Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fbf8ab253a8400fb121
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/00378 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W62Q (Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : 24/01/2025 à : Mme [H] Me Piquet Centre hospitalier [7] Mme [N] Ministère Public ORDONNANCE Le 24 Janvier 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [D] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [C] [H] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [7] Comparante, assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office APPELANTE ET : M. LE DIRECTEUR CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté Madame [B] [N] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience en chambre du conseil du 24 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [D] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [C] [H], née le 19 février 1981 à [Localité 6] (SENEGAL), fait l'objet depuis le 10 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au groupe hospitalier [7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de [B] [N], sa s'ur, étant précisé que sa prise en charge a débuté à l'hôpital [5] le 9 janvier 2025. Le 13 janvier 2025, Monsieur le directeur du groupe hospitalier [7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 21 janvier 2025 par [C] [H]. Le 22 janvier 2025, [C] [H], [B] [N] et le groupe hospitalier [7] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 22 janvier 2025, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 24 janvier 2025, à huis clos, sur demande de [C] [H]. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [B] [N] et le groupe hospitalier [7] n'ont pas comparu. [C] [H] a été entendue et indique qu'elle a été victime d'une tentative de meurtre. La plainte est en cours, elle a demandé l'aide juridictionnelle. Sa première entrée en psychiatrie, il y a plusieurs années, était en raison des violences conjugales qu'elle subissait mais ce n'était pas sans son consentement. Il y a eu une altercation avec sa grande s'ur, car un conflit avait surgi lorsqu'elle était chez elle. Sa s'ur tiraille ses enfants. L'hospitalisation de 2018 était due au fait qu'elle était sans domicile. Elle n'a pas accepté d'être maltraitée par sa s'ur. Elle a fait un malaise au tribunal de Paris, son corps s'est mis à bouger, comme si elle était épileptique. L'agent comptable de son lieu de travail lui a touché la fesse, il y a eu une plainte. Elle ne se sentait pas bien et voulait aller à l'hôpital le plus proche. Les pompiers l'ont amenée à Bichat. Elle ne parvenait pas à sourire car son visage était comme paralysé. Elle a des céphalées au milieu ou sur le côté. Elle ne refuse pas l'hospitalisation en neurologie en raison de ses symptômes. Mais elle ne comprend pas son hospitalisation sans son consentement qu'elle dénonce. Elle sait qu'elle est toute petite par rapport au système judiciaire. Elle a coupé les ponts avec sa s'ur. A [7], par peur, elle ne prend pas les médicaments. Elle a rendez-vous chez un neurologue. Maître Romain PIQUET, conseil de [C] [H], a indiqué développer oralement les conclusions adressées à la présente juridiction. Il sollicite l'infirmation de la décision querellée et la levée de la mesure de soins en soutenant que : - La décision de maintien des soins en date du 11 janvier 2025 évoque une " prise en charge en soins sans le consentement (ayant) débuté le vendredi 10 janvier 2025 ", soit 24 heures avant l'établissement de ladite décision de maintien, cette décision du 11 janvier 2025 évoquant en outre un certificat médical des 72 heures établi en date du 11 janvier 2025, soit 24 heures après l'admission, il résulte de ce qui précède que Madame [H] a fait l'objet d'examens médicaux qui n'ont pas respecté les délais impérativement fixés par le code de la santé publique. - La décision de maintien des soins en date du 11 janvier 2025 indique qu'elle a été remise à la patiente le 11 janvier 2025 mais que celle-ci aurait refusé de signer, cependant aucune signature d'aucun agent du personnel ne figure dans cet encadré, de sorte qu'il est impossible de connaître l'identité de l'agent qui aurait notifié la patiente, en conséquence, il est impossible d'établir que la patiente a bien reçu notification de la décision de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. [C] [H] a été entendue en dernier et a dit qu'elle est lente en raison des médicaments. Elle est privée de repas en raison de cette lenteur or manger est vital. Les médicaments la mettent en difficulté pour parler et réfléchir. Elle a parlé avec le médecin pour qu'il y ait un changement correctif du traitement. Elle ne se souvient pas avoir vu le médecin généraliste, elle perd la mémoire. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [C] [H] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité tirée du non-respect des délais fixés pour l'établissement des certificats médicaux Aux termes de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Selon l'article L 3216-1 du même code : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. ['] ". En l'espèce, le certificat médical initial a été établi le 9 janvier 2025 à 15h20. Celui dit des 24 heures a été établi le 10 janvier 2025 à 14h03. Quant au certificat médical dit des 72 heures il a été rédigé le 11 janvier 2025 à 10h29. Le conseil de [C] [H] fait valoir que le certificat médical des 72 heures a été établi trop tôt, à peu de distance de la décision de maintien des soins, ce qui aurait causé une atteinte aux droits de la patiente en ne permettant pas de connaître l'évolution de son état. Mais il résulte des termes de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s'entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai, il s'agit en effet d'établir un certificat médical " dans " les 72 heures et non " à " 72 heures. En tout état de cause, aucune atteinte aux droits n'est établie dans la mesure où il résulte de l'avis motivé que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins. Par conséquent, aucune irrégularité n'étant constituée le moyen sera rejeté. Sur l'irrégularité tirée de l'absence de preuve de la notification de la décision de maintien des soins faute d'indication sur l'identité de l'agent Aux termes de l'article L 3211-3 du code de la santé publique : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade ". Selon l'article L 3216-1 du même code : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. ['] ". En l'espèce il ressort des pièces de la procédure que la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète du 11 janvier 2025 aurait été notifiée à [C] [H] le même jour, l'encadré de cette décision réservée à la signature de la patiente indiquant que la décision lui avait été remise le " 11/01/2025 " avec la mention " refus de signer ". Il est constant que le nom, la qualité et la signature du témoin de ce refus de signer ne figurent pas près de cette mention du refus de signer. Toutefois, il ressort du certificat médical des 72 heures établi le 11 janvier 2025 à 10h29 que [C] [H] exprime qu'elle " ne comprend pas l'hospitalisation à laquelle elle s'oppose " ce qui signifie qu'elle était informée de sa situation ce qui est attesté par la mention dans ledit certificat médical relative à l'information donnée à la patiente par le médecin du projet de la nécessité de maintien des soins " sous la forme définie par le présent certificat ", la patiente ayant été " mise à même de faire des observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état ". Il résulte de ces constatations que [C] [H] a, le 11 janvier 2025, été informée de la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Aucune atteinte aux droits de [C] [H] susceptible de justifier la main levée de la mesure d'hospitalisation complète n'est donc caractérisée. Le moyen sera rejeté. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ". Le certificat médical initial du 9 janvier 2025 et les certificats suivants des 10 et 11 janvier 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [C] [H]. Le certificat du 22 janvier 2025 du docteur [I] [K] indique que " Patiente âgée de 43 ans, connue du secteur pour un trouble psychiatrique chronique, hospitalisée dans notre service en raison de troubles du comportement associés à des plaintes somatiques. Depuis son admission, la patiente conteste toute la prise en charge, étant dans un déni total des troubles. Elle a un contact perturbé avec émoussement affectif, un discours centré sur ces démarches juridiques (en procédure contre l'hôpital, sa famille adoptive, son employeur, son ex-mari), n'entend pas les explications. On note dans son discours des idées de persécution en lien avec sa famille, elle rapporte que l'esprit de son père est dans son cerveau et que l'esprit agit sur son vagin, elle parle de "viol" dans ce contexte. Elle adhère totalement au délire. Elle parle aussi de "trafic d'organe" puisque l'esprit de son père adoptif envahit son cerveau. Elle est dans 1'opposition au traitement et aux soins ". Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [C] [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [C] [H] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [C] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [C] [H] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Et y ajoutant, Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.article L 3211-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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- Matière
- Droit des personnes
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67947fbf8ab253a8400fb121
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