Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6793ff8fdc35c03afb7112b3
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 323 777 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/01762 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIE5 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 22 Octobre 2024 ENTRE : E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Mme [G], munie d’un pouvoir ET : Madame [O] [W] demeurant [Adresse 1] comparante JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2022, à effet du 16 février 2022, pour une durée de trois années reconductibles tacitement, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Madame [O] [W], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 476,36 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 82,46 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 476,36 euros. Par courrier simple du 13 juin 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement signalé à l’organisme payeur de l’aide au logement, en vue d’assurer le maintien de son versement, l’existence d’impayés de loyer. Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 24 octobre 2023 à Madame [O] [W] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 732,48 €, outre 76,46 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 8 avril 2024, signifiée à étude, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Madame [O] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - constater que le bail est résilié à ses torts exclusifs (moyen de droit : articles 24 et 7 g) de la loi du 6 juillet 1989), - ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’elle occupe, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique, - la condamner à leur payer les sommes suivantes : - 1 663,16 euros, correspondant au montant du loyer et des charges dus, arrêtés à la date du 2 avril 2024, - une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l’assignation et jusqu’à l’entière libération des lieux (moyen de droit : article 1760 du Code civil), - 300 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers du 24 octobre 2023 et de l’assignation. L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 9 avril 2024. L’audience s’est tenue le 22 octobre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Prétentions et moyens des parties Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demanderesse représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 3 237,77 €, arrêtée au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, en se fondant sur les dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que Madame [O] [W] ne règle plus ses loyers courants depuis le mois de février 2024. Les délais octroyés étant expirés, et cette dernière n’ayant pas régularisé sa situation d’impayés, il se prévaut de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives et s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [O] [W], défenderesse, a comparu personnellement à l’audience. Après avoir fait part de sa situation personnelle et financière, elle ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande à son bailleur de rester dans le logement. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Interrogée sur le dépôt d’un dossier de surendettement, elle exprime ses difficultés à s’exprimer en langue française afin de se faire comprendre et accomplir les démarches administratives nécessaires. Contrairement à ce qu’indique le diagnostic social et financier précité, sa volonté reste de le déposer. Néanmoins, elle met en avant ne pas avoir d’aide et se retrouve particulièrement démunie. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 pour y être rendu la présente décision. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur la demande de constat de résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE justifie avoir préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 5] deux mois au moins avant la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit le 13 juin 2023. La situation d’impayés de Madame [O] [W] persistant, cette information vaut saisine de la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions locatives (CCAPEX). De même, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la [Localité 5] le 9 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il ressort de l’article 2 du Code civil que les contrats en cours sont régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. La loi nouvelle ne saurait, en principe, en modifier les règles de formation, d’exécution et d’anéantissement. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail litigieux (Article 13, page 8) a été signifié au locataire le 24 octobre 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 732,48 € n’a pas été réglée par Madame [O] [W] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Eu égard à la force obligatoire du contrat liant les parties conformément à l’article 1134 du Code civil, il sera fait application de ce délai. Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Madame [O] [W] est demeuré infructueux dans le délai imparti. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 25 décembre 2023. En application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années. Il peut, saisi en ce sens par l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE ou par Madame [O] [W], et à la condition que celle-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés. L’analyse des éléments comptables de la présente instance atteste qu’au 21 octobre 2024, date d’édition du décompte locatif, la dette locative demeure impayée et s’élève à 3237,77 euros, soit 5,3 termes de loyers. Le diagnostic social et financier transmis avant l’audience mentionne que la locataire perçoit une somme mensuelle estimée à 526 euros (RSA). À l’audience, interrogée sur sa situation financière, Madame [O] [W] déclare dans ses termes « je ne paye pas le loyer en cours je n’y arrive pas avec 500 euros ». Dès lors, Madame [O] [W] ne justifie pas disposer des moyens financiers suffisants pour lui permettre de s’acquitter du paiement du loyer courant ainsi que du solde de sa dette locative dans les délais impartis par la loi. Il n’y a donc lieu de lui accorder ni de délais de paiement, ni de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il sera donc fait droit à la demande de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE aux fins de constat de résiliation du bail et d’expulsion. Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [O] [W] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [W] et de dire que faute par Madame [O] [W] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux. Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ». À défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Le bailleur a demandé dans son assignation la condamnation du locataire au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience. En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme de 3 237,77 €. Pour la somme au principal, Madame [O] [W], comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant. Il convient par conséquent de condamner Madame [O] [W] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 3 237,77 €, arrêtée au 30 septembre 2024, comprenant l'arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation Madame [O] [W] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite dudit bail avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges et taxes récupérables jusqu’à la date de libération effective des lieux. Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. À cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision. Il y a donc lieu de condamner Madame [O] [W] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [O] [W] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne présume pas. Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. En l’espèce, Madame [O] [W] est la partie perdante du litige. Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 732,48 € du 24 octobre 2023, de la dénonce à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 13 juin 2023, de l’assignation du 8 avril 2024 et de la dénonce à la préfecture de la [Localité 5] du 9 avril 2024. Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort, DÉCLARE l’action en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives recevable, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 732,48 € du 24 octobre 2023 n’a pas été réglée dans les deux mois, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives, prévue au contrat de bail, CONSTATE en conséquence que le contrat de bail du 31 janvier 2022, à effet du 16 février 2022, conclu entre l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, d’une part, et Madame [O] [W], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4], s’est trouvé de plein droit résilié le 25 décembre 2023, par application de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives, DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 3 237,77 €, arrêtée au 30 septembre 2024, comprenant l'arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision, FIXE le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [O] [W] au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et au besoin la CONDAMNE à verser à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, ladite indemnité mensuelle à compter du 1er OCTOBRE 2024 jusqu’à complète libération des lieux, DIT que faute par Madame [O] [W] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux, RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire », DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [O] [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 732,48 € du 24 octobre 2023, de la dénonce à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 13 juin 2023, de l’assignation du 8 avril 2024 et de la dénonce à la préfecture de la [Localité 5] du 9 avril 2024, DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 1231-6 du Code civilarticle 2 du Code civil que les contrats en couarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.433-2 du Code des procédures civiles darticle L.433-1 du Code des procédures civiles darticle 1760 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6793ff8fdc35c03afb7112b3
Données disponibles
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