Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793332c32b173f45a7c8de5
- Date
- 23 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C6 N° RG 23/02434 N° Portalis DBVM-V-B7H-L4FI N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025 Appel d'une décision (N° RG 22/20) rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 6] en date du 01 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 21 juin 2023 APPELANT : Monsieur [F] [U] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne INTIMEE : Organisme [10] [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 05 novembre 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu la partie appelante en ses observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [U], salarié de la société [5], en qualité de magasinier-chauffeur-livreur, depuis 2016, a déclaré une maladie professionnelle le 8 septembre 2020, pour « rupture des deux tendons de la coiffe + arthrose », sur la base d'un certificat médical initial établi le 5 octobre 2020 par le Docteur [Z] qui précisait la nécessité d'une opération chirurgicale fixée au 6 octobre 2020. A la suite de son instruction au titre du tableau 57 A, la [8] a rejeté le 24 août 2021, la demande de M. [F] [U] de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, le colloque médico-administratif du 6 août 2021 indiquant que l'IRM du 22 mars 2021 ne faisait pas apparaître de rupture. Le 2 septembre 2021, M. [F] [U] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la [7] le 25 novembre 2021, en raison de l'absence de respect des conditions du tableau 57. Le 12 janvier 2022, M. [F] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours contre cette décision de rejet. Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a débouté M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens. Le 21 juin 2023, M. [F] [U] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 novembre 2024, la [8] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 janvier 2025. Par courrier déposé le 8 novembre 2024, M. [F] [U] a indiqué que le représentant de la [7] les 7 octobre 2022 et 6 avril 2023 n'était pas habilité à le faire, seul le directeur pouvant représenter la caisse. Ce courrier ayant été déposé après la clôture des débats et sans autorisation de la cour sera écarté pour non-respect du principe du contradictoire. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [F] [U] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 30 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - de faire prendre en charge par la [7] la pathologie déclarée le 8 septembre 2020, au titre de la législation professionnelle. M. [F] [U] explique avoir subi un arthroscanner en prévision de son opération et qu'il ne savait pas qu'une IRM était nécessaire pour faire reconnaître sa pathologie. Il précise avoir appris cette exigence postérieurement à l'opération, et que lorsque cet examen a été réalisé, il avait déjà été opéré, ce qui ne permettait plus de voir la rupture de la coiffe. Il produit un courrier de son médecin qui indique que les arthroscanners sont plus précis en prévision des interventions chirurgicales et que les exigences de la caisse nécessitent de multiplier la réalisation d'actes inutiles et couteux. La [8] par ses conclusions d'intimée déposées le 21 octobre 2024 demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes. La [9] rappelle que le tableau 57 exige la production d'une IRM pour objectiver la rupture de la coiffe. Or, elle souligne que l'IRM communiquée ne fait pas apparaître de rupture et que par conséquent les conditions du tableau ne sont pas remplies. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Le tableau n°57A reproduit ci-dessous indique : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies - A - Épaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*). 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM 2. En l'espèce, M. [F] [U] a déclaré le 8 septembre 2020 « une rupture de deux tendons de la coiffe+ arthrose » au titre de la maladie professionnelle (pièce 1 de la caisse) sur la base d'un certificat médical initial daté du 5 octobre 2020 (pièce 2 de la caisse). Il était opéré dès le lendemain sans qu'une IRM ait été réalisée, seul un arthroscanner lui ayant été prescrit par son médecin. 3. Or, le tableau 57 est d'interprétation stricte et exige la production d'une IRM pour objectiver la rupture de la coiffe des rotateurs, sauf à justifier d'une contre-indication à l'IRM. M. [F] [U] ne produisant aucun élément médical de nature à justifier de cette dernière, la caisse lui a demandé de produire une IRM qui a été réalisée postérieurement à l'opération, ce qui n'a pas permis de constater de rupture. L'objectivation par [11] étant obligatoire afin que la rupture de la coiffe des rotateurs puis être prise en charge par la [7], sauf à justifier d'une contre-indication, il importe peu que le chirurgien estime la réalisation de cet acte non pertinent par rapport à l'arthroscanner, le tableau 57 apparaissant d'interprétation stricte (courrier daté du 19 mars 2021 produit par l'appelant). 4. Dès lors, en l'absence d'IRM objectivant une rupture de la coiffe des rotateurs et de contre-indication médicale à la réalisation d'un tel acte d'imagerie, c'est à juste titre de la [8] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [F] [U] au titre de la législation professionnelle, les conditions du tableau 57A n'étant pas remplies. En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé. M. [F] [U] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°22/00020 rendu le 1er juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [F] [U] aux dépens de l'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6793332c32b173f45a7c8de5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel