Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334cc54e6f046d26ca49a
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 15 377 726 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 23 JANVIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00246 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUDP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 06 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 302 493 275
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 15/03/2024
II - M. [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 20/04/2024 remis à étude et 05/06/2024 remis à personne
INTIME
III - Mme [X] [L]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 20/04/2024 remis à étude et 05/06/2024 remis à domicile
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Selon offre préalable en date du 23 juillet 2008, acceptée le 7 août 2008 par [D] [L] et [X] [P] épouse [L], la SOCIETE GENERALE a consenti à ces derniers un prêt habitat d'un montant de 131 445.65 € au taux fixe de 5.46 % l'an, remboursable suivant 240 mensualités, destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale, la société Crédit Logement se portant caution des engagements des emprunteurs.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de [D] [L] et [X] [L] conduisant la Société Générale à déclarer le 13 décembre 2010 sa créance.
Selon quittance en date du 19 juin 2015, le Crédit Logement a réglé à la Société Générale la somme de 108 805,41 € correspondant aux échéances impayées d'octobre 2014 à janvier 2015, ainsi qu'au capital restant dû.
La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard des emprunteurs a été clôturée pour insuffisance d'actif selon jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal de commerce de Châteauroux.
Par acte du 8 août 2023, la société Crédit Logement a assigné Monsieur et Madame [L] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux sur le fondement de l'article 2308 du code civil, aux fins de condamnation solidaire de ces derniers au paiement de la somme principale de 153 777,27 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2015.
Par jugement rendu le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Châteauroux a déclaré la société Crédit Logement irrecevable en sa demande, après avoir principalement considéré que le recours personnel de la société Crédit Logement, prévu à l'article 2308 du code civil, n'avait pas été engagé avant le terme de la prescription biennale édictée par l'article L218-2 du code de la consommation applicable en l'espèce.
La S.A. Crédit Logement a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 15 mars 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 4 juin 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Recevoir le CREDIT LOGEMENT en son appel et l'y déclarer bien fondé.
Infirmer en totalité le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX le 6 février 2024 et statuant à nouveau.
Vu l'article 2308 du Code Civil ;
Condamner solidairement entre eux Monsieur [D] [L] et Madame [X] [L] née [P] à payer et porter au CREDIT LOGEMENT la somme principale de 153 777.27 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2015 jusqu'à parfait paiement.
Dire et juger que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner les intimés au paiement d'une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
[D] [L] et [X] [L] née [P] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
SUR QUOI :
Selon l'article 2305 devenu 2308 du code civil, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».
Il résulte par ailleurs de l'article L. 218-2 du code de la consommation que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L'article liminaire de ce code énonce que « pour l'application du présent code , on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (') ».
Il n'est pas contesté, en l'espèce, que Monsieur et Madame [L], ayant financé l'acquisition de leur résidence principale au moyen du prêt en garantie duquel la société Crédit Logement s'est portée caution, ont agi à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole au sens de ce texte.
La jurisprudence retient que le cautionnement souscrit par un établissement de crédit ou tout autre créancier professionnel constitue, au sens de ces textes, un service financier fourni à l'emprunteur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé par un établissement bancaire (Cass. 1ère ch. civ., 17 mars 2016 n° 15-12.494), de sorte que, par dérogation à l'article 2224 du code civil, la prescription biennale résultant de l'article L.218 ' 2 du code de la consommation précité doit trouver application.
Les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce énoncent que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit ou interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent
Par ailleurs, en application de l'article L. 643-11 du code de commerce, « I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : (') II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci (') ».
Selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l'espèce, il est constant que selon offre préalable en date du 23 juillet 2008, acceptée le 7 août 2008, la Société Générale a consenti à Monsieur et Madame [L] un prêt habitat d'un montant de 131'445,65 € au taux fixe de 5,46 % l'an, remboursable en 240 mensualités, en vue du financement de l'acquisition de leur résidence principale, ce prêt étant garanti par le cautionnement de la société Crédit Logement (pièces numéros 1 à 4 du dossier de l'appelante).
Par jugement du 6 octobre 2010, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur et Madame [L], dans le cadre de laquelle la Société Générale a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 13 décembre 2010, la procédure collective étant finalement clôturée pour insuffisance d'actif selon jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal de commerce.
Selon quittance établie le 19 juin 2015, la Société Générale a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 108'805,41 €, due par Monsieur et Madame [L], pour le compte de ces derniers en vertu de l'acte sous-seing-privé du 10 juillet 2008 aux termes duquel la société Crédit Logement s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt (pièce numéro 7 du dossier de l'appelante).
Il convient de rappeler que, dans le cadre de la présente instance, la société Crédit Logement a attrait Monsieur et Madame [L] en remboursement de la somme versée au créancier principal sur le fondement, non pas de son recours subrogatoire prévu à l'article 2309 du code civil, mais sur le fondement de son recours personnel résultant des dispositions de l'article 2308 précité.
Le point de départ du délai biennal de prescription, résultant de l'article L.218-2 du code de la consommation précité et applicable à ce recours personnel, doit être fixé au jour du paiement effectué par la caution, soit en l'espèce le 19 juin 2015, ce délai expirant en conséquence normalement le 19 juin 2017.
Toutefois, en raison de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de Monsieur et Madame [L] par le jugement du 6 octobre 2010, la société Crédit Logement s'est trouvée dans l'impossibilité de les assigner en remboursement de la somme versée au créancier principal au titre de l'engagement de caution en application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce et 2234 du code civil.
Dès lors, le délai biennal de prescription résultant de l'article L.218-2 du code de la consommation n'a commencé à courir qu'à compter du 11 mai 2022, date du jugement du tribunal de commerce de Châteauroux ayant ordonné la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure collective ouverte à l'égard des intimés.
L'assignation introductive d'instance ayant été délivrée par la société Crédit Logement par acte du 8 août 2023, soit avant l'expiration du délai de 2 ans à compter de ce jugement de clôture, il s'en déduit que l'action de l'appelante n'est pas atteinte par la prescription biennale résultant de l'article L.218-2 du code de la consommation, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
En conséquence, la société Crédit Logement apparaît bien fondée à solliciter de Monsieur et Madame [L] le remboursement des sommes versées au créancier principal au titre du cautionnement consenti et en application de l'article L. 643-11 II précité du code de commerce selon lequel « les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci (') » après le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
En application de l'article 2308 du code civil, la société Crédit Logement doit donc obtenir des intimés remboursement de la somme de 108 805,41 € versée à la Société Générale aux termes de la quittance subrogative du 19 juin 2015, outre intérêts au taux légal à compter de cette date avec capitalisation à compter de la demande en justice du 8 août 2023 conformément à l'article 1343-2 du code civil, le jugement de première instance se trouvant ainsi réformé en ce sens.
Il résulte de ce qui précède que les entiers dépens de première instance et d'appel devront être laissés à la charge de Monsieur et Madame [L].
Enfin, aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crédit Logement dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
' Condamne solidairement [D] [L] et [X] [L] née [P] à verser à la société Crédit Logement la somme de 108 805,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2015 avec capitalisation des intérêts, dus pour au moins une année entière, à compter du 8 août 2023
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamne solidairement [D] [L] et [X] [L] née [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Présidente,
S. MAGIS O. CLEMENTArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679334cc54e6f046d26ca49a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel