la société SAS VT Call Midi-Pyrénées à lui verser les sommes suivantes : *219,35 € nets au titre du paiement de la prime sur les heures de nuit, *9 904,68 € nets a titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, *10 000 € nets au titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention. - condamner la société SAS VT Call Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens à la charge de la société SAS VT Call Midi-Pyrénées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS VT Call Midi-Pyrénées demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il : * a débouté M. [W] de ses demandes liées au travail dissimulé, * a débouté M. [W] de ses demandes liées à l'irrégularité de procédure, * a débouté M. [W] de ses demandes liées au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention, * l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 53,50 € au titre des heures de nuit, - réformer pour le surplus le jugement, et, statuant à nouveau, - juger que M. [W] n'a effectué aucune heure supplémentaire, - juger que M. [W] ne justifie d'aucun préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [W] à lui restituer l'ensemble des sommes versées en exécution du jugement de première instance, - condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2024. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail liant les parties Il a été rappelé dans l'exposé du litige que la société VT Call Midi-Pyrénées avait mis fin au contrat de travail liant les parties par lettre du 6 décembre 2021 en notifiant à M. [W] la fin de sa période d'essai, période d'essai qui avait fait l'objet d'un renouvellement le 10 novembre 2021. Le conseil de prud'hommes a justement rappelé que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport prévoit que, pour les ouvriers et les employés, la période d'essai ne peut être renouvelée de sorte que le renouvellement décidé le 10 novembre 2021 était illicite, ce qui conduit à déclarer illicite la rupture de période d'essai et à requalifier la rupture du contrat de travail intervenue le 6 décembre 2021 à effet au 19 décembre 2021 en licenciement intervenu sans procédure et sans motif de sorte qu'il est sans cause réelle et sérieuse. M. [W] qui comptait 2 mois et demi d'ancienneté au sein d'une entreprise occupant moins de 11 salariés peut prétendre, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le maximum est d'un mois de salaire. Il justifie avoir perçu des allocations de chômage jusqu'au 14 octobre 2022. Son préjudice est justifié de sorte qu'il lui sera alloué la somme qu'il sollicite à ce titre équivalant à un mois de salaire soit celle de 1 650,78 €. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [W] une indemnité de préavis prévue par la convention collective pour une ancienneté comprise entre 1 mois et deux ans, soit la somme de 1 650,78 €. Sur les demandes relatives à l'exécution du travail Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [W] prétend qu'il a réalisé des heures supplémentaires et produit à cet effet un relevé d'application VTC de courses réalisées en novembre et décembre 2021. La société VT Call Midi-Pyrénées conteste la réalisation des heures supplémentaires alléguées et soutient que pour la période considérée, M. [W] a réalisé pour son compte des prestations sur la plage horaire 4 h 30, 11 h 30 un autre salarié prénommé [K] effectuant les prestations à compter de 12 h 30 et que M. [W] réalisait directement pour le prestataire dénommé Allo Cab d'autres courses qui figurent sur le relevé de l'application Allo Cab du salarié qu'il verse aux débats. La cour estime que les relevés produits par l'employeur justifient de l'horaire réellement effectué par M. [W] pour son compte et que rien ne permet d'établir que les autres courses réalisées par lui qui figurent sur son application dénommée Allo Cab aient été réalisées pour le compte de la société VT Call Midi-Pyrénées de sorte qu'elle rejettera la demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires par infirmation du jugement déféré ainsi que la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, cette demande n'étant fondée que sur le défaut de déclaration de ces heures supplémentaires. Le jugement entrepris sera confirmé sur le rejet de la demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé. Le prétendu manquement à l'obligation de sécurité qui résulterait encore de l'exécution pour le compte de la société VT Call Midi-Pyrénées d'un horaire hebdomadaire dépassant la durée maximale de temps de travail ne sera pas plus retenu par la cour qui ne peut pas plus déterminer si toutes les heures figurant sur l'application Allo Cab ont bien été commandées par la société appelante. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Le conseil de prud'hommes a justement effectué le calcul des majorations de salaire pour heures de nuit à hauteur de 25,5 heures de nuit à partir du 8 novembre 2021. Les prétentions du salarié toujours fondées sur la même application n'emportent pas la conviction de la cour. Le jugement qui a condamné l'employeur au paiement de 53,49 € à ce titre sera confirmé. Sur le surplus des demandes La société VT Call Midi-Pyrénées qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, à l'exception du montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamnation de la société VT Call Midi-Pyrénées au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés y afférents pour heures supplémentaires, statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société VT Call Midi-Pyrénées à payer à M. [X] [I] [W] la somme de 1 650,78 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejette la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés y afférents, Condamne la société VT Call Midi-Pyrénées à payer à M. [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société VT Call Midi-Pyrénées aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. DELVER C.GILLOIS-GHERA .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fc58ab253a8400fb16f
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