Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334ce54e6f046d26ca4c0
- Date
- 23 janvier 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ------------------------ Monsieur [Y] [L], Madame [G] [H] épouse [L] C/ Monsieur [C] [I], Madame [U] [X] épouse [I] ------------------------ N° RG 24/03217 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3MK ------------------------ DU 23 Janvier 2025 ------------------------ ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE ----------------------------------- Nous, Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier, Le 23 Janvier 2025 dans la cause pendante ENTRE : Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [G] [H] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 12] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX Appelants d'un jugement (R.G. 23/10271) rendu le 18 juin 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 10] suivant déclaration d'appel en date du 05 juillet 2024, D'UNE PART, ET : Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Madame [U] [X] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX Intimés, D'AUTRE PART, Vu la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/03217, Vu l'ordonnance du Président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux fixant l'affaire à bref délai et l'avis notifié aux parties le 6 septembre 2024, Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions des intimés sollicitant leurs observations, en date du 13 décembre 2024, Vu la note en réponse de leur conseil reçue le 15 décembre 2024, Il s'agit d'un appel formé contre un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 juin 2024. Dans ce cas, il résulte de l'application combinée des articles R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d'appel, que l'affaire doit être jugée selon la procédure à bref délai. Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile n'est applicable qu'aux appels formés à compter du 1er septembre 2024. Dès lors, en l'espèce, s'agissant d'une déclaration d'appel formée le 05 juillet 2024, c'est bien l'article 905-2 du code de procédure civile qui est applicable. Or, si celui-ci prévoit que le délai d'un mois accordé à l'appelant pour conclure ne court qu'à compter de la réception de l'avis de fixation, le délai d'un mois accordé à l'intimé pour conclure court dès le notification des conclusions de l'appelant. Par conséquent, en application de ce texte, les conclusions des époux [I], notifiées le 12 décembre 2024, sont irrecevables pour avoir été notifiées plus d'un mois après celles des appelants, notifiées le 07 octobre 2024. PAR CES MOTIFS, Constatons l'irrecevabilité des conclusions signifiées par les intimés le 12 décembre 2024. Le greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
679334ce54e6f046d26ca4c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel