Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793331832b173f45a7c8cd7
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 23 Janvier 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00793 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQIZ ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL N° RG18/00305 APPELANTE : [6] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Mme [I] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : SAS [9] E. LECLERC [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me APOLLIS avocat qui substitue Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Magali VENET, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [O] a été salariée en qualité d'hôtesse de caisse par la société [9] ([7]) située à [Localité 8]. Le 21 mars 2017, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été adressée à la [5] pour une tendinopathie poignet et doigt gauche. Le certificat médical initial établi le 8 juillet 2016 par le Docteur [C] [T] mentionne : « tendinopathie des extenseurs des doigts de la main gauche ' confirmation par échographie le 05/07/2016 ' caissière dans station service : mouvements de flexion et extension de la main- tableau 57 » Après enquête administrative, selon notification du 21 juin 2017, la [5] a informé la SAS [9] de la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [O] à savoir « tendinite du poignet de la main ou des doigts gauche » dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 14 aout 2017, la SAS [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. En l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude le 6 octobre 2017. Le 26 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours ainsi formé. Le 27 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a : -Débouté la SAS [9] de sa demande visant à faire constater que la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [M] [O] était prescrite, -Déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [M] [O] par la [5] inopposable à la SAS [9] Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,Rejeté toute prétention contraire ou plus ample,Condamné la [5] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1ier janvier 2019. Le 6 février 2020, la [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024. Au visa de ses conclusions soutenues à l'audience, la [5] dûment représentée demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 27 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [O] inopposable à la SAS [9], - dire que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par la [5], - constater que les conditions médicales fixées par le tableau n°57C sont remplies en l'espèce, - dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 21 mars 2017 notifiée par la caisse à la SAS [9] est opposable à cette dernière, - rejeter l'ensemble des demandes adverses. La SAS [9] soutient ses écritures déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 27 décembre 2019 et de voir condamner la caisse à lui verser la somme de 1500€ au titre des frais de première instance et de 1500€ au titre des frais d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 7 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire dans l'instruction de la demande de maladie professionnelle de Madame [O] Au soutien de son appel, la [5] entend démontrer qu'elle a respecté les dispositions des articles R411-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée. La SAS [9] rappelle qu'aucune lettre l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces ne lui a été adressée de sorte que l'enquête de la caisse n'a pas été menée de façon contradictoire. En application de l'article R411-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au temps du litige, « dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. » Les premiers juges ont relevé que la caisse ne justifiait pas avoir adressé à l'employeur un courrier mentionnant la fin de l'instruction et la possibilité de consulter le dossier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision. Cependant, il ressort des pièces produites en cause d'appel que le 31 mai 2017, la caisse a adressé un courrier à la SAS [9] en ces termes : « Je vous informe que l'instruction du dossier maintenant terminé. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « tendinite du poignet de la main des doigts gauches » inscrites dans le tableau numéro 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail qui interviendra le 21 juin 2017, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. À cette date une notification de la décision prise vous sera adressée » Ce courrier a été réceptionné par la SAS [9] le 2 juin 2017 selon l'accusé de réception produit. Il est donc établi que la caisse a respecté la procédure d'instruction telle qu'imposée par les dispositions susvisées du code de la sécurité sociale. Sur le caractère professionnel de la maladie de la salariée Au visa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse soutient que l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [O] établit que cette dernière remplit les conditions médicales fixées au tableau numéro 57 des maladies professionnelles. Elle rappelle que la SAS [9] ne rapporte aucun élément permettant de contester cette reconnaissance. En réponse, la SAS [9] considère que les travaux accomplis par Madame [O] en sa qualité d'hôtesse de caisse à la station-service ne comportaient pas de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi nº10-20.144). À défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi nº 13-10.316). La caisse produit son enquête administrative laquelle comporte le questionnaire de la salariée ainsi que le questionnaire de l'employeur. Il ressort de l'examen de ces documents que le travail de Madame [O] consiste à l'encaissement des clients de la station-service et qu'à ce titre elle ouvre et ferme le tiroir-caisse, donne le ticket de caisse client et ce pendant 5h30 par jour. Il est ainsi établi qu'elle est amenée à manipuler avec ses mains selon des prises en pince , selon des prises palmaires prises en crochet, selon des petits mouvements répétés des doigts ainsi qu'une extension du bras pour donner le ticket au client. Si la SAS [9] minimise les temps journaliers de mobilisation de la main ou des doigts de la salariée, le tableau 57 ne comporte pas dans ses conditions des temps journaliers minimum mais vise des mouvements répétés ou prolongés. Or, l'enquête de la caisse met en évidence ces mouvements répétés ou prolongés opérés par la salariée. Ainsi, la [5] démontre que Madame [O] remplit les conditions du tableau lui permettant de bénéficier de la prise en charge de sa maladie professionnelle. La décision de première instance sera dès lors infirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS La Cour INFIRME la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 27 décembre 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 21 mars 2017 notifiée par la caisse à la SAS [9] est opposable à cette dernière Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [9] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6793331832b173f45a7c8cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel