Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331d431df9338379d27ab
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 5 097 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01826 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2WD EM/DO POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 8] 04 mai 2023 RG :18/00964 [P] C/ S.E.L.A.R.L. [U] [11] Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à : - Me ORTEGA - Me MAZARS - SELARL [U] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 8] en date du 04 Mai 2023, N°18/00964 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [Z] [P] [Adresse 16] [Localité 3] Représenté par Me Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [U] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté [11] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] [P] a été affilié à la [12] ([17]) du Languedoc pour une activité de culture de fruits à [Localité 9] (Gard) à compter de 1988 et jusqu'à la date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, le 31 mai 2009. La caisse [19] a adressé à M. [Z] [P] : - le 05 octobre 2007 une lettre de mise en demeure relative aux majorations de retard se rapportant aux cotisations dues pour l'année 2004, d'un montant de 530,80 euros, - une contrainte datée du 09 juillet 2010, d'un même montant, qui lui a été notifiée le 30 juillet 2010 (CT10016). M. [Z] [P] a formé opposition à cette contrainte et a saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 09 août 2010. ( recours enregistré sous le numéro RG 21/001220). La caisse [20] a adressé à M. [Z] [P] : - une mise en demeure du 23 août 2010, relative aux cotisations et majorations des cotisations 2008, d'un montant de 1 038,27 euros, - une mise en demeure du 19 novembre 2010 relative aux majorations des cotisations 2007 d'un montant de 522,21 euros, - une contrainte datée du 21 janvier 2011 d'un montant de 2 166,03 euros, qui fait référence aux mises en demeure du 23 août 2010 et 19 novembre 2010, notifiée le 09 février 2011. (CT11002) M. [Z] [P] a formé opposition à cette contrainte et a saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 18 février 2011 ( recours enregistré sous le numéro RG 21/100273). La Caisse [20] a adressé à M. [Z] [P] : - une lettre de mise en demeure du 16 janvier 2009 relative aux cotisations et majorations de retard 2008, d'un montant de 4164,22 euros, notifiée le 30 janvier 2009, - une lettre de mise en demeure du 11 décembre 2009 relative aux cotisations sociales 2006, 2007 et 2008, d'un montant de 2172,44 euros, notifiée le 23 décembre 2009, - une contrainte datée du 11 février 2011 d'un montant de 4 935,88 euros, relative aux mises en demeures des 16 janvier 2009 et 11 décembre 2009 (CT 11004), relative aux cotisations et majorations de retard des années 2006, 2007 et 2008. M. [Z] [P] a formé opposition à cette contrainte (recours enregistré sous le numéro RG 21/100363). La Caisse [17] a envoyé à l'encontre de M. [Z] [P] : - une mise en demeure datée du 02 décembre 2011 relative aux majorations de retard calculées sur les cotisations dues pour les années 2008 et 2009, - une contrainte décernée le 11 janvier 2013 d'un montant de 735,80 euros (CT13003). M. [Z] [P] a formé opposition à cette contrainte et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ( recours enregistré sous le numéro RG 21/300151). Suivant jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 08 novembre 2013 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 22 mai 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. [Z] [P] et Maître [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Suivant jugement du 10 octobre 2014, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, et Maître [U] a été reconduit dans ses fonctions. Par jugement du 19 mai 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a : - ordonné la jonction de l'ensemble de ces procédures sous le n° de recours 21/001220 (recours 21/100363, 21/001220, 21/100273 et 21/300151), - déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée le 4 mars 2011, - validé la contrainte décernée le 11 février 2011 par la [10] à l'encontre de Monsieur [Z] [P], - fixé à la somme de 1 324 euros la créance de la [10] à l'égard de Monsieur [P], - dit n'y avoir lieu de condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 4,36 euros au titre des frais de notification de la contrainte, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par recours enregistré au Greffe de la Cour d'appel de Nîmes le 09 juin 2015, M. [Z] [P] a interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance du 20 décembre 2016, l'affaire a été retirée du rang des affaires en cours. Suivant déclaration du 24 février 2017, M. [Z] [P] a inscrit un pourvoi à l'encontre du jugement du 19 mai 2015, lequel a été déclaré recevable. Suivant un arrêt du 04 avril 2018, la Cour de cassation a cassé le jugement rendu le 19 mai 2015 sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les n°21/100273, 21/00363, 21/300151, et 21/001220, et ordonné le renvoi de l'affaire par devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Avignon. Le 04 juin 2018 , la procédure a été enregistrée par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon sous le numéro RG 18/00964 devenu RG 21/800964. Par jugement contradictoire rendu le 04 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - ordonné la jonction des procédures référencées (après rectification de l'erreur matérielle) : 210...1220, 211 ...273, 211...363 et 213...151 sous le numéro 210...1220 , - constaté que le 04 juin 2018, la procédure a été enregistrée par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon sous le numéro 21800964, devenu RG 18/00964, - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - dit que la [17] organisme de sécurité sociale était recevable à demander à M. [P], exploitant agricole, le paiement des cotisations restées impayées entre 2006 et mai 2009 et à lui faire signifier les quatre contraintes des 09 juillet 2010, 21 janvier, 11 février 2011 et 11 janvier 2013, - donné acte à la [17] que ses services ont annulé les contraintes des 09 juillet 2010 et 11 janvier 2013, en cours de procédure, - annulé la mise en demeure du 23 août 2010 et la contrainte subséquente du 21 janvier 2011, - validé la contrainte du 11 février 2011 pour la somme de 3 838,46 euros de cotisations, - fixé à cette somme de 3 838,46 euros la créance de la [17] à la liquidation judiciaire de M. [P], - laissé à la charge de la [17] la totalité des frais d'huissier, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le présent jugement opposable à Maître [U], mandataire judiciaire, - laissé à la [17] la charge des dépens. Par acte du 1er juin 2023, M. [Z] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. (N°23/01826). Suivant déclaration au greffe du 1er juin 2023, enregistrée sous le n°RG 23/01827, la caisse [20] a régulièrement interjeté appel du jugement. Initialement fixée au 14 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de : le Recevant en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond, - réformer le jugement du Tribunal judiciaire d'Avignon du 04 mai 2023, Tenant le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nîmes du 19 mai 2015, Tenant l'arrêt de la Cour de cassation du 04 avril 2018 cassant et annulant le jugement, Tenant la radiation des dispositifs de l'assurance maladie de la [19], Tenant les saisies effectuées pour un total de 40.643.21, Tenant les retraites impayées depuis le 1er janvier 2015 pour un total au 31 décembre 2020 de 50 976 euros, Tenant les dispositions jurisprudentielles de la CJUE, affaire T-216/15 arrêt du 5 février 2018. Tenant le point 49 de ladite décision par lequel le Tribunal se réfère au point 47 de l'arrêt CJCE « AOK Bundesverband » du 16 mars 2004 ainsi formulé : « Dans le domaine de la sécurité sociale, la Cour a considéré que certains organismes chargés de la gestion de régimes légaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse poursuivent un objectif exclusivement social et n'exercent pas une activité économique. La Cour a jugé que tel est le cas de caisses de maladie qui ne font qu'appliquer la loi et n'ont aucune possibilité d'influer sur le montant des cotisations, l'utilisation des fonds et la détermination du niveau des prestations. En effet, leur activité, fondée sur le principe de la solidarité nationale, est dépourvue de tout but lucratif et les prestations versées sont des prestations légales, indépendantes du montant des cotisations (arrêt du 17 février 1993, Poucet et Pistre, C-159/91 et C-160/91, Rec. p. I-637, points 15 et 18)», Tenant le fait que la source jurisprudentielle de cette référence soit l'arrêt « Poucet et Pistre» qui visait, spécifiquement, les régimes légaux, notamment celui de l'assurance vieillesse, des travailleurs indépendants français, Tenant la validation par la Cour au point 8 de son arrêt du 11 juin 2020 précité (affaires jointes C-262/18 P et C-271/18 P), - juger qu'un organisme en charge de la gestion d'un régime légal de sécurité sociale doit, pour ne pas être assimilé à une entreprise (et donc soumis aux règles européennes de la concurrence), notamment, « verser des prestations légales indépendantes du montant des cotisations », Tenant les dispositions de la circulaire n° 2020-40 du 22 décembre 2020 qui prévoit, en son paragraphe 2.2, une dépendance directe entre le montant des cotisations acquittées par les travailleurs indépendants et la pension de retraite qui leur sera allouée au titre de l'assurance vieillesse, - juger qu'une telle disposition est proscrite pour un organisme qui prétend ne pas exercer d'activité économique et ne pas être tenu de se soumettre aux règles européennes de concurrence, - juger par analogie avec la [14] les prestations versées par la [17] ne sont pas déterminées en application de la seule loi mais bien sous l'influence d'organismes et par des règlements et par les articles L.632-3 et D.635-9 du Code de la sécurité sociale, - juger que l'activité de la [17] n'est pas fondée sur le principe de la solidarité nationale, - juger qu'un régime de sécurité sociale qui met en 'uvre le principe de solidarité doit présenter les caractéristiques suivantes : - le caractère obligatoire de l'affiliation tant pour les assurés que pour les organismes d'assurance, - des cotisations fixées par la loi en proportion des revenus des assurés, - la règle en vertu de laquelle les prestations obligatoires fixées par la loi sont identiques pour tous les assurés, indépendamment du montant des cotisations versées par chacun d'eux, - un mécanisme de péréquation des coûts et des risques selon lequel les régimes excédentaires participent au financement des régimes ayant des difficultés financières structurelles, - juger que la [17] se trouve dans l'incapacité de produire aucune des caractéristiques sus visées, - juger que la [17] n'est pas affiliée, - juger que les cotisations ne sont pas fixées en proportion des revenus des assurés, - juger que la [17], organisme en charge de la gestion d'un régime légal de sécurité sociale ne satisfait à aucune des conditions fixées par le droit de l'Union et précisées par la Cour au point 47 de son arrêt « AOK Bundesverband » du 16 mars 2004 pour l'autoriser à se soustraire aux règles européennes de concurrence puisque : - la détermination des prestations et des cotisations est sous influence de règlements et non pas directement fixée par la loi, - le principe de solidarité n'est pas mis en 'uvre, - les prestations versées sont directement dépendantes du montant des cotisations, - juger que la situation de monopole de la [17] et de ses organismes rattachés est illégale, - juger que la [17] n'est pas en mesure de délivrer la contrainte litigieuse, - juger que le tribunal judiciaire ne pouvait juger, sur renvoi de cassation, de la jonction « des procédures référencées (après rectification de l'erreur matérielle) 210 ... 1220, 211 ... 273, 211...363 et 213 ... 151 sous le numéro 210 ... 1220 » (sic), - réformer le jugement dont appel sur ce point, - juger également que le tribunal judiciaire ne pouvait se contenter, sans démonstration aucune, et sans motivation aucune, d'affirmer que la [17] est « recevable à demander à M. [P], exploitant agricole, le paiement des cotisations restées impayées entre 2006 et mai 2009 et à lui faire signifier les quatre contraintes des 9 juillet 2010, 21 janvier, 11 février 2011 et 11 janvier 2013 », - juger que le tribunal, dans le jugement dont appel, ne pouvait valider des contraintes pour des sommes d'un montant de 3 838,46 euros en fixant cette somme à la liquidation judiciaire de M. [P] alors que le jugement annulé par la Cour de cassation faisait état d'une contrainte d'un montant de 1 324 euros, - réduire à néant la contrainte litigieuse, - débouter la [17] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, - condamner la [18] à porter et payer à M. [P] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, - condamner la [17] à porter et payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [Z] [P] soutient que : - la caisse [17] n'était pas en capacité de décerner des contraintes à son encontre au motif que la caisse, organisme en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale ne satisfait à aucune des conditions fixées par le droit de l'Union précisé par la Cour au point 47 de son arrêt '[6]' du 10 mars 2004 pour l'autoriser à se soustraire aux règles européennes de concurrence ; la situation de monopole de la caisse [17] et de ses organismes rattachés est illégale ; - le tribunal judiciaire ne pouvait pas juger, sur renvoi de cassation de la jonction des 'procédures référencées 210...1220, 211...273, 211...363, et 2013...151 sous le numéro 210...1220" ; il avait droit à un procès équitable et n'était pas en mesure de comprendre cette succession de chiffres ; le tribunal ne pouvait pas non plus, sans démonstration aucune, affirmer que la [17] est recevable à lui demander le paiement des cotisations restées impayées entre 2006 et mai 2009 et à lui faire signifier les quatre contraintes des...' ; - enfin, le jugement ne pouvait pas valider des contraintes pour des sommes d'un montant de 3 838,46 euros en fixant cette somme à la liquidation judiciaire alors que le jugement annulé par la Cour de cassation faisait état d'une contrainte d'un montant de 1 324 euros. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [19] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [Z] [P] à l'encontre du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Avignon du 4 mai 2023, En conséquence, - débouter Monsieur [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Statuant sur l'appel formé par la [10] à l'encontre du jugement dont appel, Y faisant droit, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé la mise en demeure référencée MD10022 du 23/08/2010 et la contrainte CT11002 du 21/01/2011 et ramené le montant de la contrainte référencée CT11004 à la somme de 3.838,46 euros, Statuant à nouveau : Statuant sur l'opposition à la contrainte CT11002 du 21 janvier 2011 : - débouter Monsieur [Z] [P] des fins de son opposition à contrainte, - dire et juger que par suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [P] par jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES du 08 novembre 2013 et par application des dispositions de l'article L725-5 du Code rural, la [10] a procédé à l'annulation des majorations de retard, - dire et juger que la contrainte CT11002 émise le 21 Janvier 2011 et notifiée selon accusé de réception du 9 février 2011 pour un montant initial de 2168, 03 euros se trouve ramenée à la somme de 1 324 euros, En conséquence, - valider la contrainte CT11002 émise le 21 Janvier 2011 et notifiée selon accusé de réception du 9 février 2011 pour la somme en principal de 1 324 euros outre 4,36 euros au titre des frais de notification de contraintes par application de l'Article R. 725-10 du code rural, - condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la [21], et, en tant que de besoin, fixer la créance de la [19] au passif de Monsieur [P] au titre de la contrainte CT11002 : * 1 324 euros au titre de la contrainte CT 11002, * 4,36 euros au titre des frais de notification de contraintes par application de l'Art. R. 725 - 10 du code rural, Statuant sur l'opposition à la contrainte CT11004 du 11 février 2011, - débouter Monsieur [Z] [P] des fins de son opposition à contrainte, - dire et juger que par suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [P] par jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES du 08 novembre 2013 et par application des dispositions de l'article L725-5 du Code rural, la [10] a procédé à l'annulation des majorations de retard, - dire et juger que la contrainte CT11004 du 11 février 2011 pour un montant initial de 4 935,88 euros se trouve ramenée à la somme de 3 915,24 euros, En conséquence, - valider la contrainte CT11004 du 11 février 2011 ramenée à la somme en principal de 3915,24 euros outre 4,36 euros au titre des frais de notification de contraintes par application de l'Article R. 725 - 10 du code rural, - condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la [19] et en tant que de besoin fixer la créance de la [19] au passif de Monsieur [Z] [P] au titre de la contrainte CT11004 : * à la somme de 3 915,24 euros, * outre les frais de notification à hauteur de 4,36 euros par application de l'Art. R. 725 - 10 du code rural, En tout état de cause, - débouter Monsieur [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner en outre Monsieur [Z] [P] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. La Caisse [19] fait valoir que : - par l'effet de l'appel qu'elle a interjeté, la cour se trouve saisie de l'examen des contestations portant sur les contraintes référencées CT11002 et CT11004 ; le jugement du 19 mai 2015 a opéré une confusion entre les différentes contraintes résultant de la jonction des quatre oppositions à contrainte formées par M. [Z] [P] ; - la situation a évolué au regard de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [Z] [P] ; l'ouverture de cette procédure a eu pour conséquence de procéder à l'annulation de droit des majorations de retard encourues ; elle a donc procédé à l'annulation d'office des majorations de retard, de sorte que les recours n°21/300151 et n°21/001220 sont devenus sans objet et que les contraintes objets des recours 21/100273 et 21/100363 ont vu leur montant réajusté pour ne plus concerner le recouvrement des cotisations sociales ; - l'argumentaire développé par M. [Z] [P] selon lequel la caisse [17], organisme en charge de la gestion d'un régime légal de sécurité sociale, ne satisfait à aucune des conditions fixées par le Droit de l'Union, précisées par la Cour au point 47 de son arrêt « AOK Bundesverband » du 16 mars 2004 pour l'autoriser à se soustraire aux règles européennes de concurrence, est inopérant; elle répond à la définition d'un organisme de sécurité sociale au sens de la jurisprudence communautaire, dans la mesure où elle a une finalité sociale, elle est fondée sur le principe de la solidarité, où sa gestion est soumise au contrôle de l'autorité publique et où le montant des cotisations et des prestations est fixé par la loi et la réglementation ; l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale est compatible avec les règles de coordination européennes, avec les règles européennes de la concurrence et avec les directives européennes sur l'assurance; - c'est à tort que le tribunal a annulé la lettre de mise en demeure du 23 août 2010 et de la contrainte du 21 janvier 2011 ; si l'on retrouve les mêmes montants dans les deux mises en demeure du 16 janvier 2009 et du 23 août 2010, elle justifie cependant ne pas réclamer deux fois la somme de 1324 euros; suite à une émission rectificative, le montant de la mise en demeure du 16 janvier 2009 a été ramené à 2 612 euros dès lors que la somme de 1 324 euros a été 'retirée' ; cette rectification est contenue dans la contrainte du 11 février 2011 en son onglet 'déductions' ; - s'agissant de la contrainte décernée le 11 février 2011, compte tenu de l'annulation des majorations de retard suite à l'ouverture de la procédure collective, elle a demandé que son montant soit ramené à 3 915,24 euros. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS En premier lieu, il convient de relever que conformément aux conclusions de la caisse [19] soutenues oralement à l'audience, les contraintes CT13003 du 11 janvier 2013 et CT10016 du 09 juillet 2010 sont devenues sans objet, en sorte que la présente cour n'est plus saisie que des contraintes du 21 janvier 2011 et du 11 février 2011. Il convient par ailleurs d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros N°RG 23/01826 et N°RG 23/01827, pour une bonne administration de la justice. Sur le statut de la [17] : L'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L. 723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre ils sont soumis aux dispositions du livre premier du code de la sécurité sociale ; les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. L'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que l'organisation de la sécurité sociale comprend : [...] 2 en ce qui concerne le régime agricole des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique. Au visa de ces articles, les caisses de mutualité sociale agricole qui sont dotées de plein droit de la personnalité juridique ne sont pas soumises aux dispositions du code de la mutualité imposant aux mutuelles de s'inscrire sur le registre prévu à l'article L. 411-1. Sauf dispositions contraires, les organismes de mutualité sociale agricole sont soumis aux dispositions du livre premier du code de la sécurité sociale. Ainsi, les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. Selon l'article L 723-2 du code susvisé, les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales et sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles et leurs statuts et leurs règlements intérieurs sont approuvés par l'autorité administrative. L'article L 725-2 du même code prévoit que nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L 725-6 si la régularité de sa situation, au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole, n'est pas établie. Selon l'article L 725-3 du même code, les caisses sont chargées du recouvrement de cotisations et des majorations et pénalités de retard dues, au titre des régimes de protection sociale agricole, dont elles assurent l'application, et indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L 142-1 à L 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale. Il est de jurisprudence constante que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale tirent à la fois leur existence, leur capacité juridique et leurs prérogatives des dispositions législatives et réglementaires qui les instituent (Civ. 2 , 17 mai 2004, n 02-15.221 ; 18 septembre 2003, Bull. II n 275, n 01-16.176 ; Soc., 19 juillet 2001, n 00-11.403 ; Soc. 4 juillet 2001, n 00-20.984 Civ. 2 , 6 décembre 2006 n 05-14.443 ; Civ. 2 , 15 mai 2008, n 06-18.961 Ces caisses peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Il résulte de ces textes que les caisses de mutualité sociale agricole tiennent des seules dispositions législatives la capacité juridique et la qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi, donc celle de recouvrer les sommes dues. Il résulte des éléments qui précèdent que l'argumentation de M. [Z] [P] qui consiste contester le statut d'orgnisme de sécurité sociale à la caisse [19] est inopérante et privée d'effet. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que la [19], organisme de sécurité sociale, est déclarée recevable à agir aux fins de recouvrement des cotisations sociales qui lui étaient dues par M. [Z] [P] entre 2006 et mai 2009. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur le fond : En matière d'opposition, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Sur la contrainte CT11002 du 21 janvier 2011 : La caisse [19] a décerné à l'encontre de M. [Z] [P] une contrainte datée du 21 janvier 2011, d'un montant de 1 324 euros au titre des cotisations des années 2007, 2008 et 2009, qui fait référence à deux mises en demeure du 23 août 2010 notifiée le 09 septembre 2009 se rapportant aux cotisations 2008 pour un montant de 1 324 euros et du 19 novembre 2010 se rapportant aux majorations de retard dues pour 2008 d'un montant de 522,21 euros. La caisse [19] sollicite la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 1324 euros. M. [Z] [P] ne formule pas d'observation précise sur les sommes réclamées par la caisse [19], soutenant seulement que la caisse a perçu des sommes importantes résultant de procédures de saisies et qu'en raison de son statut, elle n'était pas ligitime à décerner à son encontre une contrainte. Au vu des pièces produites par les parties, il apparaît que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, si effectivement les deux mises en demeure et du 16 janvier 2009 et du 23 août 2010 visent des sommes identiques au titre de la CSG, [15], [7] et [22], pour un total de 1 324 euros, la caisse [19] justifie cependant que cette somme a été déduite du montant mentionné dans la deuxième contrainte litigieuse datée du 11 février 2011 sur laquelle il est bien indiqué au titre des déductions la somme totale de 1 400,78 euros correspondant au montant des cotisations et contributions, soit 1324 euros, et aux majorations de retard à hauteur de 76,78 euros. C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé la mise en demeure du 23 août 2010. En l'absence de critiques précises et utiles de la part de M. [Z] [P] sur les montants sollicités par la caisse [19] au titre de la contrainte du 21 janvier 2011, il convient de la valider à hauteur de la somme de 1 324 euros et de fixer au passif de la procédure collective cette somme, outre celle de 4,36 euros au titre des frais de notification. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Sur la contrainte du 11 février 2011 CT11004 : La caisse [19] a décerné à l'encontre de M. [Z] [P] une contrainte datée du 11 février 2011 d'un montant de 4 935,88 euros, se rapportant aux cotisations 2006, 2007 et 2008, qui fait référence aux mises en demeure du 16 janvier 2009 et du 11 décembre 2009, et qui a été notifiée le 24 février 2011. La caisse [19] sollicite la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 3915,24 euros. M. [Z] [P] ne formule pas d'observation précise sur les sommes réclamées par la caisse [19], soutenant que la caisse a perçu des sommes importantes résultant de procédures de saisies et qu'en raison de son statut, elle n'était pas ligitime à décerner à son encontre une contrainte. Au vu des pièces produites par les parties, il apparaît que c'est à tort que les premiers juges ont réduit le montant de la contrainte à la somme de 3 838,46 euros, en déduisant la somme de 1400,78 euros, dans la mesure où seule devait être déduite du montant en principal, soit 5239,24 euros, la somme de 1 324 euros au titre des cotisations et contributions susvisées ( comptabilisée deux fois), alors que les majorations de retard de 76,78 euros restaient dues ; la contrainte doit donc être validée à hauteur de la somme de 3 915,24 euros. Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte du 11 février 2011 à la somme de 3915,24 euros et de fixer au passif de la procédure collective cette somme, outre celle de 4,36 euros au titre des frais de notification. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros n°23/01826 et n°23/01827 sous le RG 23/01826, Infirme le jugement rendu le 04 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Valide la contrainte décernée le 21 janvier 2011 par la caisse [19] à l'encontre de M. [Z] [P] à hauteur de la somme de 1 324 euros, Valide la contrainte décernée le 11 février 2011 par la caisse [19] à l'encontre de M. [Z] [P] à hauteur de la somme de 3 915,24 euros, En conséquence, Fixe ainsi que suit la créance de la [13] : - 1 324 euros au titre de la contrainte décernée le 21 janvier 2011, - 3 915,24 euros au titre de la contrainte décernée le 11 février 2011, - 8,72 euros au titre des frais de notification des deux contraintes, Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [Z] [P], Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Déclare le présent arrêt opposable à Maître [O] [U] es qualité de mandataire liquidateur de M. [Z] [P], Dit que les dépens d'appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 723-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 805 du code de procédure civilearticle L725-5 du Code ruralarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 723-2 du code susviséarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679331d431df9338379d27ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel