Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc28ab253a8400fb14d
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 38 850 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24 Janvier 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 12/25 N° RG 24/00150 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRCT Décision déférée du 07 Février 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX - 22/00989 DEMANDERESSE S.A.R.L. ABDR [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : - Me Chloé VUEZ-JAUBERT de la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant) - Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) DEFENDEURS Madame [C] [D] épouse [L] [Adresse 4] [Localité 3]/FRANCE et Monsieur [A] [L] [Adresse 4] [Localité 3]/FRANCE Tous deux représentés par Me Catherine PUIG, avocat au barreau de l'ARIEGE DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par acte du 27 août 2020, M. [V] [F] et Mme [H] [Y] épouse [F] ont vendu à M. [A] [L] et Mme [C] [D] épouse [L] un immeuble à usage d'habitation sis au [Adresse 4] à [Localité 3] pour le prix de 388 500 euros. La vente a été réalisée par l'intermédiaire de la SARL ABDR, exploitant une agence immobilière sous l'enseigne Guy Hocquet, pour des honoraires de 18 500 euros à la charge du vendeur mandant. Se plaignant de désordres, de malfaçons et de non conformités affectant le bien acquis, les époux [L] ont fait assigner les époux [F], la société ABDR et la société CDRM aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix par actes du 26 février 2021. Une ordonnance du 11 mai 2021 a désigné M. [R] [O] en qualité d'expert. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge des référés a déclaré étendues, communes et opposables, les opérations d'expertise à Maître [J] [I], à la SELAS [G] [P]-[J] [I]-[K] [X] venant aux droits de la SCP [G] [P]-[J] [I]-[K] [X], et au service d'assainissement non collectif des Pyrénées-Orientales (SPANC 66). L'expert a déposé son rapport le 5 mai 2021. Par actes des 5 et 25 juillet 2022, les époux [L] ont fait assigner M. et Mme [F], la SARL ABDR, Maître [J] [I], la SELAS [G] [P]-[J] [I]-[K] [X], la SAU CDRM Diagnostics immobliers, et le SPANC 66, devant le tribunal judiciaire de Foix afin d'obtenir la restitution d'une partie du prix et des dommages et intérêts. Par jugement du 7 février 2024, le tribunal a notamment : - dit que les désordres listés par l'expert sont des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, - dit que les époux [F] ne peuvent invoquer la clause d'exclusion de garantie et doivent leur garantie aux acheteurs, - déclaré la SARL ABDR responsable des préjudices subis par les époux [L] au titre des désordres D1, D8, D9, D10, D11 et D12, - déclaré la SASU CDRM responsable des préjudices subis par les époux [L] au titre des désordres D1 et D5, - condamné les époux [F] à payer aux époux [L] les sommes de : 238 753 euros au titre de la réduction du prix de vente, 6 319 euros au titre des frais exposés pour pallier aux désordres de l'urgence, 8 000 euros au titre du coût du déménagement, de 21 700 euros au titre du préjudice de jouissance de l'habitation principale, 16 640 euros au titre de la perte locative des appartements, 7 000 euros (3 500 euros chacun) au titre du préjudice moral, soit un total de 298 412 euros, - condamné la SARL ABDR à payer aux époux [L] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de perte de chance, - condamné la SASU CDRM à payer aux époux [L] la somme totale de 28 255 euros au titre de la réparation des désordres D4 et D 5, - dit que la SARL ABDR sera tenue in solidum avec les époux [F] à hauteur de 15 000 euros, - dit que la SARL ABDR sera tenue in solidum avec les époux [F] à hauteur de 28 255 euros, - condamné les époux [F], la SARL ABDR et la SASU CDRM : aux dépens de la présente instance, y compris le coût de l'expertise de M. [O] et les dépens des procédures de référé-expertise et dit que la somme due à ce titre par la SARL ABDR et la SASU CDRM sera limitée à hauteur de 10% du total, à payer aux époux [L] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que la somme due à ce titre par la SARL ABDR et la SASY CDRM sera limitée à hauteur de 800 euros, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à en écarter l'application. La SARL ABDR a interjeté appel de cette décision le 5 avril 2024. Par acte du 10 octobre, la SARL ABDR a fait assigner M. et Mme [L] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 février 2024, - condamner les époux [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 20 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL ABDR a maintenu ses prétentions initiales. Suivant conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les époux [L] demandent à la première présidente de : - in limine litis, déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - à défaut, rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - en tout état de cause, condamner la SARL ABDR à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité du recours : Les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité du recours exercé par la SARL ABDR au motif qu'elle n'aurait pas visé le chef de jugement relatif à l'exécution provisoire dans sa demande déclaration d'appel de sorte que l'effet dévolutif ne serait pas étendu à cette question. Mais la présente instance est indépendante de la procédure d'appel au fond de sorte que le premier président, saisi dans le cadre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance, n'a pas à apprécier la régularité ou l'étendue de la déclaration d'appel saisissant la cour d'appel. La fin de non recevoir doit en conséquence être écartée. Sur le fond : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. En l'espèce, la SARL ABDR sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris en excipant de conséquences manifestement excessives découlant de son impossibilité de régler les sommes mises à sa charge compte tenu de sa situation financière. Toutefois, comme le relèvent valablement les consorts [L], s'agissant de la profession réglementée d'agent immobilier, la souscription d'une assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire. Celle-ci étant destinée à garantir les risques financiers ayant pour origine une faute professionnelle, la SARL ABDR, qui demeure taisante sur ce point, ne peut uniquement prétendre que sa situation financière personnelle ne lui permet pas de faire face aux condamnations prononcées. Elle n'établit donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité. Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, la SARL ABDR doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance. Comme elle succombe elle sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [L] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons la SARL ABDR de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, La condamnons aux dépens, La condamnons à payer aux époux [A] [L] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67947fc28ab253a8400fb14d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel