Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331da31df9338379d2815
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 23 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 21/07143 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHUK Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F21/00026 APPELANTE : Madame [T] [M] née le 29 Juin 1999 à [Localité 4] (34) de nationalité Française Domiciliée [Adresse 1] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000689 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.R.L. AU POISSON BLEU Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis Domiciliée [Adresse 2] [Localité 4] Représentée sur l'audience par Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER Greffier lors du prononcé : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 9 juillet 2019, Mme [T] [M] a été engagée à temps complet jusqu'au 31 août 2019 par la société Au Poisson Bleu, exploitant un restaurant, au motif d'un accroissement d'activité pendant la saison d'été à [Localité 4], en qualité d'employée de service relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie, moyennant un salaire mensuel brut de 1 641,87 euros. Une période d'essai de 6 jours de travail effectif était prévue. Le 19 août 2019, l'employeur a demandé à la salariée de ne plus se présenter sur son lieu de travail jusqu'au terme du contrat, continuant à la rémunérer sur cette période. Par requête du 21 octobre 2019, exposant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, qu'il lui devait des heures supplémentaires et n'avait pas respecté les règles relatives à la durée du travail, qu'il avait, après réclamations de sa part, rompu abusivement son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 octobre 2020, l'affaire a fait l'objet d'une radiation et d'un retrait du rang des affaires en cours. Par conclusions reçues au greffe le 4 mars 2021, la salariée a sollicité la réinscription de l'affaire, sollicitant de la juridiction prud'homale qu'elle condamne l'employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la remise tardive du contrat à durée déterminée, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Au Poisson Bleu à payer à Mme [M] la somme de 18,98 euros, a débouté cette dernière du surplus de ses demandes, a débouté la SARL Au Poisson Bleu de ses demandes et a condamné les parties, par moitié, aux dépens de l'instance. Par déclaration du 13 décembre 2021, Mme [M] a régulièrement interjeté appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement. ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 25 septembre 2024, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires et d'exécution de la relation contractuelle et de condamner la SARL Au Poisson Bleu à lui verser les sommes suivantes : * 466,44 euros au titre des heures supplémentaires, outre 46,64 euros de congés payés y afférents, soit un total de 513, 08 euros, * 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'exécution déloyale de la relation contractuelle, * 1 641, 82 euros d'indemnité pour remise tardive du contrat de travail à durée déterminée, * 800 euros pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance. ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 31 mars 2022, la SARL Au Poisson Bleu demande à la cour d'écarter des débats la deuxième attestation de Mme [V] [J] « totalement illisible », de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024. MOTIFS Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, la salariée fait valoir qu'elle a accompli : * 32,5 heures supplémentaires en juillet 2019, que seules 10 d'entre elles lui ont été payées et qu'il lui est dû 22,5 heures supplémentaires majorées à 25 % pour un montant de 304,20 euros, * 22 heures supplémentaires en août 2019, que seules 10 d'entre elles lui ont été payées et qu'il lui reste dû 12 heures supplémentaires majorées à 25 % pour un montant de 162,24 euros. Elle verse aux débats les pièces suivantes : - les plannings correspondant mentionnant le nombre d'heures travaillées sans indications des pauses, - la liste des pointages sous forme de tableau informatisé dont il résulte qu'elle a accompli : * en juillet : 41,30 heures la semaine 2 soit 6h30 heures supplémentaires, 31,45 heures la semaine 3 soit 0 heure supplémentaire, 51,40 heures la semaine 4 soit 16,40 heures supplémentaires, * en août : 40 heures la semaine 1 soit 5 heures supplémentaires, 45,11 heures la semaine 2 soit 10,11 heures supplémentaires, 42,45 heures la semaine 3 soit 7,45 heures supplémentaires, - ses deux bulletins de salaire mentionnant 10 heures supplémentaires au titre du mois d'août ainsi que le reçu pour solde de tout compte faisant état de la somme due à ce titre, - l'attestation régulière de M. [D], lequel précise avoir travaillé avec elle et affirme qu'ils accomplissaient des heures supplémentaires, sans plus de précision, - l'attestation régulière, manuscrite, de Mme [J] (pièce numéro 2), laquelle se limite à indiquer en termes généraux l'accomplissement d'heures supplémentaires et l'absence de pauses sans plus de précision ; étant précisé que la demande de l'employeur aux fins d'écarter des débats la pièce numéro 2 (attestation dactylographiée) au motif qu'elle serait illisible, ne porte pas sur cette attestation mais sur une autre attestation non produite en cause d'appel par l'appelante, de sorte que cette demande est sans objet, - l'attestation régulière de Mme [W], laquelle travaillait dans un autre restaurant à proximité du Poisson Bleu et indique en substance qu'elle prenait parfois sa pause en même temps que la salariée et que celle-ci terminait son travail beaucoup plus tard qu'elle. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, chargé du contrôle de la durée du travail des salariés, de répondre. Celui-ci ne produit aucune pièce objective liée au contrôle de la durée du travail de la salariée. L'employeur rétorque que toutes les heures supplémentaires accomplies ont été payées, que la salariée débutait régulièrement son service en retard et partait souvent plus tôt, que son établissement fermait avant 1 heure du matin. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la salariée la somme de 17,26 euros outre 1,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il doit être relevé que ces deux sommes correspondent au calcul figurant dans la motivation du jugement mais sont différentes du montant de la condamnation figurant au dispositif du jugement fixée à la seule somme de 18,98 euros. L'employeur verse aux débats d'une part, 12 attestations régulières d'ex-salariés affirmant en substance avoir toujours été payés de leurs heures supplémentaires et avoir été bien traités par la gérante, d'autre part, les attestations régulières de trois ex-salariés affirmant que la salariée prenait son service systématiquement ou souvent en retard (Mme [X] ne précise pas ce retard ; pour M. [B], le retard était de 20 à 40 minutes ; pour Mme [G], il était de 1 à 2 heures) et enfin, l'attestation régulière d'une ex-salariée relevant pour l'essentiel le manque d'implication de la salariée (Mme [E]). Compte tenu de ce que la salariée a pris son service avec retard à plusieurs reprises, de ce qu'elle ne fait pas le décompte des pauses prises, de ce que l'employeur lui a réglé une partie des heures supplémentaires accomplies, y compris pour juillet selon les déclarations des deux parties - alors que le bulletin de salaire ne mentionne aucune heure supplémentaire - le rappel de salaire s'établit à la somme de 383,04 euros brut au titre du rappel de salaire et à la somme de 38,30 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé s'agissant du montant fixé. Sur le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, la salariée fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, qu'il a mis en place un système de vidéo-surveillance illicite pour surveiller le personnel et qu'il n'a pas respecté son repos quotidien ni affiché les plannings de travail en temps utile, ceux-ci étant affichés avec retard. L'obligation de sécurité. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, la salariée expose que la porte de la machine à glaçons était cassée et qu'elle se blessait aux mains à chaque passage, que les parasols étaient cassés et menaçaient de s'écrouler à tout moment, que les fûts de bière étaient stockés dans les toilettes ou dans un cagibi à proximité de câbles électriques surchauffés et entremêlés. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats une photographie du cagibi montrant des fûts de bière ainsi que des avis négatifs de clients laissés sur le site internet Tripadvisor. L'employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Les attestations des ex-salariés mentionnées ci-dessus et le constat du commissaire de justice corroborent sa position : les anciens salariés affirment qu'ils travaillaient dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité ; le constat du 21 février 2019, dressé dans le cadre d'un litige avec le voisinage, établit que la cuisine et son système de filtres étaient en bon état. De même, les factures produites, datant de 2018, montrent que de nombreux matériels étaient neufs. Il ressort de cette analyse que l'employeur établit avoir veillé à l'entretien des locaux et des matériels utilisés par le personnel. Une photographie montrant des fûts dans un espace étroit et les avis laissés par des personnes non identifiables sur un site internet ne sauraient suffire à contredire ces éléments, d'autant qu'aucun autre élément, objectif, n'est produit par la salariée au soutien de ses allégations. Dès lors, il n'est pas établi que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité. Le système de vidéo-surveillance. Il est constant qu'un système de vidéo-surveillance était en place au sein de l'établissement au vu de la lettre du 7 avril 2021 produite par l'employeur émanant de l'entreprise Safe Security, laquelle atteste d'un « dysfonctionnement pendant une courte période » avant son intervention ayant résolu la panne. L'affirmation de la salariée selon laquelle elle aurait fait l'objet d'une surveillance accrue et constante par le biais de ce système n'est étayée par aucune pièce du dossier. En revanche, alors que la salariée demande à l'employeur de produire aux débats les documents établissant qu'elle a été informée de l'existence de ce système au sein de l'entreprise et que les démarches auprès de la CNIL ont bien été respectées, l'employeur ne verse aux débats aucun justificatif. Dès lors, le manquement est établi. Le non-respect du repos quotidien et le non-affichage du temps de travail. L'article L.3131-1 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. En l'espèce, au vu des plannings produits par la salariée, cette dernière n'a pas eu 11 heures consécutives de repos quotidien à plusieurs reprises en juillet et en août 2019. Par ailleurs, la salariée établit par la production de SMS que son planning ne lui était pas communiqué suffisamment à l'avance par l'employeur (notamment le 18 août 2019, la salariée interroge l'une de ses collègues de travail prénommée [U] sur son planning, son nom n'étant pas mentionné). Or, l'employeur ne verse aux débats aucune élément objectif susceptible de contredire ces pièces, de sorte que le manquement est caractérisé. Le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail étant établi, il sera réparé par la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'indemnisation de la remise tardive du contrat de travail. En application des dispositions de l'article L.1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. En l'espèce, il ressort de l'échange de SMS du 19 juillet 2019 entre la salariée et la gérante de l'établissement que le contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet 2019 n'avait toujours pas été remis à la salariée le 19 juillet. Il y a lieu de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de cette omission. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande. Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée. L'article L 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En l'espèce, l'employeur qui conteste avoir rompu le contrat de travail avant son terme, admet avoir le 19 août 2019, demandé à la salariée « de rester chez elle » tout en l'assurant qu'elle serait payée jusqu'au terme de son contrat de travail car il venait de constater qu'elle était assise en terrasse au lieu de travailler et ne souhaitait pas avoir la charge de cette dernière pendant les fêtes de la Saint-Louis, période de forte activité. Il n'est pas discuté que la salariée a été payée jusqu'au terme de son contrat de travail et il est constant qu'aucune rupture du contrat n'est intervenue. En effet, si l'employeur a manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée, il a cependant continué à remplir son obligation essentielle, à savoir le paiement du salaire, alors qu'il aurait pu envisager une rupture anticipée de celui-ci au regard des retards répétés de la salariée établis par les attestations analysées ci-dessus et susceptibles de constituer une faute grave. Ainsi, la salariée ne prouve pas subir un préjudice en lien avec ce manquement. Ses demandes à ce titre seront rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires. L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; CONSTATE que la demande aux fins d'écarter l'attestation dactylographiée de Mme [J], non produite en cause d'appel, est sans objet ; INFIRME le jugement du 29 novembre 2021 du conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a débouté Mme [T] [M] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la remise tardive du contrat de travail ; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, CONDAMNE la SARL Au Poisson Bleu à payer à Mme [T] [M] les sommes suivantes : - 383,04 euros brut au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires, - 38,30 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'exécution déloyale du contrat de travail, - 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la remise tardive du contrat de travail ; CONFIRME le surplus du jugement ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Au Poisson Bleu aux dépens de l'instance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail dispose que le conarticle L. 4121-1 du code du travail dispose que larticle L.3131-1 du code du travail prévoit que tout sarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1242-13 du code du travailarticle L 1243-1 du code du travail dispose que sauf aarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679331da31df9338379d2815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel