Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334c754e6f046d26ca44a
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 61 212 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00614 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 18 Août 2023 du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVRANCHES RG n° 23/0005 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE BAUX RURAUX ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 APPELANT : Monsieur [I] [H] [Z] [U] né le 30 Septembre 1961 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Madame [K] [U] épouse [L] née le 02 Février 1957 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2024 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Par acte sous seing privé du 18 décembre 1993, Mme [K] [U] épouse [L] a consenti un bail rural à M. [I] [U] et Mme [M] [E] épouse [U] portant sur des parcelles de terre d'une surface totale de 6ha 80a 90ca, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1994, le bail ayant été renouvelé par tacite reconduction. Les terres ont été exploitées dans le cadre de l'EARL des Oliviers, constituée entre les époux [U]. Un bulletin MSA de mutation de terres a été signé à effet au 31 décembre 2019 par [K] [L] et [I] [U] afférent à la parcelle ZR18 résiduelle du bail,d'une contenance de 4ha 76a et 07ca. Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2021, [I] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches aux fins de voir condamner [K] [U] épouse [L] à retirer tout obstacle physique empêchant l'accès à la parcelle [Cadastre 9], le cas échéant sous astreinte, de voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens. A l'audience de conciliation en date du 1er mars 2022, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. Par jugement du 18 août 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches a : - constaté la résiliation, à effet au 31 décembre 2019, du bail conclu le 18 décembre 1993 entre [K] [L] et [I] [U] ; - débouté [I] [U] et [K] [L] de leurs demandes de dommages-intérêts ; - débouté [I] [U] et [K] [L] de leurs demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; - condamné [I] [U] au paiement des dépens. Par déclaration du 2 novembre 2023 adressée au greffe de la cour, M. [I] [U] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2024 et oralement soutenues à l'audience, M. [I] [U] demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau - Ordonner que le bail en date du 18 février 1993 sur la parcelle [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 7] consenti entre Mme [L] et M. [U] est toujours en cours, - Condamner Mme [L] à garantir à M. [I] [U] la jouissance des terres louées et notamment retirer tout obstacle physique empêchant l'accès sur sa parcelle ZR018 sur la commune de [Localité 7], dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - Condamner Mme [L] à régler à M. [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - Condamner Mme [L] à régler à M. [U] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens de procédure. Par dernières conclusions déposées le 9 août 2024 et oralement soutenues à l'audience, Mme [K] [U] épouse [L] demande à la cour de : A titre principal, - Débouter M. [I] [U] de son appel, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation du bail rural de M. [I] [U], En toute hypothèse, - Condamner M. [I] [U] à payer à Mme [K] [L] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il convient de se référer aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS La cour fait sienne l'analyse du tribunal qui a rappelé que la résiliation du bail n'était soumise à aucune forme et considéré que la signature par M. [I] [U] et Mme [K] [L] du bulletin MSA de mutation des terres concernant la parcelle ZR [Cadastre 1] à effet du 31 décembre 2019, mentionnant 'la reprise des terres à cette date', au profit de l'intimée, traduisait la volonté des parties de résilier amiablement le bail les liant. M. [U] a par la suite vainement tenté de revenir sur cet accord qui a eu pour effet de mettre définitivement fin au bail. Le fait qu'au cours de l'année 2020, M. [U] a réalisé une culture de maïs sur la parcelle litigieuse ne remet pas en cause l'effectivité de la résiliation et son caractère non-équivoque, Mme [L] expliquant avoir, à la demande de ce dernier, accepté de lui laisser temporairement et gratuitement la terre à sa disposition, et justifiant lui avoir immédiatement retourné un chèque de 612,12 euros qu'il lui avait adressé le 11 mai 2021 pour paiement d'un prétendu fermage qui n'était pas réclamé, faisant ainsi échec à la man'uvre de M. [U] pour tenter de revendiquer la poursuite du bail. Par ailleurs, le fait que l'ex-épouse de M. [U], cotitulaire du bail, n'a pas signé le bulletin de mutation n'affecte pas la validité de la résiliation du bail. En effet, Mme [M] [E] a cessé d'exploiter la parcelle depuis le 31 octobre 2019, date à laquelle elle a cédé à son époux les parts qu'elle détenait dans l'EARL des Oliviers. De plus, alors que la parcelle litigieuse a été relouée à un dénommé M. [F] à compter du 14 mai 2021, elle n'a jamais revendiqué la qualité de locataire ni contesté la relocation de la parcelle ni poursuivi la nullité de la rupture amiable du bail . Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à effet au 31 décembre 2019 et rejeté les demandes de M. [U] aux fins de garantie de la jouissance paisible et de dommages-intérêts pour atteinte à celle-ci. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. M. [U] succombant, est condamné aux dépens de l'appel, à payer à Mme [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [U] à payer à Mme [K] [U] épouse [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [I] [U] de sa demande formée à ce titre ; Condamne M. [I] [U] aux dépens de l'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679334c754e6f046d26ca44a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel