Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793332e32b173f45a7c8e03
- Date
- 23 janvier 2025
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] Chambre Commerciale CIVILE ORDONNANCE DE DESISTEMENT JEUDI 23 JANVIER 2025 N° Minute N° RG 22/04111 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSWA Appel d'une décision (N° RG [Immatriculation 1] ) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 20 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2022 Vu la procédure entre : S.A. DUPLEX FASTENER AG Société Anonyme de droit suisse (Aktiengesellschaft), inscrite au Registre des Sociétés du Canton de ZUG, sous le numéro CH ' 170.3.025.781-0, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] - SUISSE représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE APPELANTE Et S.A.S. SMOC INDUSTRIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/04111 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSWA, Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la S.A. DUPLEX FASTENER AG déclare se désister de son appel ; Que ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2025et selon l'accord des parties chacune d'elles gardera ses frais ; PAR CES MOTIFS : Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile ; Donnons acte à la S.A. DUPLEX FASTENER AG de son désistement d'appel ; Constatons l'acceptation de ce désistement ; Déclarons ce désistement parfait ; EN CONSEQUENCE, Constatons l'extinction de l'instance. Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6793332e32b173f45a7c8e03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel