Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334cb54e6f046d26ca490
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 2 314 344 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
SM/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS - SCP ROUAUD & ASSOCIES Expédition TJ LE : 23 JANVIER 2025 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 N° RG 24/00368 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUL4 Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 23 Février 2024 PARTIES EN CAUSE : I - M. [U] [L] né le 10 Mars 1981 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] - Mme [T] [Y] épouse [L] née le 18 Mai 1976 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 12/04/2024 II - M. [P] [S] né le 12 Août 1958 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ 23 JANVIER 2025 p. 2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ Suivant acte sous seing privé du 5 mars 2020, M. [S] a consenti à M et Mme [L] un bail d'habitation portant sur locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1]. Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail a été délivré à M et Mme [L] le 4 novembre 2022 portant sur la somme de 3.893,73 €. Par acte du 20 janvier 2023, M. [S] a fait assigner M et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges en résiliation et expulsion et condamnation au paiement d'une somme de 5 828,17 € au titre des loyers impayés outre une indemnité d'occupation jusqu'au départ des lieux. Par jugement du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES a : - Constaté que la résiliation du bail consenti par M [P] [S] à M [U] [L] et Mme [T] [L] née [Y] est intervenue le 5 janvier 2023, - Condamné solidairement M [U] [L] et Mme [T] [L] née [Y] à payer à M [P] [S] la somme de 16.317,77 € au titre des loyers et charges impayés dus au 5 janvier 2023 et au tire des indemnités d'occupation dues depuis cette date, échéance de décembre 2023 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - Condamné solidairement M [U] [L] et Mme [T] [L] née [Y] à payer à M [P] [S] une indemnité mensuelle d'occupation égale a montant des loyers et charges contractuels, soit à la somme de 1.001,07 €, à compter du jour de la résiliation du bail, jusqu'au départ effectif des lieux, - Ordonné qu'à défaut pour M [U] [L] et Mme [T] [L] née [Y] d'avoir libéré les lieux loués de tous leurs occupants et de tous les biens qui s'y trouvent, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et au transport aux frais des expulsés des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur, et ce après expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - Condamné solidairement M [U] [L] et Mme [T] [L] née [Y] à payer à M [P] [S] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M [U] [L] et Mme [T] [L] née [Y] in solidum aux dépens de l'instance, comprenant les frais du commandement de payer et de l'assignation, - Rappelé que la décision est exécutoire par provision. Suivant déclarations des 12 avril et 16 avril 2024, M et Mme [L] ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 16 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux appels et a rejeté la demande de radiation présentée par M. [J]. Dans leurs dernières conclusions n°1 signifiées par RPVA le 11 juillet 2024, M et Mme [L] demandent à la cour de : - Les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a prononccé la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit ; - Constater que les époux [L] sont dans l'impossibilité de faire face à leurs obligation au regard des graves pathologies affectant Mme [L] ; - Accorder aux époux [L] un délai de grâce de six mois afin de leur permettre de faire face à leur arriéré locatif et à se reloger ; - Infirmer toutes autres dispositions du jugement ; - Condamner M. [S] aux dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2024, M. [S] présente les demandes suivantes : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamner in solidum M et Mme [L] au paiement d'une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile, - Les condamner in solidum en tous les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024. MOTIFS L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et notamment son V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Le paragraphe VII du même article ajoute : « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » Les appelants sollicitent 'le maintien' du contrat de bail, au motif que Mme [L] est dans l'incapacité physique de changer de logement et qu'elle est par ailleurs dans l'attente du règlement d'une succession de nature à apurer l'arriéré locatif et permettre le paiement régulier des loyers. Pour s'opposer à cette demande de délais, le bailleur expose que les locataires n'ont pas repris le paiement du loyer courant et que : ' L'arrière locatif s'élevait à la somme de 3.893,73 € à la date du commandement de payer, ' A la date de l'assignation, il s'élevait à la somme de 5.828,17 € pour atteindre au mois de janvier 2024 la somme de 16.317,77 €, ' Au 5 septembre 2024, l'arriéré locatif atteint la somme de 23.143,44 €. Le premier juge a constaté exactement l'absence de reprise du paiement du loyer courant avant la date de l'audience, seules les allocations logement étant perçues par le bailleur. Aucune pièce n'est davantage produite devant la cour, notamment en ce qui concerne les espérances de perception d'une somme provenant d'une succession, afin de démontrer la bonne foi des locataires qui ont au surplus perçu en 2023 un revenu annuel de 31 834 € pour M. [L] (soit 2 652 € par mois) et 14 791 € pour Mme [L] (soit 1 232 € par mois). L'arriéré s'est au contraire accru pour atteindre la somme importante de 23 143,44 € au mois de septembre 2024. Les conditions légales permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder des délais aux locataires ne sont pas réunies de sorte que le jugement sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions. M et Mme [L] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens. Leur appel est manifestement infondé et il est équitable d'allouer à M. [S] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne solidairement M et Mme [L] à payer à M. [S] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M et Mme [L] aux dépens. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont confarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
679334cb54e6f046d26ca490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel