Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793333032b173f45a7c8e21
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT RECTIFICATIF DU 23/01/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 24/05333 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3VY Arrêt (N° 22/4266) rendu le 24 Octobre 2024 par la Cour d'Appel de Douai DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE La SASU Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas SA, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège est sis [Adresse 9] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de la SELAS Cabinet Perreau, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant DEFENDERESSES A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE La SAS Getec prise en la personne de son président ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 3] La SARL Timmotec prise en la personne de son gérant ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 3] représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant La SAS ACMT Industrie prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La SA Hexa Ingenierie prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sophie David, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué assistée de Me Philippe Balon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 24 octobre 2024 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseillère GREFFIER LORS DU PRONONCÉ: Anaïs Millescamps ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *** Par requête déposée au greffe de la cour le 07 novembre 2024, la SAS Bureau Veritas a déposé une demande de rectification d'erreur matérielle faisant valoir que la cour était saisie d'un appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 06 juillet 2022 mais que le dispositif porte la mention suivante : 'infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné...' Avis a été donné aux parties de cette requête par messages adressés par RPVA, le 05 décembre 2024, les sociétés GETEC et Timmotec et la société ACMT ont déclaré n'avoir aucune observation à formuler. Sur ce, Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' En l'espèce, il est constant que la procédure concerne l'appel déposé le 07 septembre 2022 contre le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras rendu le 06 juillet 2022, dès lors, la mention figurant au dispositif de l'arrêt du 24 octobre 2024, 'infirme l'ordonnance..' constitue une erreur matérielle qui sera rectifiée ainsi qu'il suit au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Dit que l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il est indiqué au dispositif 'infirme l'ordonnance' alors que la cour était saisie de l'appel du jugement rendu le 06 juillet 2022 par le tribunal de commerce d'Arras, Rectifie ainsi qu'il suit le dispositif : Au lieu de 'infirme l'ordonnance...' Dit que dispositif rectifié est le suivant : 'Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné les sociétés Getec et Timmotec in solidum à payer une amende civle de 3 000 euros pour procédure abusive', le reste du dispositif étant inchangé, Dit que que mention de la présente décision sera faite sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme ce jugement, Laisse les dépens à la charge du Trésor. Le greffier Anaïs MILLESCAMPS La présidente Catherine COURTEILLE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6793333032b173f45a7c8e21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel