Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793332232b173f45a7c8d51
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 24/02255 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRIF Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 28 février 2024 RG : 2021j736 S.A.R.L. RENAISSANCE PARTICIPATIONS C/ LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 23 Janvier 2025 APPELANTE : S.A.R.L. RENAISSANCE PARTICIPATIONS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 828 897 934, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2339 INTIMEE : La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, au capital de 681.876.700 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 777 618 622 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704, postulant et par Me EYDOUX de la S.E.L.A.R.L EYDOUX MODELSKI - BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2025 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025 Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour les besoins de son activité, la société Campaschools a contracté, le 22 mai 2019, deux prêts auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance grand Est Europe. Le premier prêt n°5741068, d'un montant de 300 000 euros, était remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 1,75 % et destiné à financer l'acquisition de matériel et la réalisation de travaux d'aménagement, et le second prêt n°5741061, d'un montant de 250 000 euros était remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 1,53 % l'an et destiné à financer un besoin en fonds de roulement. Pour chacun de ces deux prêts, la Caisse d'épargne a obtenu que la société Renaissance participations, en sa qualité de société mère, se porte caution solidaire des engagements de l'emprunteur, à hauteur de 90 000 euros pour le prêt de 300 000 euros et de 75 000 euros pour le prêt de 250 000 euros, par actes séparés du 22 mai 2019. Par jugement du 14 avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Campaschools. La société Caisse d'épargne et de prévoyance grand Est Europe a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, par courrier du 3 juin 2020. Le 14 septembre 2020, le liquidateur judiciaire de la société Campaschools a adressé à la banque un certificat d'irrécouvrabilité totale et définitive de sa créance, ce qui a conduit la Caisse d'épargne à mettre en demeure la société Renaissance participations de satisfaire à ses engagements de caution, par courrier recommandé du 1er octobre 2020. Par acte du 8 janvier 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance grand Est Europe a fait assigner la caution en paiement devant le tribunal de commerce de Vienne qui, par jugement rendu le 8 avril 2021, s'est dessaisi de l'instance au profit du tribunal de commerce de Lyon, au motif que l'une des associés de la société Renaissance participations avait exercé précédemment les fonctions de juge consulaire au sein de sa juridiction. Par jugement contradictoire du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a : - rejeté la demande de déchéance des intérêts de la société Renaissance participations, - condamné la société Renaissance participations à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance grand Est Europe la somme de 90 000 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,75 % majoré de 3 points à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2020, ainsi que la somme de 75 000 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,53 % majoré de 3 points à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2020, - rejeté la demande de délais de la société Renaissance participations comme non fondée, - rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, - maintenu 1'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société Renaissance participations à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance grand Est Europe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Renaissance participations aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2024, la société Renaissance participations a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Renaissance participations demande à la cour, au visa des articles 2044 du code civil, 1528 du code de procédure civile, des articles 1565 et suivants du code de procédure civile et des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de : - constater la régularisation d'un protocole transactionnel entre la société Renaissance participations et la Caisse d'épargne et de prévoyance grand Est Europe, En conséquence, - donner acte que les parties se sont entendues sur le règlement d'une dette de 40 000 euros au bénéfice de la Caisse d'épargne et de prévoyance grand Est Europe, - homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 5 septembre 2024, - dire qu'un original du protocole transactionnel sera annexé au présent arrêt, - lui donner acte de son désistement d'instance, - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la Caisse d'épargne et de prévoyance grand Est Europe demande à la cour, sur le fondement des articles 2044 du code civil et 1528, 1565 et suivants, 400 et suivants du code de procédure civile de : Constatant que la société Renaissance participations se désiste des demandes formées en cause d'appel et qu'elle accepte ce désistement, - homologuer purement et simplement le protocole d'accord signé le 5 septembre 2024 par les parties et juger qu'il restera annexé à l'arrêt à intervenir, - juger que chacune des parties conserve les frais et dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2025, les débats étant fixés au 16 janvier 2025. SUR CE Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En application de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Ce texte précise que le juge ne peut en modifier les termes. Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans recours à l'une des voies citées, conformément à l'article 1567 du code de procédure civile, le juge étant saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Le contrôle du juge, saisi en application de ces dispositions, ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Aux termes du protocole d'accord transactionnel conclu le 5 septembre 2024 entre la Caisse d'épargne et de prévoyance grand Est Europe et la SARL Renaissance participations, la société Renaissance participations a déclaré régler à la banque, le jour de la signature du protocole, par virement tiré sur le compte CARPA de son avocat, la somme globale et forfaitaire de 40 000 euros, et, en contrepartie de ce règlement, la Caisse d'épargne a renoncé au bénéfice et aux effets du jugement prononcé le 28 février 2024 et renoncé à se prévaloir des actes de cautionnement régularisés par la société Renaissance participations le 22 mai 2019, en garantie des prêts 5741068 et 5741061 souscrits le même jour par la société Campaschools. A titre de concession réciproque, la société Renaissance participations s'est engagée à se désister de tout moyen, argument et demande soutenus devant la cour d'appel de Lyon. La société Renaissance participations a déclaré être en capacité de régler la somme convenue sans difficulté particulière, disposant de la trésorerie nécessaire et d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible incluant la somme transactionnelle convenue, ce dont elle a justifié par une attestation de son expert-comptable du 27 juin 2024. Le protocole, dont les termes ont été rappelés, comporte bien des concessions réciproques et n'apparaît contraire ni aux bonnes moeurs ni à l'ordre public. Dans ces conditions, il convient d'homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 5 septembre 2024, qui demeurera annexé au présent arrêt. Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel de la société Renaissance participations étant accepté par l'intimée, il échet de constater son caractère parfait et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour. Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties s'accordent pour que chacune d'elles conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel, Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu le 5 septembre 2024 entre la Caisse d'épargne et de prévoyance grand Est Europe et la SARL Renaissance participations , Dit que ce protocole transactionnel sera annexé au présent arrêt, Constate le désistement d'appel de la SARL Renaissance participations à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal de commerce de Lyon, Constate en conséquence le dessaisissement de la cour, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1567 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 1565 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 2044 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6793332232b173f45a7c8d51
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