Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 janvier 2025
- ECLI
- 679336b4cc9763289b725140
- Date
- 21 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025 N° RG 25/00128 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH4P Copie conforme délivrée le 21 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 18 Janvier 2025 à 12h43. APPELANT Monsieur [E] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 15 Juillet 1998 à [Localité 4] (99) de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [H] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5] Représenté par Madame [C] [K] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame D'AGOSTINO Carla Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 à 16h50 , Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame D'AGOSTINO Carla, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Toulon en date du 25 avril 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire national; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le 14 janvier 2025 à 9h33 ; Vu l'ordonnance du 18 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 Janvier 2025 à 11h46 par Monsieur [E] [I] ; Monsieur [E] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Maître Laure LAYDEVANT est entendue en sa plaidoirie :- Monsieur n'a pas bénéficié d'une défense effective. Je présenterai pour ma part des observations qui me semblent utiles : - Fin de non-recevoir de la requête de la préfecture : il manque une pièce justificative utile qui est la preuve du caractère définitif et exécutoire de l'interdiction du territoire. Le soit-transmis du parquet pour exécution n'est pas produit. Je vous demande de déclarer la requête de la préfecture irrecevable. -Sur le manque de diligences de la préfecture : Monsieur était incarcéré. La préfecture a contacté la Hollande et la Tunisie. Une audition était prévue le 11.12.2024 et depuis, aucune diligence n'a été faite par la préfecture pour éloigner Monsieur. Pendant un mois, il ne s'est rien passé. Je vous demande de prononcer la main levée de la rétention. Madame [K] est entendue en ses observations : - Les moyens soulevés ne sont pas dans le mémoire d'appel. Pour le premier moyen, c'est soulevé pendant l'audience, je ne peut pas apporter de renseignement.- Toutes les diligences ont été faites. Avant la sortie de détention, monsieur avait un rendez-vous avec le consulat. Monsieur a été placé le 14.01 .25 en rétention. Les consulats fixent eux-mêmes les dates et heures ded rendez-vous.- Monsieur est incormu en Italie. Il n'a pas de documents italiens.- Sur la consultation du FAED, on a un pv qui mentionne l'agent habilité pour consulter le fichier- Sur le défaut de pièces justificatives utiles : Monsieur a fait un recours devant le TA. Le registre mentionne la date de la requête, la date de l'audience. Monsieur[I] : J'ai fait une demande d'asile enFrance. Je suis venu avec ma compagne, nous avons fait tous les deux une demande d'asile. Je reconnais que j'ai commis un délit. Je n'ai jamais été en GAVsauf cette fois ci. Ma femme a un cancer et à cause de cela j'ai perdu mon enfant.. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur la recevabilité de la requête préfectorale : * Sur le moyen tiré de l'absence de justification du caractère exécutoire de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de M. [I] : Le conseil de M. [I] soutient que la preuve du caractère exécutoire de l'interdiction définitive du territoire français dont ce dernier fait l'objet est une pièce justificative utile qui fait défaut et que partant, la requête du préfet du Var doit être déclarée irrecevable. Pour autant, M. [I] vient d'exécuter la peine principale d'un an d'emprisonnement prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Toulon le 24 mai 2024 et ne justifie pas avoir diligenté un appel de cette décision ou saisi la juridiction toulonnaise d'une demande de relèvement de cette interdiction. * Sur le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre en raison du défaut de mention de l'audience devant le tribunal administratif tenue le 17 janvier 2025 : La requête du préfet du Var, aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [I] a été adressée au juge du tribunal judiciaire de Nice le 17 janvier 2025, soit le même jour que l'audience devant le tribunal administratif. Il ne résulte donc pas de l'absence de mention de cette audience sur le registre un défaut d'actualisation de celui-ci,lequel a été adressé au juge judiciaire ainsi que le reste de la procédure, concomittament à la tenue de l'audience devant le tribunal administratif. Les moyens susvisés seront donc rejetés et la requête du préfet du Var sera déclarée recevable. Sur l'exception de procédure tirée de la consultation du FAED par une personne non habilitée : Il résulte du procès-verbal dont l'objet est 'consultation fichiers Biométriques' du 28 novembre 2024 que la consultation du FAED a été effectué par le policier auxiliaire [L] [G] qui est expréssement habilité à utiliser les fichiers FAED, VISABIO et SBNA. Il en résulte que le moyen, qui manque en fait, sera rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 21 Janvier 2025 À - PREFET DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Laure LAYDEVANT NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [I] né le 15 Juillet 1998 à [Localité 4] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679336b4cc9763289b725140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel