Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331ce31df9338379d273d
- Date
- 23 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 23 JANVIER 2025 Minute N° 77/2025 N° RG 25/00230 - N° Portalis DBVN-V-B7J-[W] (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 janvier 2025 à 12H53 Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE non comparante, non représentée ; INTIMÉ : M. [C] [P] né le 15 juin 1983 à [Localité 6] (Russie), de nationalité russe libre, demeurant au [Adresse 1] à [Localité 8] (37) convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 5], non comparant, représenté par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'Orléans ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 23 janvier 2025 à 10 H 00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2025 à 12H53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [C] [P] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 janvier 2025 à 10H48 par la préfecture de la Sarthe ; Après avoir entendu Me Bérengère DUFOUR, en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Par une ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [P] en considérant que l'intéressé présentait des garanties de représentation suffisantes, en raison d'une vie familiale stable et effective sur le territoire national, pour y vivre avec sa compagne et ses deux enfants et en justifiant d'une adresse certaine. La préfecture de la Sarthe a interjeté appel de ladite décision par email du 22 janvier 2025 reçu au greffe le même jour à 10h48. Sur la compétence du juge administratif Le préfet de la Sarthe soutient que le juge de première instance, dans son ordonnance rendue le 21 janvier 2025, a commis une erreur de droit en indiquant qu'aucun élément du dossier ne venait appuyer une mise en échec une possible mise en échec de la mesure de la mesure d'éloignement. Il fait valoir que conformément aux dispositions des articles L. 742-1 et suivants du C.E.S.E.D.A et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, seul le juge administratif est compétent pour connaitre de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait a être invoquée à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention, a notamment fait valoir, pour prononcer la mainlevée de la mesure de rétention administrative, qu'une séparation prolongée des enfants avec leur père, faisant suite à une mesure d'éloignement, est contraire à l'intérêt de l'enfant. Néanmoins, il est nécessaire de rappeler que la décision d'éloignement, soit une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 mai 2021, constitue une décision administrative que l'intéressé n'a pas contestée, et dont la contestation relève en tout état de cause, de la compétence du juge administratif et non de celle du juge judiciaire. En conséquence, le juge de première instance ne pouvait pas fonder sa décision de mainlevée de la rétention administrative de M. [P] sur la base de la décision d'éloignement. Sur la décision de placement en rétention administrative Sur l'erreur manifeste d'appréciation, le préfet de la Sarthe soutient que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur d'appréciation en considérant que M. [P] présentait des garanties de représentation suffisantes et que sa rétention administrative n'était pas justifiée. Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). En l'espèce, le préfet de la Sarthe a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 17 janvier 2025 en reprenant les éléments suivants : - l'intéressé a été condamné le 4 décembre 2024 pour des faits de conduite sans permis et conduite en ayant fait usage de stupéfiants, ainsi que non respect à assignation à résidence, à une peine de 2 mois d'emprisonnement et mandat de dépôt ; - l'intéressé est défavorablement connu des forces de l'ordre pour divers délits routiers ainsi que des cambriolages et vols en réunion ; - l'intéressé est entré sur le territoire national de façon irrégulière, sans faire de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative et se maintient sur le territoire malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre ; - la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'OFPRA le 29 septembre 2017 ; - l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 mai 2018 et notifiée le 9 mai 2018 par la préfecture d'[Localité 3] et [Localité 4] ; - l'intéressé a été placé en retenue administrative le 16 mai 2021, à la suite de quoi le préfet de la [Localité 9] a pris à son encontre, le 17 mai 2021, une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans et que l'intéressé n'a ni contesté ces mesures ni ne les a respectées en se maintenant sur le territoire français ; - l'OFPRA a rejeté le 27 juillet 2022 la demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé ; - l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 28 juin 2023 pour maintien irrégulier sur le territoire français et une nouvelle obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le même jour avec une interdiction de retour de trois ans et que l'intéressé n'a ni contesté ces mesures ni ne les a respectées en se maintenant sur le territoire français ; - le 10 novembre 2024, à l'issue d'une garde à vue pour des faits de vol en réunion, l'intéressé s'est vu notifier un arrêté d'assignation à résidence de 45 jours, mesure que l'intéressé n'a pas respectée, étant interpellé quelques jours plus tard [Localité 2], alors que l'assignation à résidence lui faisait interdiction de quitter le département d'[Localité 3] et [Localité 4] ; - l'intéressé ne justifie d'aucun élément garantissant la perspective raisonnable d'une exécution volontaire ; - l'intéressé a déclaré lors de son audition le 1er décembre 2024, ne pas vouloir quitter la France ; - l'intéressé n'est pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - l'intéressé ne justifie pas d'une adresse stable, effective et vérifiable ; - le comportement de l'intéressé constitue une menaces grave et réelle à l'ordre public en raison de sa condamnation récente et des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police ; - il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposerait à la rétention administrative (l'intéressé évoquant un cancer de l'estomac sans toutefois en justifier) ; - l'intéressé ne justifie pas qu'il contribue régulièrement à l'entretien et l'éducation de sa fille ; Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'une menace à l'ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [P] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Sarthe a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Il convient de rappeler à cet égard, que l'intéressé s'est soustrait systématiquement à toutes les mesures d'éloignement et d'assignation à résidence qui lui ont été notifiées ces dernières années. En outre, s'il déclare être le père d'un enfant de trois ans, il ne produit aucun élément permettant d'établir une vie de famille et une vie de couple stable sur le territoire français, celui-ci ne justifiant pas d'une adresse effective. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a constaté l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 janvier 2025 ayant constaté l'irrégularité du placement en rétention administrative de M. [C] [P]; STATUANT À NOUVEAU, REJETONS le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 janvier 2025 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Sarthe, à M. [C] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 7] le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 23 janvier 2025 : La préfecture de la Sarthe, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [C] [P] , par LRAR Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Articles de loi cités
article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-12 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679331ce31df9338379d273d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel