Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334cd54e6f046d26ca4a6
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00199 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCGQ ----------------------- [Y] [Z], [V] [X] c/ [L] [H], [S] [D] épouse [H] ----------------------- DU 23 JANVIER 2025 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 23 JANVIER 2025 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Madame [V] [X] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] absents représentés par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs en référé suivant assignation en date du 09 décembre 2024, à : Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Madame [S] [D] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] absents représentés par Me Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 09 janvier 2025 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné M. [Y] [Z] et Mme [V] [X] à réaliser sur leur terrain les travaux de création d'une bêche béton sous la clôture et de réalisation d'un massif drainant le long du grillage, en limite de la parcelle [H], tels que prévus au devis DV4464, annexé au rapport d'expertise de M. [M] en pièce A10, dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement et, à l'issue de ce délai, sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois - condamné M. [Y] [Z] et Mme [V] [X] à payer à M. [L] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] la somme de 3.600 euros au titre du coût des travaux de création du drain sur leur parcelle - condamné M. [Y] [Z] et Mme [V] [X] à payer à M. [L] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et dit n'y avoir lieu de l'écarter. M. [Y] [Z] et Mme [V] [X] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 17 juin 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, M. [Y] [Z] et Mme [V] [X] ont fait assigner M. [L] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir leur condamnation aux dépens. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le rapport d'expertise ne constate pas de dommage et ne fait que des suppositions. Concernant les conséquences manifestement excessives, ils font valoir qu'ils ne peuvent pas régler la condamnation prononcée en première instance et qu'une procédure de saisie de rémunérations est en cours. Ils précisent que si les revenus de M. [Z] sont saisis, ils ne pourront plus payer le prêt immobilier entraînant une vente de leur bien. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 7 janvier 2025, soutenues à l'audience, M. [L] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] sollicitent que M. [Y] [Z] et Mme [V] [X] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à leur payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car l'expert n'a pas pu constater un débordement d'eau puisque les investigations se sont déroulées en période favorable sans pluie et que le drain installé par M. [H] a supprimé ce phénomène et que les premiers juges ont évoqué ses conclusions dans leur motivation. Ils font enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, les pièces versées au débat démontrant que les débiteurs perçoivent des revenus et ont un patrimoine immobilier et qu'ils se retrouvent eux-même contraints de faire réaliser des actes d'exécution forcée face à l'inertie des consorts [Z]. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment le rapport d'expertise du 2 septembre 2022, que les pièces produites par les consorts [Z] ne contredisent pas sérieusement, qu'en considérant que les nuisances alléguées par les consorts [H] étaient établies par les investigations menées par la société ECR Environnement et résultaient d'un reprofilage du terrain des consorts [Z] par modification de son altimétrie et des insuffisances du massif drainant affecté de vices de conception et de réalisation, pour en déduire que le trouble anormal de voisinage causés par un écoulement des eaux pluviales de la propriété [Z] vers la propriété [H] lors des épisodes de fortes pluies était avéré et devait être résolu par les travaux visés au dispositif, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce et fait une application pertinente de la règle de droit. Par conséquent, à défaut pour eux de démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation, il convient de rejeter la demande de M. [Y] [Z] et Mme [V] [X] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens M. [Y] [Z] et Mme [V] [X], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [Y] [Z] et Mme [V] [X] à payer à M. [L] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute M. [Y] [Z] et Mme [V] [X] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 14 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ; Condamne M. [Y] [Z] et Mme [V] [X] à payer à M. [L] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [Z] et Mme [V] [X] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
679334cd54e6f046d26ca4a6
Données disponibles
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- Résumé officiel