Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331da31df9338379d280b
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 6 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 23 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06094 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUG2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 novembre 2022 Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-22-000914 APPELANTE : S.A.R.L. Auto Class du Midi - Société à responsabilité limitée au capital de 60 000,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 6] n°B 820 462 745 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée sur l'audience par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [X] [V] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 9 janvier 2025 et prorogée au 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS 1- A la suite d'une annonce publiée sur le site 'Le bon coin' Madame [X] [V] a signé le 10 décembre 2021 un bon de commande après de la S.A.R.L Auto Class du Midi (ci-après le vendeur), vendeur professionnel de véhicules d'occasion, pour l'achat d'un véhicule de marque Suzuki Swift, présentant un kilométrage de 61 657 km et proposé au prix de 7 641 €. A la signature, une somme de 750 € a été versée par Mme [V]. 2- Mme [V] a pris possession du véhicule le 21 décembre 2021 et réglé le solde du prix après avoir signé en présence de son co-contractant un document intitulé 'contrat de vente de véhicule d'occasion en l'état sans garantie'. 3- Un certificat de cession du véhicule a été signé le même jour. 4- Sur le chemin du retour vers le domicile de Mme [V], le véhicule est tombé en panne. 5- Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 24 décembre 2021, Mme [V] a indiqué à son vendeur qu'elle entendait faire valoir son droit de rétractation, l'invitant à lui préciser si elle devait lui restituer le véhicule ou s'il le récupérait lui-même. Le courrier est demeuré sans réponse. 6- Le véhicule a été transféré au garage [Localité 5] à [Localité 7] afin de procéder aux réparations et la facture prise en charge par le vendeur. Mme [V] a fait procéder à son nettoyage complet par l'entreprise de nettoyage Cleancar. 7- Mme [V] a sollicité de son expert de protection juridique la réalisation d'une expertise amiable et contradictoire confiée au cabinet IDEA au contradictoire de la S.A.R.L Auto Class du Midi qui a révélé diverses anomalies. 8- Suivant courrier recommandé du 11 mars 2022, Mme [V] a mis le vendeur en demeure d'annuler la vente et de lui restituer le prix de vente et les frais annexes, en vain. 9- C'est dans ce contexte que Mme [V] a fait assigner la société Auto Class du Midi en résolution de la vente et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 2 mai 2022. 10- Suivant jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Dit que Mme [V] a valablement exercé son droit de rétractation au titre du contrat de vente du véhicule Suzuki Swift immatriculé DE 035 HT en date du 10 décembre 2021 ; - Condamné en conséquence la société Auto Class du Midi à payer à Mme [V] la somme de 7 641 € en remboursement du prix de vente du véhicule Suzuki Swift immatriculé DE 035 HT ; - Dit que la société Auto Class du Midi devra venir reprendre possession du véhicule Suzuki Swift immatriculé DE 035 HT à ses frais ; - Condamné la société Auto Class du Midi à payer à Mme [V] la somme de 229 € au titre des frais de carte grise ; - Débouté Mme [V] de sa demande en paiement au titre des frais de nettoyage ; - Condamné la société Auto Class du Midi à payer à Mme [V] la somme de 999 € au titre des frais d'expertise ; - Condamné la société Auto Class du Midi à payer à Mme [V] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 11- La société Auto Class du Midi a relevé appel de ce jugement le 6 décembre 2022. 12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 juin 2023, la société Auto Class du Midi demande en substance à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Auto Class du Midi ; Y faisant droit, - D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [V] a valablement exercé son droit de rétractation au titre du contrat de vente du véhicule Suzuki Swift immatriculé DE 035 HT en date du 10 décembre 2021 ; Et statuant à nouveau : - Déclarer la société Auto Class du Midi recevable et bien fondée en ses demandes ; - Prononcer que le contrat a été conclu en date du 21 décembre 2021 et que celui-ci ne peut pas être caractérisé comme étant effectué « à distance » et que Mme [V] ne pouvait exercer valablement un droit de rétractation ; - Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [V] à reverser à la société Auto Class du Midi les sommes suivantes : > 6 891 € concernant le prix du véhicule ; > les frais de rapatriement du véhicule entre [Localité 7] et [Localité 6] y incluant l'aller-retour effectué inutilement par le concluant ; > 229 € correspondant aux frais de la carte grise ; > 999 € correspondant aux frais d'expertise ; - Condamner Mme [V] à reverser à la société Auto Class du Midi la somme de 250 € versée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 500 € pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Mounet, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 septembre 2024, Mme [V] demande en substance à la cour de: à titre principal : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'exercice du droit de rétractation au titre du contrat de vente du véhicule Suzuki Swift immatriculé DE 035 HT du 10 décembre 2021 avait été valablement exercé ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Auto Class du Midi à lui restituer le prix de vente de 7 641 € à Mme [V] et jugé que la société Auto Class du Midi devait reprendre possession du véhicule à ses frais. à titre subsidiaire : - Ordonner la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ; - Condamner la société Auto Class du Midi à lui verser la somme de 7 641 € en remboursement du prix de vente du véhicule, et à la prise en charge des frais de restitution ; en tout état de cause : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Auto Class du Midi à payer à Mme [V] la somme de 229 € correspondant à la carte grise du véhicule et de 999 € au titre des frais d'expertise du véhicule ; - l'infirmer pour le surplus ; et statuant à nouveau : - Condamner la société Auto Class du Midi à verser à Mme [V] les sommes de : > 120 € correspondant aux frais de nettoyage du véhicule, > 165,88 € de frais de remorquage, > 826,75 € au titre des cotisations d'assurance, > 2 400 € au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts légaux à compter du 24 décembre 2021, > 1 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, et 2 500 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. 14- Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024. 15- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : 16- Au soutien de son appel, la société Auto Class du Midi fait valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré que le contrat de vente avait été conclu à distance le 10 décembre 2021 alors qu'il l'a été en la présence physique simultanée des deux parties le 21 décembre 2021 date à laquelle elles se sont entendues sur la chose et le prix, Mme [V] ayant versé 750 € le 10 décembre 2021 à titre d'arrhes aux fins de réserver le véhicule et non d'acompte. 17- Mme [V] conclut à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu'il a qualifié la vente de contrat conclu à distance le 10 décembre 2021 ouvrant droit par suite à un droit de rétractation qu'elle a valablement exercé et qui a au demeurant été dans un premier temps admis par le vendeur puisque dès réception de son courrier, il a immédiatement remis en ligne une annonce relative au véhicule litigieux sur le site 'le bon coin'. 18- L'article L.221-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige définit le contrat à distance comme 'tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultané du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat.' 19- Il n'est pas contesté par la SAS Auto Class du Midi, professionnelle de l'automobile, que le bon de commande du véhicule litigieux daté du 10 décembre 2021 a été signé à distance par Mme [V]. 20- Ce document, établi par la société, porte la mention pré-imprimée 'Acompte versé par le client 750 euros' de sorte que c'est en vain qu'elle soutient que cette somme aurait été versée à titre d'arrhe. 21- Le document intitulé contrat de vente soumis à la signature de la venderesse à Mme [V] le 21 décembre 2021 portant sur le même véhicule que celui objet du bon de commande, et vendu au même prix dès lors que la 'remise' de 1500 € appliquée sur la somme de 7641 € revient à fixer le prix restant dû à la somme de 6141 € soit le reliquat du prix après déduction de l'acompte versé par Mme [V], n'emporte pas novation du contrat initial. 22- C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré par application des dispositions sus-visées que le contrat liant les parties était un contrat à distance ouvrant droit à un droit de retractation que Mme [V] a valablement exercé par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2021 et a par suite, en application des dispositions des l'articles L 221-3 et L221-24 du code de la consommation, condamné la société venderesse à payer à Mme [V] les sommes de 7641 € au titre de la restitution du prix de vente et de 229 € au titre des frais de carte grise. 23- La société Auto Class du Midi ne justifiant pas avoir informé Mme [V] de ce que le coût de restitution du véhicule en cas exercice du droit de rétractation est supporté par le consommateur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la SAS Auto Class du Midi devait reprendre possession du véhicule à ses frais en application des dispositions de l'article L.221-23 du code de la consommation aux termes duquel le consommateur supporte les coûts directs de renvoi des biens, notamment si le professionnel a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. 24- C'est également à juste titre que le premier juge a mis à la charge de la SAS Auto Class du Midi le coût de l'expertise amiable destinée à mobiliser la garantie des vices cachés en l'état du non-respect du droit de rétractation exercée par Mme [V], rejetant toutefois sa demande en paiement au titre du nettoyage du véhicule, cette dépense, non nécessaire à la conservation du véhicule, ayant été engagée alors que Mme [V] avait déjà exercé son droit de rétractation. 25- Il sera fait droit enfin aux demandes en paiement nouvellement formées à hauteur de cour en conséquence du refus opposé par la venderesse à la reprise du véhicule et la restitution du prix de vente au titre des cotisations d'assurance du véhicule à hauteur de 826,75 € outre l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qui sera évaluée à 1500 €. 26- Mme [V] ne justifiant pas du règlement de la somme de 165,88 € au titre des frais de remorquage, sera déboutée de ce chef de demande. 27- Elle le sera également de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre des frais irrépétibles de première instance comme ne justifiant pas du règlement invoqué de la somme de 999€. 28- Partie perdante, la société Auto Class du Midi sera condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Auto Class du Midi à payer à Mme [V] la somme de 826,75 € au titre des cotisations d'assurance du véhicule. Condamne la société Auto Class du Midi à payer à Mmre [V] la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance. Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes. Condamne la société Auto Class du Midi aux dépens d'appel. La condamne à payer à Mme [V] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en premièarticle L.221-1 du code de la consommation dans sa vearticle L.221-23 du code de la consommation aux termesarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679331da31df9338379d280b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel