Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331d831df9338379d27eb
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 23 Janvier 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01930 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGMP ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 FEVRIER 2024 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG18/04748 APPELANTE : CPAM DE L'AUDE [Adresse 4] [Localité 1] Autre qualité : Intimé dans 18/04748 (Fond) Représentant: Madame [M] [N] munie d'un puvoir INTIMES : Monsieur [S] [I] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE Autre qualité : Intimé dans 18/04834 (Fond) S.A.R.L. [7] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRÊT : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [I] avait saisi la juridiction sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SARL [7] suite à son accident du travail du 15 juin 2011. Selon jugement du 11 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude a notamment : déclaré recevable, en l'absence de prescription de celle-ci, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur intentée par le salarié ; dit que l'accident du travail dont a été victime le salarié le 15 juin 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; fixé au maximum légal la majoration de la rente servie au salarié par la CPAM de l'Aude et dit qu'en cas d'évolution de son taux d'incapacité, cette majoration suivra ce taux et son indemnisation ; Avant-dire droit sur les préjudices du salarié, ordonné une expertise médicale. La SARL [7] ayant régulièrement interjeté appel, par arrêt du 14 février 2024, la cour de céans a : - prononcé la jonction du dossier n° RG 18/04834 au dossier n° RG 18/04748, - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouté la SARL [7] de ses demandes. Y ajoutant, - fixé à la somme de 25 000 € les dommages et intérêts alloués à M. [S] [I], - dit que la CPAM de l'Aude fera l'avance de cette somme à M. [S] [I], - condamné la SARL [7] à payer à la CPAM de l'Aude les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ainsi qu'au titre des frais d'expertise, - condamné la SARL [7] à payer à M. [S] [I] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles. - condamné la SARL [7] aux dépens d'appel. Par requête reçue le 3 avril 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude sollicite la rectification de cet arrêt en son dispositif afin que « fixé à la somme de 25 000 € les dommages et intérêts alloués à M. [S] [I] » soit remplacé par « Fixe l'indemnisation due à Monsieur [S] [I] à la somme de 25000€ correspondant aux préjudices subis » afin de s'assurer que la somme de 25000€ correspond bien à des préjudices subis au titre de la faute inexcusable et non à des dommages et intérêts. A l'audience, la caisse maintient sa demande. Dans ses écritures soutenues oralement, Monsieur [S] [I] entend voir rejeter la requête en l'absence d'erreur matérielle considérant que la décision de la cour est parfaitement claire et conforme à la jurisprudence de la cour de cassation qui fait systématiquement le lien entre les préjudices subis et les dommages et intérêts. Il sollicite la somme de 2400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [7] ne comparait pas. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de la lecture complète du dispositif de l'arrêt du 14 février 2024 que la somme de 25000€ vise à indemniser le salarié des conséquences de la faute inexcusable retenue à l'encontre de son employeur. La précision que cette somme a une nature de dommages et intérêts n'est pas contradictoire avec le fait que la somme ainsi versée vient indemniser le préjudice subi par le salarié causé par la faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que l'arrêt n'est pas entaché d'une erreur matérielle. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude sera ainsi déboutée de sa demande. Il est inéquitable de laisser à Monsieur [S] [I] la charge de ses frais irrépétibles, la caisse sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 500€. . PAR CES MOTIFS LA COUR, DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de sa demande en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 14 février 2024, CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679331d831df9338379d27eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel