Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334cd54e6f046d26ca4ac
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00190 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OARF ----------------------- [N] [H] c/ Société DE FABRICATION D'APPAREILS SCIENTIFIQUES ----------------------- DU 23 JANVIER 2025 ----------------------- DÉSISTEMENT Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 23 JANVIER 2025 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [N] [H] né le 13 Avril 1956 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] absent représenté par Me Frédéric CUIF membre de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat plaidant au barreau de PARIS Demandeur en référé suivant assignation en date du 22 novembre 2024, à : SOCIETE ANONYME DE FABRICATION D'APPAREILS SCIENTIFIQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] absente représentée par Me Claire LE BARAZER memre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Stéphane MEGYERI membre de la SELARL FRAHI-MEGYERI, avocat plaidant au barreau de NICE Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 16 janvier 2025 : EXPOSE DU LITIGE Selon une ordonnance en date du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac a : - sursis à statuer sur les demandes de condamnation formées par M. [N] [H] selon une assignation datée du 14 février 2023, dans l'attente d'une décision définitive rendue suite à la plainte avec constitution de partie civile de la SAFAS à l'encontre de M. [N] [H] devant le juge d'instruction de la principauté de [Localité 3] - ordonné à la SAFAS de consigner par provision la somme de 31.412,24 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation, au titre des commissions dues à M. [N] [H] - fait injonction à la SAFAS d'adresser à M. [N] [H] les documents comptables ou subsidiairement les statistiques de ventes informatiques, portant sur la période allant de septembre 2019 à septembre 2022, pour les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte-D'azur, sans qu'il y ait lieu à astreinte de ce chef - condamné M. [N] [H] à verser la SAFAS par provision la somme de 115.270 euros au titre du stock de consignation qu'il détient - débouté chaque partie de sa demande au titre des frais irrépétibles - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond. M. [N] [H] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 19 aout 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, signifié le 24 décembre 2024, M. [N] [H] a fait assigner la S.A Fabrication d'Appareils Scientifiques en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises le 14 janvier 2025, et soutenues à l'audience, il ajoute à ses prétentions le rejet des demandes de la S.A Fabrication d'Appareils Scientifiques et maintient ses demandes. A l'audience il se désiste de son instance. Par conclusions déposées le 15 janvier 2025, la S.A Fabrication d'Appareils Scientifiques sollicite que M. [N] [H] soit débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, elle accepte le désistement sous réserve qu'il soit fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2023. MOTIFS de la DECISION L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, M. [N] [H] se désiste purement et simplement de son instance en référé et la S.A Fabrication d'Appareils Scientifiques prend acte de ce désistement et maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte du dossier de procédure que le désistement de M. [N] [H] est intervenu oralement le jour de l'audience après que la S.A Fabrication d'Appareils Scientifiques, société monégasque assignée le 24 décembre 2024, a constitué avocat et a déposé deux jeux d'écritures successifs au cours du mois de janvier 2025 en l'espace de trois semaines, pour plaider le le 16 janvier 2025. Il n'apparaît donc inéquitable au vu des circonstances de l'espèce que la S.A Fabrication d'Appareils Scientifiques supporte en définitive la charge de ses frais irrépétibles, il sera partiellement fait droit à sa demande. En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de M. [N] [H] et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 24/00190, de condamner M. [N] [H] aux dépens et à payer à la S.A Fabrication d'Appareils Scientifiques la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONSTATE le désistement de l'instance engagée par M. [N] [H] d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance du 12 juillet 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Begerac sous le n° de rôle 24/00190 ; CONSTATE le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le n° de rôle 24/00190 ; Condamne M. [N] [H] à payer à la S.A Fabrication d'Appareils Scientifiques la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il résularticle 394 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679334cd54e6f046d26ca4ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel