Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679336bdcc9763289b7251be
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 30 762 800 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2025 N° 2025/032 Rôle N° RG 24/01377 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQSU S.A.R.L. EXCELEDIFICE C/ S.A.R.L. LES ECURIES D'EDEN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ludovic LOYER Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 23 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03732. APPELANTE S.A.R.L. EXCELEDIFICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée et assistée par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE S.A.R.L. LES ECURIES D'EDEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vincent EUVRARD, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller. Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sur requête déposée par la Sarl Exceledifice le 7 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse l'a autorisée par ordonnance du 13 juin 2023, à inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien dont est propriétaire la Sarl Les Ecuries d'Eden situé [Adresse 3], pour garantie de la somme de 307 628 euros. Le bordereau d'inscription d'hypothèque provisoire a été déposé au service de publicité foncière d'[Localité 4] le 21 juin 2023 et la mesure a été dénoncée à la société Les Ecuries d'Eden le 26 juin suivant. Par assignation du 28 juillet 2023 celle-ci a saisi le juge de l'exécution d'une demande de nullité de cette sûreté judiciaire inscrite sur un immeuble dont elle n'est plus propriétaire, l'ayant cédé par acte authentique du 12 juin 2023 publié le 14 juin suivant soit antérieurement à l'inscription provisoire litigieuse. La société Exceledifice s'est opposée à cette demande de nullité au motif de l'absence de publication de l'acte de vente ajoutant que si son inscription avait été réalisée postérieurement à la vente, elle aurait fait l'objet d'un rejet par le service de la publicité foncière. Par jugement du 23 janvier 2024 le juge de l'exécution a : ' prononcé la nullité de la mesure d''hypothèque judiciaire provisoire ; ' en a ordonné la mainlevée et la radiation aux frais de la société Exceledifice ; ' condamné cette société au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; ' rejeté tous autres chefs de demande. La société Exceledifice a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 5 février 2024. Aux termes de ses écritures notifiées le 18 avril 2024, l'appelante demande à la cour de : A titre principal, - déclarer son appel recevable en la forme. Au fond, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire et en a ordonné la mainlevée et la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire, à ses frais ; - débouter la société Les Ecuries d'Eden de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions. - la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes la société Exceledifice rappelle les dispositions des articles 2422 et 2423 du code civil et relève que la partie adverse ne justifie de la vente de l'immeuble que par la production d'une attestation notariée, sans préciser la date à laquelle l'acte de vente a été publié, or seule la publicité permet de rendre opposable aux tiers le transfert de propriété. Elle pouvait donc prendre utilement l'inscription sur les biens de la société Les Ecuries d'Eden jusqu'à la publication de cette mutation. Elle souligne que le bordereau d'inscription qu'elle a déposé le 21 juin 2023 n'a pas été rejeté par le service de la publicité foncière. Sur la demande de frais irrépétibles présentée par l'intimée, elle invoque sa bonne foi. Elle a déposé sa requête auprès de juge de l'exécution le 7 juin 2023 soit avant la réalisation de la vente, dont elle n'a pas été informée et a fait confiance au service de la publicité foncière. Sur le fond elle se contente d'indiquer que la société Les Ecuries d'Eden conteste l'existence de la créance et la menace dans son recouvrement en réfutant notamment la qualification de marché et qu'il s'agit de l'objet du litige qui fait l'objet d'une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Grasse. Par écritures en réponse notifiées le 14 mai 2024, la société Les Ecuries d'Eden conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et au rejet des prétentions de l'appelante dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ceux d'appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit. A cet effet elle soutient la nullité de la sûreté judiciaire, en application des dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, puisque l'immeuble ne lui appartenait plus à la date de l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution et de surcroît à la date de l'inscription en cause et elle précise que la fiche hypothécaire démontre que l'acte de vente du 12 juin 2023 a été publié le 14 juin 2023, soit antérieurement à l'inscription d'hypothèque provisoire publiée le 21 juin 2023 qui en outre mentionne qu'elle est prise au nom du Trésor public et non à celui de la société Exceledifice. Elle indique que le service de la publicité foncière n'exerce un contrôle que sur la régularité formelle des documents à publier et non sur la validité des actes en eux-mêmes. Surabondamment elle soutient que la preuve d'une créance paraissant fondée en son principe et menacée en son recouvrement n'est pas rapportée par l'appelante, la qualification du marché de travaux invoquée ne peut être retenue alors qu'un simple devis succinct et imprécis a été émis le 31 mai 2021 et stipule « prix estimés en attente de plans définitifs». Elle énumère par ailleurs les manquements qu'elle reproche à la société Exceledifice dans l'exécution du marché, qui justifient la résiliation pour faute. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, mesure qui peut prendre la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ; L'article L. 531-1 du même code dispose en effet qu'une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilière ; Constituée sur un immeuble la sûreté judiciaire prend la forme d'une l'inscription provisoire d'hypothèque qui, selon l'article R.532-1 dudit code, est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil devenu 2423 du même code ; En l'espèce c'est à l'issue d'une analyse exacte du relevé des formalités produit, et par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a fait droit à la demande de nullité de la sûreté judiciaire prise à l'encontre de la société Les Ecuries d'Eden sur l'immeuble qu'elle a cédé le 12 juin 2013 et dont la publication est intervenue le 14 juin 2023 soit antérieurement à la date de dépôt de l'inscription de l'hypothèque judiciaire litigieuse ; En outre, ainsi que le relève à juste titre l'intimée, l'inscription litigieuse a été prise au nom du trésor public et non de la société Exceledifice ; Les relevés établissent la publication de la vente de l'immeuble ayant appartenu à la société Les Ecuries d'Eden et son opposabilité à la société Exceledifice à compter du 14 juin 2023 ; La circonstance que l'inscription d'hypothèque provisoire n'a pas fait l'objet d'un rejet en dépit d'une discordance entre le bordereau déposé par la société Exceledifice et le titre de vente précédemment publié est sans incidence sur l'irrégularité de fond entachant la sûreté judiciaire inscrite sur un immeuble dont la société Les Ecuries d'Eden n'était plus propriétaire ; Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Succombant dans son recours l'appelante supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; En vertu de ces dispositions il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire dans les conditions précisées au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la Sarl Exceledifice à payer à la Sarl Les Ecuries d'Eden la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la Sarl Exceledifice de sa demande à ce titre ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
679336bdcc9763289b7251be
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