Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6793331b32b173f45a7c8cfb
- Date
- 9 janvier 2025
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Minute n°25/00017 COUR D'APPEL DE METZ 3ème chambre civile ORDONNANCE DU 09 janvier 2025 N° RG 24/02023 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIQZ Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 03 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 11-23-506 Monsieur [P] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté APPELANT Madame [R] [D] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée S.A. FRANFINANCE [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée INTIMEES Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la Mise en Etat, assistée de Hélène BAJEUX, Greffier , Par lettre recommandée du 25 septembre 2024 adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, M. [P] [O] a indiqué faire appel du jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SA Franfinance. Le greffe de la cour lui a adressé le 7 novembre 2024 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel. M. [O] n'a pas répondu à ce courrier. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. En l'espèce, outre le fait que le courrier de M. [P] [O] n'a pu valablement saisir la cour d'un appel puisqu'il a été adressé au juge des contentieux de la protection ayant rendu la décision, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable. L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel formé le 25 septembre 2024 par M. [P] [O] contre le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 3 septembre 2024 ; CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6793331b32b173f45a7c8cfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel