Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331db31df9338379d2825
- Date
- 23 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 23 Janvier 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05962 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZYQ ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2020 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ N° RG18/00220 APPELANT : Monsieur [G] [W] L'IRALDIE [Localité 1] Représentant : Me DOMMEE avocat qui substitue Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d'AVEYRON INTIMEES : [6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me AUCHE HEDOU avocat de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER [8] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Mme [S] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Magali VENET, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Selon jugement du 25 novembre 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de l'Aveyron saisi par Monsieur [G] [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le [6] a : - débouté Monsieur [G] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - laissé les dépens à la charge du demandeur. Le 22 décembre 2020, Monsieur [G] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024 où Monsieur [W] s'est désisté de son appel. Le [6] et la [7] ont accepté ce désistement. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ; Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance; Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS : La Cour, CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679331db31df9338379d2825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel